‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 60 sur 103 · LIVRE I. TITRE lU · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE lU

Dans 1 clat acîue! de la jurisprudence niartime des nations, et malgré la latitude quf \c texte des traités donne à l'^irbitraire en ce qui concerne la contrebande de guerre, frappée en principe de confiscation, il est douteux quUl se trouvât QO tribunal qui se crût le droit de déclarer de bonne prise (parceque le Danemarck serait en guerre contre la Suède), les articles réputés , par les traités publics, eonir^Hmde de guerre, qu'un bâtiment armé, danois ou suédois, aurait trouvé sur un bâtimenl neutre parti de Marseille ou de Barcelone pour Athènes ou pour Alexandrie ; ou qui aurait été expédié de Bordeaux, de LIverpool ou de Cadix, pour Lisbonne, Philadelphie, Pemanibuo, San^Francisoo, ou Canton.

On doit donc admettre, nous le dirons encore , qu'en interdisant aux neutres (en principe et d'une manière générale) le transport des articles réputés contrebande de guerre^ les négociateurs n'ont vuuiu comprendre, dans V interdiction , que les seuls bâtiments qui naviguent sur les côtes des pays belligérants, ou qui sont destines pour l'un des ports non bloques des nations momentanément eunemies : aller au delà serait inique, absurde et tyrannique.

De la fomU des bàHments de h marine commerciale des naium neutres, par les bâUments armés des Étais heJUgérants,

Du droit que possède toute Puissance belligérante d*afl^iblir son ennemi et de s^opposer à ce qu'il puisse recevoir des secours propres à prolonger la résistance dus places assiégées, et la guerre en générale, sont dérivés le blocus, l'interdiction, pour les bâtiments neutres, de transporter des munitions de guerre, et, dès lors, le droit) pour les belligérants , de visiter les bâtimenis neutres, dans le but de s'assurer s'ils n'ont à bord aucun des articles désignés , par les traités, sous le nom de contrebande de guerre , et dout ces mêmes traités prononcent la confiscation.

Il est donc admis par l'usage général et pratique, et reconnu comme un principe du droit maritime des nattons, qae les bâtiments de guerre et les bâtiments armés en course, des nations belligérantes, peuvent visiter les bâtiments de la marine commerciale des nations neutres , dans le double but de reconnaître leur nationalité, par Pezamen de leurs papiers, et s'ils ne sont pas chargés de coitlre&afM^e mUMre,

Les bâtiments marchands voyageant sous convoi, c'est-à-dire scus ^escorte de bâtiments de guerre, ne sont pas visités (§ i9J;

TEMPS DE GUEaBE. — PRINCIPES , RÈGLES ET USAGES. 239

la Grande-Bretagne, seule, conteste oe droit des souverains neutres. (Foir diap. XXII, Livre IL)

L'intention de ïa. visite en pleine mer est indiquée par un coup de canon, à poudre, dit de semonce ou é^assurmce (§46). Le bâtiment de guerre visiteur reste en panne à une portée, ou tout au moins, selon Pétat de la mer, à une deuii portée de canon du bâtiment marchand qu il veut visiter, et il détache une seule chaloupe à bord de laquelle se troavent deux ou trois hommes et un officier qui se fait représenter les papiers de bord, les passeports (congé ou lettres de mer), et les connaissemeuts et mani* festes. {Voir Titre II, §§ 4, 6, 7.)

Si ces papiers coostatent l'innocence de chargement, la visite n'a pas lieu. ^)

Tous ies traités conclus depuis deux cents ans, sont d'accord et uniformes sur ces principes, et sur le mode de procéder à la visite.

L'ordonnance française de 1684 porte que la résistance ef le combat légitimeront la capture du bâtiment de commerce; l'ordonnance espagnole de l'année 4748 dit la résistance ou le combat.

En pareille circonstance, la capture du bâtiment qui n'obéit pas à Is semonce et cherche à éviter la visite, est devenue d'un usage général.

Le jet des papiers à la mer, au moment oh la visite est annoncée par le coup de semonce (si le jet peut être constaté), entraîne également la capture du h n liment.

