LIVRE n. CHAPITRE L
Laye, entre la France et TAnizU terre stipule, également, que les effets et marchandises appartenant aux sujets du roi très-chrétien qui se trouveraient chargés sur les vaisseaux des ennemis du roi de la Grande-Bretagne, seront sujets à confiscation, bien qu'ils ne soient pas de contrebande ; et au contraire , les marchandises des ennemis du dit seigneur roi de la Grande-Bretagne ne pourront être prises et confisquées , si elles sont sur des vaisseaux appartenant aux sujets dudit seigneur roi très-chrétien, bien que lesdites marchandises fassent la roeUIeure partie de la charge ou mém la charge toute entière deedite vaiBiemiXy à la réserve , néanmoins, de celles de contrebande. De la même manière , les marchandises appartenant aux sujets du roi de la Grande-Bretagne qui se trouveront chargées sur les vaisseaux des ennemis dudit seigneur roi très-chrétien, seront sujettes à confiscation..... etc. etc.
Traité de pake et de commerce , signé te 47 décembre 466â^ à Madrid entre ^Espagne et ta Grande-Breiagne. Art. 29: tOn est convenu expressément que tout ce qui sera chargé par les sujets et habitants des domaines d*ttn des deux souverains, sur les navires des ennemis de Pallié (quoique ce ne fut pas des marchandises de con(re6and6), sera confisqué avec tous les effets qui se trouveraient sur lesdits navires, sans l i moindre exception.»
Art. 30. « D'un autre côté, seront aussi libres et affranchis réciproqucniL'iiL tous les effets trouvés dans les naviies appartenant aux sujets de l'un des deux souverains, quoique le tout ou partie de la charité fût la propriété des ennemis de l'allié, à Texceptien néanmoins des marchandises de eonlrebande. >->
Le traité de <667, entre les mêmes Puissances, déclare, art. 23, que la marchandise de contrebande sera, seule ^ saisie sur les bâtiments de l'allie resté neutre; mais que (art. 26), à bord des vaisseaux de l'ennemi, toutes les marchandises chargées par les sujets respectifs seront confisquées.
Le traité du 31 juillet 1667, signé à firéda, entre la Grande- Bretagne et la Hollande, adopte, comme s'ils étaient insérés autraUéj les art. 36 à 42 du traité du S7 avril 4662, entre la France et la Hollande ; or , Tart 35 de ce traité porte : « .... tout ce qui se trouvera chargé par les siqeCs de S. H. en un navire des ennemis desdits seigneurs États, bien que ce ne fût pas marchandise de contrebande, sera confisqué avec tout ce qui se trouvera au dit navire, sans exception ni réserve; mais, d*ailleurs aussi, sera libre et affranchi tout ce qui sera et se trouvera dans les navires appartenant aux sujets du roi très-chrétien, encore que la charge ou partie d^t^oelle Ait aux ennemis desdits seigneurs ^tats,
PAIX D'UTRfiGHT. — TRAITÉS DE COMMERCE, etc. 341
sauf les marchandises de cootrebande.» (L'art. 36 établit la réciprocité à Fégard des siqets hoUaDdaîs.)
Nous ne pousserons pas plas loin les citations textuelles ou ranalyse des traités antérieurs au congrès d*Utrecht. ( Voir Livre I, titre m, § 10.)
Nous rappellerons seulement qu'à cette époque le droit international cuiiventionnel , en ce qui concerne riiimiuiiité du pavillon, ou, en d'autres termes, le principe que «le pavillon couvre la marchandise» (mais que la marchandise wme est confisquée sous pavillon ennemi), existait: entre la France et la Hollande, TAngieterrre, TEspagne, le Danemarck et la Suède; — entre l'Espagne et la Hollande; — entre l'Angleterre et le Portugal et la Hollande.
Quant aux traités qui furent signés à Utrecbt et qui pour la pluspart renouvellent les traités signés antérieurement, nous croyons à propos d*en reproduire le texte.