Les commandants et les capitaines des bâtiments visiteurs sont responsables, dans leur personne et dans leurs biens, de toutes les vexations ou de tous les actes de violeiuc (jui auraient été commis par les équipages ; ils sont tenus également à payer une indemnité aux capitaines des bâtiments capturés qu'ils auront conduits dans un port , si la prise maritime n'est pas validée. (Voir § 22 et Livre II, chap. XIIL)

En ce qui concerne la visite des bâtiments, instituée à Toccasion de l'abolition de la traité des noirs, nous renvoyons au titre II, § 64, ainsi qu*au Livre II, chap. XXXL

De la semonce.

L'article 42 du titre IX, Livre III de l'ordonnance française de

168i, porte : «Tout vaisseau qui refusera d'amener ses voiles,

>) fair g 17, et dans le Livre U, cliap. Xlll, g 16 ce qui ooncenie le r61e d'équipage et le paasepori des bâtiments neutres en temps de guerre.

LiVilE 1. liilŒ m.

après la semonce qui lui sera faite par dos vaisseaux ou ceux de nos sujets armés en guerre, pourra y être contraint par ar« tillerie ou autrement, et en cas de risittance et de combat; il sera

de bonne prise. »

Il a été dit au paragraphe précédent que le coup de semonce (ou d'assurance, car le bâtiment qui le lire doit, en hissant son pavillon national, l'assurer par cette démonstration), est raunonce, en temps de guerre, de l'inuntion où se trouve un bâtiment armé de visiter un bâtiment de comiûerce.

Le coup de semonce est éi^alernent en usage, en temps de paix, 5 l'occasion du salut de nu i- que les bâtiments de la marine commerciale doivent aux bâtiments de guerre [voir titre 11, § 62) : ii est destiné à rappeler aux capitaines de navires marchands les égards qu'ils doivent à la marine militaire, s'ils négligent de les lui témoigner.

Tout bâtiment qui combat sous un autre pavillon que celui de l'État auquel il appartient» et dont il a reçu ses lettres de marque ou de commission, commet une action contraire au droit maritime des nations : c'est en hissant son pavillon national que le capitaine d'un bâtiment armé doit donner le coup de semonce.

Valin nous apprend qu'à l'imitation des Anglais, l'usage s'était introduit, pendant la guerre de 1756, de tirer le coup de semonce sous un faux pavillon, comme moyen UcUe de surprendre les vais» seaux en pleine mer, pourvu que le combat ne f6t livré que sous le pavillon véritable que lë bâtiment avait le droit d'arborer. Valin flétrit, en termes énergiques, cet usage que réprouvent l'honneur, la probité et les lois . il ne voit dans cette ruse immorale «qu'un Irait de lâcheté et de perfidie, que l'exemple donné par «l'ennemi ne saurait justifier.» {Voir Livre II, chap. XVlil.)

De la nationalité et de la neutralité des navires de la marine

commerciale.

La visite des bâtiments de la marine commerciale par les bâtiments armés a pour but de reconnaître , d'une part, la nationalité des bâtiments soumis à la visite, et dès lors s'ils appartiennent à des nations neutres; d'autre part, de s'assurer s'ils n'ont pas à bord des objets de contrebande de guerre; nous avons dit plus baut quelles sont les marchandises réputées contr^antkide guerre.

Quant à la nationalité, et tout à la fois la neutralité^ elle se prouve par la production des papiers de bord. Si ces papiers

juslifient la position j^Qtra du navire , eil^ùmocenee àe son chargement, la visite est^omée à KinspecUon de ces documenta.

Si, en raison de quelque soupçon particulier, le capitaine du bâtiment visiteur juge à propos de faire la visiie du chargement lai même et qu'il y trouve de la contrebande de guerre, il est en droit de s'eu emparer en se conformant aux règles et aux usages reçus en pareille circonstaince.

Si c'est un bàlifneriL de giicirc qui visite et qu'il se trouve, à bord du bâtiment visité, des marchandises et provisions dont l'équipage du bâtiment de guerre peut avoir besoin, le commandant du dit bâtiment a le droit de s'en emparer en exerçant te droit de préemption (g 4 S).

Enfin, si après combat, ou sans combat, le bâtiment armé visiteur reconnaît que le iiàtiment auqpiel il a donné le coup de semonce est ennemi , il peut le capturer ou lui rendre sa liberté après rachat constaté par Iniiet de rançon (§ 39).

Un très grand nombre de traités publics ont réglé les conditions dans lesquelles doit se trouver un bâtiment pour justifier sa nationalité et sa neutralité.

Ces conditions portent surtout sur la nature des papiers dont le capitaine doit être muni et sur la composition de l'équipage, lequel doit être formé, selon divers traités et certains règlements, soit pour la moitié, soit pour les trois quarts, d'hommes nés sujets du pays auquel appartient le bâlimenl . le traité de 1801, entre la Graïulo-Brotagne et la Russie, ne stipule que la moitié: dans d'autres traités, la Grande-Bretagne a fait adopter le chiflre des 3/4.

En dehors de ces conditions, les bàtmienL^ visités peuvent être capturés et déclarés de bonne prise. (Voir titre 111, g âS et chap. XUI.)

Au nombre des traités à consulter, nous signalerons, noumment, ceux de 4798, entre le Portugal et la Russie ; de 1800, entre la Prusse et la Russie; de 4832, entre le Gbili et les États-Unis ; de 1836, entre les États-Unis et le Pérou; entre la Grèce et la Suède ; de 4837, entre la Prusse et les Pays-Bas ; entre la Grande- Bretagne et les Pays-Bas; de 1839, entre la France et le Texas. Le traité du 6 septembre 48*1, entre la Grande-Bretagne et . la Sardaigne, porte, arade 44 : «Afin d'éviter tout malentendu à l'égard des i c pies d'après lesquelles sont fixées les conditions qui établissent la uaiionalité des bâtiments, il est convenu qu*on considérera comme bâtiments sardes tous les navires construits dans les Euts de S. M. le Roi de Sardaigne, ou qui ayant été pris à

UVBE 1. TITRE UI.

renoeiiû par dds vaiiiseaiix de gaerre de l^M. ou par des sujets maoîs de lettres de marque , auront été ré^èrement déclarés de bonne prise par Pane des cours des prises du Royaume de Sardaigne, de même que tous les bâtiments qui auront été condamnés par une oour compétente quelconque pour contravention aux lois contre la traite des noirs , poorva quMls soient possédés, navigués et enregistrés selon les lois du royaume , qu'ils soient la propriété entière d'un ou de {plusieurs sujets tie S. M. Je Roi de Sardargne, et que le patron et les trois quarts de l'équipage soient styets sardes.

« Seront également considérés comme bâtiments britanniques tous les bâtiments construits dans les États de Sa Majesté britannique, et tous ceux qui ayant été pris à rennemi par des vaisseaux de guerre de Sa Majesté, ou par ses sujets munis de lettres de marque des lords commissaires de l'Amirauté, auront été régulièrement déclarés de bonne prise par une des cours des prises de Sa Majesté britannique, ainsi que tous bâtiments qui auront été condamnés par une oour compétente quelconque pour contravention aux lois contre la traite des noirs, pourvu qu'ils soient possédés, navîgués et enrégistrés- selon les lois de la Grande- Bretagne, quUb soient la propriété entière d'un ou de plusieurs sujets de S. M. la Reine de la Grande-Bretagne, et que le patron et les trois quarts de l'équipage soient sujets anglais.»

L'art. XIU du traité signé le 6 juin 484a, à Guito, entre la France et la République de l'Ëquateur, est conçu comme II suit : «seront considérés comme français les bâtiments construits en France ou ceux qui, capturés sur l'ennemi, par des armements français, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auiout été condamnés, par les tribunaux français, pour infractions aux lois; pourvu, d'ailleurs, que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l'équipag» soient français.