IhxUé de commerce agné le 44 avrU 474$ à Uirecht, eiUre la France et la Grande-Bretagne^), Art» 47. «Il sera permis à tous les sujets du roi très-chrétien et de la reine de la Grande-Bre> tagne de naviguer avec leurs vaisseaux en toute sûreté et liberté, et sans distmetion de ceux à qui les marchandises de leur chargement appartiendront, de quelque part que ce soit, dans les lieux qui sont déjà, ou qui seront ci>après en guerre avec le roi trèschrétien ou avec la reine de la Grande-Bretagne. — 11 sera aussi permis auxdits sujets de naviguer et de négocier avec leurs vaisseaux et marchandises, avec la même liberté et siWeté, des lieux, ports et endroits appartenant aux ennemis des deux parties ou de l'une d'elles, sans être aucunement inquiétés ni troublés, et d^aller directement non seulement desdits lieux ennemis à un lieu neutre, mais encore d'un lieu ennemi à un autre lieu ennemi, soit qu'ils soient sous la juridiction d'un même ou de différents princes; et comme il a déjà été stipulé par rapport aux navires et aux marchandises que les vaisseaux Hbres rendront les mar^ndises UbreSf et que Ton regardera comme libre tout ce qui sera trouvé sur les vaisseaux appartenant aux sujets de Vm ou de Vautre Royaume, quoique tout le chargement, on une partie de ce même chargement, appartienne aux ennemis de leursdites Majestés, à l'exception, cependant, des mardiandises de contre^
^ ] Le préambule du traité rappelle que les plénipolontiaires nommés par les deux cours , sont envoyés à Utrechl non aeutomeni pour y traiter de la paix , mais aussi upour renouveler les iincieris traités concernant le commerce i qui ont été «d«MNU faits par les deux natioDs.»
342 UVKt 11. CHAPITRE I.
bmde, lesqaeUes étant interoepiées, il sera procédé conformément à Pesprit des artides suivants. De môme il a été convenu que oette même liiierté doit s'étendre aussi aux personnes qui oaviguent sur on vaiasean libre, de manière que quoiqu'elles soient ennemies des deux parties, ou de iuiie d'elles, elles ne seront point tirées du vaisseau libre, si ce n'est que ce fûssent des geos de guerre actuellement an service desdits ennemis.»
Traité de commerce sujne à Utrechl le // avril 1715 ^ entre les Eiats-(jémrauœ des h'ovinces-l'nies. Art. 17. «Tous les' siyets et habitants de France et des Pi ovinces-Unies pourront, en toute sûreté et liberté, naviguer avec leurs vaisseaux, et trafiquer avec leurs marchandises, sans distinctioo de qui puissent être les propriétaires d'i-celles , de leurs ports, royaumes et proTÎnces, et aussi des ports et royaumes des antres États ou princes vers les places de ceux qui sont ennemis déclarés, tant de la France que des Proviuoes-Unies, ou de Vun des deux États, ou qui pourraient Je devenir, eta .«^...9
Art. 26. «n a été accordé et convenu que tout ce qui se trou vera chargé par les si^ets de Sa Majesté en un navire des ennemis desdits seigneurs États, bien que ce ne fut marchandises de contrebande, sera confisqué avec tout ce qui se trouvera audit navire, sans exception ni réserve; mais, d'ailleurs aussi, sera libre et affranchi Ioul ce qui sera et se trouvera dans les navires appartenant aux sujets du roi très -chrétien, encore que Ja charge ou partie d'i- celle' fût aux ennemis desdits seigneurs
Etats, sauf les marchandises de contrebande; et comme il a