«De même, devront être considérés comme équatoriens, tous les bâtiments construits dans le territoire de l'Ëquateur, ou ceux capturés sur l'ennemi, par des bâtiments de guerre de la République et déclarés de bonne prise, et ceux enfin qui auront été condamnés, par les tribunaux de l'Equateur, pour infractions aux lois; pourvu toute fois que les propriétaires, les capitaines et les trm quarts de l'équipage soient équatoriens.

«Il est con?enu, d'ailleurs, que tout navire français ou équa^ torieUy pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d'un passeport, congé ou régistre dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui certifié

TENPS DË GUERRE. — PKINCiPËS. HI^ULËS ET USAGES. 333

par l'autorité compétente pour le délivrer, constatera : «d'abord le nom. la profession et la résidence, en France ou dans TEquateur, du propriétaire, en expriinaal qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre, et dans quelle proportion chacun possède ; alors, le nom, la dimension, la capacité, et entin toutes les particularités du navire, qui peuvent le faire reconnattret ainsi qu'établir sa nationalité. )>

Ën résumé, les bâtiments neutres doivent justifier sur mer, de leur nationaUlé et de leur neutralité, par les passeports, congé ou lettres de mer; par la patente de nationalité; par la r^le d'équipage, par le journal de bord, la charte partie, les manifestes, comiaîssaments, factares etc.;. toutes ces pièces dûment signées par qui de droit

Le passeport de même que le rAle d'équipage ne peuvenl servir que pour le voyage, soit de caravane, soit ayant .«jeslmalîbii fixe, à Toccasion duquel ils ont été délivrés; et quant au passeport il faut qu*il soit prouvé qu*au moment de Texpédition de ce document, le hàHment se trùwait dans un des ports du souverain m qui Va accordé, {Voir livre II, cliap. Xm, § 46.)

Si le passeport indique un nom différent de celui qui serait mentionné dans les autres papiers de bord, le capitaine doit être pourvu de pièces constatant [e changeHient de nom, l'identité du bAtiment , et que ces pièces elles mêmes ont été délivrées par les officiers publics du lieu du départ.

Si le bcAtimenl est de fabrique eiujeniie, le capitaine doit être pourvu d'actes ofiiciils et publics constatant soit la transmission de la propriété, avaiiL le commencement des hostilités, soit l'adjudication légale du bâtiment après la déclaration de bonne prise • prononcée par les tribunaux compétents.

Ces diverses dispositions qui sont d'un usage généralement admis, ont été consignées dans le règlement français de 4778, lequel reproduit en par^ les dispositions, sur ce point, des règlements du 47 février 4694 et du 24 octobre 4744.

L'art. 2 du règlement de 4778 place le passeport au premier rang des pièces destinées à constater la propriité neuKre, parce qu'en effet, délivré par.Pautoritè compétente dans Tun des ports de la domination du souverain dont le bâtiment porte le pavillon, il est la preuve spécifique que le capitaine n'esl pas Vhmme de Venneinie , qu'il voyage sous la protection d'me puissance neutre, sous la protection aussi des lois de sou pays, et de la tuleUe de son prince, et que la propriété du navire n'est pas devenue ennemie.

LiVltE I. TITRB m.

Le réglemeni de 1778 répute duI, d'ailleurs^ le passeport de mer dont est muni le capitaine, s'il est prouvé que le bfttiaienl pour lequel ce document a été expédié , n'était, au moment de Vextpédition, dans aucun des ports du prince qui l'a accordé.

Le rôle d'équipage peut t tre fait avec plus ou moins de solemnité. il doit être arrélé par les officiers publics du port de départ : // ne peut servir qu'au voyage auquel il est destiné. Afin d'établir la iKMitralitô (Îp l i (]iii|) is:e, dans la composition duquel il ne saurait entrer (selon ies dispositions des règlements particuliers du pays auquel le bâtiment appartient), plus d'uu quart ou d'uD tiers de matelots sujets de l'un des belUgérarUs , le rèle d'équipage doit indiquer les noms et prénoms, l'âge ^ la demeure et le Ueu de naissance des matelots, et leur position à bord du bâtiment: les surcharges et ratures qui pourraient avoir été introduites sur ce document, doivent être approuvées.

Du droit de préen^tion en (emps de guerre. ^)

L'ordonnance de Henri 111, roi de France, de l'année 4584, assujettissait la contrebande de guerre au droit de préemption , mais elle n'en ordonnait pas la confiscation; c'est-à-dire que le bâtiment de guerre visiteur pouvait s'emparer des marchandises dites de eontr^onde de guerre ou conJbr^Hxnde ndtiltaiire, trouvées à bord d'un bâtiment neutre ou appartenant à une nation amie ou alliée de la France, en en remboursant la valeur, et de plus en remettant une indemnité en sus du prix réel : cette diposition était plus

équitable que l'usage actuel la confiscation t Elle atteignait,

d'ailleurs, le même but, puisqu'elle mettait, aussi bien que la confiscation, en la possession de la France des ressources de guerre qui aui nient pû cHre livrées à l'ennemi.

traités de 1803 et de 1806 que l'Angleterre a conclus avec la Suéde et les États-Unis renferment une clause analogue à l'égard de certaines marchandises.

Aujourd'hui le commandant d'un bâtiment de guerre qui trouve à bord d'un navire de commerce de sa nation, ou d'une nation . amie ou neutre, des objets dont son équipage ou son bâtiment . peuvent avoir besoin (vivres ou effets, mâts, cordages ou voiles), peut se les faire céder par le capitaine du navire marchand eo lut remettant dix pour cent en sus de leur valeur établie par les

M Voir Livre 11, clup. XXVI.

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factures et les connaissemeiits. Le droit de préempCioD , en temps de guerre, n'est donc plus exercé sur les marèhandises de contrebande militaires ) condamnées par les règlements et les traités à

la conliscdtion, mais uniquement sur les marchandises permises au commerces de neutres.

Le traité conclu le 25 juillet 1803 entre la Grande-Bretagne et la Suède pre^tnte, article 2, la disposition suivante: «Si les chargements ex[»(jrtés par les bâtiments de la Puissance neutre sont du produit du territoire de cette Puissance, et allant pour compte de ses sujets, la Puissance belligérante exercera le droit d'achat, sous la, condition de payer un bénéfice de dix pour cent sur le prix de facture du chargement, fidèlement déclaré , ou du vrai taux du marché soit en Suède, soit en Angleterre, au choix du propriétaire, et en autre , une indemnité pour la détention et les dépenses.»

Âu titre II, § âO il a été parlé du droU de préemption que Fadministration des Douanes peut exercer sur les marchandises qui sont frappées à importation d*ua droit ad vcdorem : ce droit est purement fiscal ; celui qu'exercent les bâtiments de la marine militaire des États belligérants, est un droit de guerre ^ qui ne porte pas, au commerce licite, un préjudice sérieux comme tant d'autres droits de guerre établis par la force.

Du eoneoi mUHaire.

Les navires de la marine cormnerciaie voyageant sous convoi. sont ceux qui sont placés sous la protection et l'escorte d'un ou de plusieurs vaisseaux de guerre neutres ou amis , mais plus ordinairement, sous l'escorte de bâtiments de la marine militaire du pays auquel les dits navires eux mêmes appartiennent.

La visite des nav ires du commerce voyageant sous convoi, peutelle avoir lieu? L'Angleterre répond om, en principe; et par son traité du 47 juin 1801 , avec la Russie, elle a consenti à ne point en accorder l'exercice aux corsaires, et à le réserver uniquement, aiuœ vaisseaux de la marine militaire de HÉtat, {Voir Livre II, chap. XXV.) Gérard de Rayneval fait à la question que nous avons posée, la seule réponse possible : «L'exhibition des papiers de «mer est requise d'un navire voyageant insolèment: les bâtiments «qui sont sous convoi ont une garantie siupérimre, d'un coté, celle «du pavillon militaire lorsqu'il a été assuré par un coup de ca- «non, de l autre, celle de la parole d'fwnneur de Tofficier com-

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