été réglé ci- dessus qu'un navire libre affranchira ies denrées y chargées, il a été, en outre, accordé et convenu que cette liberté s'étendra aussi aux personnes qui, etc quoiqu'elles fussent ennemies .... se trouvant dans le vaisseau libre, n'en pourront être tirées, si ce n'est qu'elles fussent gens de guerre et effm^wmmà ou service desdits ennemis,»
Traité de pake et d'anm conclu à Vtrecht le 4$ juillet 171$, entre ^Espagne et la Grande-Bretagne, Art. \ 5. « Leurs royales Majestés renouvellent et confirment, de pan et d'autre, tous les traités de paix, d'amitié, de confédération et de commerce faits par le passé et conclus entre les couronnes de la Grande-Bretagne et d'Espagne, et lesdits traités bout renouvelés et confirmés par les présentes, aussi amplement que s'ils étaient particulièrement insères en celui-ci, c'est-à-dire, en tant qu'ils ne dérogent point et ne sont pas contraires aux traités de paix et de commerce, qui ont été faite et signés ies derniers »
PAIX D'UTBEGHT. TRAITÉ U COMMERCE» etc. S4S
Le traite de commerce signé les ?8 novembre et 9 décembre de la même année, à Utrecht, entre l'ËspagDe et la Graode-Bretagoe, confirme, art. 4, le traité du 23 mai 4667; or, OD a vu ploft haut que les art. 23 et S6 de ce dernier traité portent, d^uoe part, que les marohandises de contrebande, seront, seules, saiaîis à bord des bâtiments de Tallié resté neutre, et d'autre part que tout ce qui aura été chargé par les sujets et habitants des royaumes et États de Tuo ou de l'autre desdits rois d'Angleterre et d'Espagne, à bord des navires des ennemis, sera confisqué avec tout ce qui se trouvera sur le navire.
Le tnité de commerce, signé le 26 juin 4744, à Utrecbt, entre TEspagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas, confirme, art. 38f le train de marine fait à la Haye, le 47 décembre 4650, entre le roi Philippe IV et les États-généraux, lequel traité «sera ob- «servé et exécuté en tout, comme s'il était inséré, ici, mot pour moL»
Or, voici ce que porte le traité de 4650: art. 43: «Â été convenu, en outre, et accordé que tout ce qui se trouvera chargé par lesdits sujets et habitants des Provinces-Unies en un navire
des ennemis dudit seigneur roi, bien que ce ne fut marchandist^ de cootrebaude, sera confisqué avec tout ce qui se trouvera audit navire, sans exception ni réserve.»
Art. 4 4. «Mais, d'ailleurs aussi, sera libre et affranchi tout ce qui sera dans les navires appartenant aux sujets desdits seigneurs États, encore que la charge ou partie d'i-celle fut aux ennemis dudit seigneur roi, etc »
L'art. 45 établit la réprocilé.
Les Provinces-Unies qui faisaient partie de la ligue contre la France et l'Espagne, ne furent point dans le cas de signer, à Utrecht, de traités avec la Grande-Bretagne; mais les traités conclus le 9 juin 1703, à Westminster, le 22 décembre 1744, et le 6 février 1716, ont confirmé les traités antérieurs, et notamment, celui du 31 juillet 1667 signé à Bréda, dont nous avons parlé plus haut, et qui adopte le double principe consacré par le traité du 27 avril 466â, entre la Franoe et la Hollande, c'est-àdire, la liberté de la marchandise sur bâtiment libre, et la confiscation sur bâtiment siinemi.
Il était nécessaire de rappeler ces divers traités, conclus ou renouvelés au congrès d'Utredit: ils ont, en effet, donné une autorité d'autant plus grande au principe dé Pûnmuifité du fiomBont que ce sont les Puissances maritimes les plus importantes qui y ont pris part, et que tous les traités, à peu près, qui ont été
344 UVRB IL GBàPUBE 1.
oonelus depois cette grande épequé de 1743 jusqu'en 4814, se sont appuyés sar les traités signés à Utreobt.
n résulte de ce qui précède, d'une part, qne dans le 47* siècle treize traités, signés de 4650 à 4689, entre les Puissances ma* rilimes les plus importantes, avaient déjà consacré le principe que le pavillon couvre la marchandise; d'autre part, que cinq traités sigDés de 4743à4746, entre les quatre nations dont les rapports maritimes étaient les plus étendus, ont donné une nonvelle et plus formelle consécration à ce principe ; enfin que les États maritimes qui se trouvaient, dès lors, avoir fait entrer la doctrine de la franchise et de l'indépendance du pavillon ami (c'est-à-dire de la navigalion cominercialo des Élats signataires, restés neutres), dans leur droit conventionnal international, étaient : la France j par ses traités de 1659, 1662, 1672, 1677 et 1713, avec l'Espagne, le Portugal, la Hollande, l'Angleterre et la Suède; VAngîeterrey par ses traités de 1654, 1605, 1667, 1689, 1677, 1713 et 1716, avec le Portugal, l'Espagne, la France et la Hollande; — l'Espagne, par ses traités de 1650, 1659, 1665, 1667, 1713 et 1714, avec la Hollande, la France et l'Angleterre; — la Hollande, par ses traités de 1650, 1662,1667, 1689, ^71 4 et 1716, avec l'Espagne, la France et l'Angleterre; — le Portugal j par les traités de 1 654 et 1 659 , avec l'Angleterre et la France ; — U Ikme^ marché par son traité de 1 663 avec la France; — la Suède, par son traité de 4673* avec la France.
CHAPITKE IL
COLONIES. 1
Différends enlre le Danemarek el ks Pravmees- Unies des Pays- Bas, de 47S9 à 476é.
Les ordonnances danoises des 16 avril 1636, 25 avril et 30 mai 1691, 3 mai 1723 et 1" avril 1776, établissent les prétentions du Danemarek au droit exclusif de pêche et de commerce sur le littoral de l'Islande, des îles FariJer et du Groenland.
Ce droit que le Danemarek s'est réservé, sauf on do rares exceptions I ne lui a été contesté par aucun État étranger; mais
' ) Voir Livre I , tilre 11 , g o3.
COLONIES. 345
la Holiarjde et l'Angleterre ont toujours prétendu, de leur côté, que leurs bâtiments avaient le droit de faire la pécbe du chien de mer et de la baleine en dehors de la limite de la mer territoriale, c'est-à-dire au delà de la distance de la portée da canon placé sur la côte.
D^à, en 1698, leDanemarck qui n'admettait pas le droit de pèche, exercé par les étrangers, à cette distance de la côte^ avait fait arrêter un bâtiment hollandais qui fat condamné à la oonfisoatton, le 919 aodt 4699, pour s'être livré à la pèche sur un pmnt trop rapproché de la côte, et pour avoir fait un commerce illicite avec les habitants des lies Fartfer,
Ce premier fait avait donné lien à quelques difficultés entre les gouvernements danois et hollandais.
Mais, en i733, lorsque le gouvernement danois eut uctruyé «i une compagnie commerciale, et plus tard, à un négociant de Copenhague, nommé Jacob Séverin, le privilège et monopole du commerce avec l'Islande et le Grœnland (ou Groi^nlaudj , des différends plus sérieux éclatèrent entre les deux gouvernements.
En effet, les agents au se[ \ice de la compagnie, s'emparèrent, en -1739, de quatre bâtiments hollandais, qu'ils rencontrèrent dans la baye de Discou , sur les côtes du Grœnland : ils les conduisirent à Copenhague.
Les négociants hollandais portèrent plainte : ils firent mettre, en même temps, l* embargo, dans le port d'Amsterdam, sur un bâtiment qui appartenait à Jacob Séverin.
Le 43 janvier 4740, M. Greys, ministre de Danemarck à la Haye, adressa aux Élas-génèraux un mémoire tendant, d'une part, à démontrer que les bâtiments hollandais arrêtés se trouvaient dans les limites de Toctroi fait au Sr. Séverin, se livrant, d*ailleurs , malgré les avis qui leur avaient été donnés dans Pannée précédente, à un trafic interdit aux étrangers sur la côte du Groenland; et d autre part à obtenir main-levée de Vemhargo mis, par voie de représailles, sur le bàliment appartenant au S*" Séverin.
Le 5 mars suivant, le gouvernement des Provinces-Unies fit connaître que ie bâtiment du Sr. Séverin ayant été saisi, non par ordre do LL. HH. PP. mnis par arrêt juridique , LT.. HH. PP. n'avaient pû qu'interposer leurs bons offices ; que Je capitaine danois, son bâtiment et sa cargaison avaient été relâchés; que LL. HH. PP. espéraient que les quatre bâtiments hollandais seraient également mis hors de cour, si l'on voulait bien considérer, surtout, que depuis un temps immémorial les habitants des Provinces-Unies avaient fait le commerce sur les côtes
LivKE u. guapitm: u.
du Groënland, sans la moindre intention de porter préjudice aux droits de souvoraiuelé de S. M. danoise.
Sur ces entrefaites, le roi de Danemarck ayant fait équiper (1740), un vaisseau do guerre pour croiser le long des o6tes d'Islande, ce bàtiiiient s'empara de sept navires hollandais qu*il rencontra dans ces parages. Six de ces bâtiments furent conduits à Copenhague : le septième pnrvint <^ s'échapper, emmenant avec lui un cadet de la marine royale et cinq matelots danois qui avaient été placés à son bord, pour conduire la prise.
Le ministre des Provinces-Unies à Copenhague adressa, sans retard, une réclamation ofticielie au ministère danois.
Celui-ci répondit qu'il était notoire que le 3 avril 4733, le roi avait accordé à une compagnie le privilège exclusif du commerce avec l'Islande, h l'exclusion même des propres sujets de S. M.; que, nonobstant, des bâtiments étrangers se présentaient pour faire la pèche en s'approchant des côtes à moins de quatre milles^ limite fixée pour la mer territoriale; que cette oiroonstance portant un préjudice réel aux habitants, S. If. avait cm devoir établir CD croisière une frégate de guerre, laquelle avait capturé, dans la limite qu'ils n*auraient pas dû franchir, les bâtiments boliandais dont rarrestation était le sujet du différend; que le roi espérait que les États-généraux domieralent des ordres pour empêcher leurs sujets de fréquenter le littoral de l'Islande ; que le gouvernement danois était, d'ailleurs, disposé à renvoyer les équipages des bâtiments capturés , aussitôt que le cadet de la marine royale et les cinq matelots danois qui avaient été placés à bord de la jungû Johama seraient de retour à Copenhague.
Cette affaire donna lieu è Téobange de nombreux mémoires» de part et d'autre, les Étas-généraux cherdiant â établir leur droit de pèche sur les cétes dislande, fondé, disaient>ils, sur d'anciens traités et sur d'anciens privilèges; le roi de Danemarck maintenant, de son côté, le droit qu'il avait, en vertu de son indépendance et de sa souveraineté, d'éloigner les étrangers du liUural de l'Islande.
Les Elds-généraux n'ayatit pas obtenu du Danemarck les concessions qu'ils réclamaient, firent équiper, en juin 1751, deux vaisseaux de guerre pour protéger leur commerce manlioie dans la mer du nord.
Le roi de Dam inarck se montra fort offensé de celte mesure: il fit répondre par un nouveau mémoire aux rérlnmatioiis du gouvernement hollandais, dans le but d'établir encore son droit souverain et imprescriptible , et menaça de prendre telles mesures
COLONIES
qoMl jugerait à propos pour la dignité et l'indépeDdaDce de sa COUronue.
Ces mesures, de part et d^autre, ne fùrens suivies d'attcaii acte d'bostililé. Après quelque temps, on se borna à restituer les prisouniera qui avaient été faits, c'est-è-dire, d'un côté, le cachet de la taariM royale et les cinq matelots danois ; de Tautret les éciuipages des six bâtiments hollandais; mais les béliments eux-mêmes et leur cargaison fitrent imdui pMiquemeiU au prcfU du JTétor pMk d» Danemarck,
4 776. Commeree avec le Chneidond; différends SMnmm àcêt^ jet entre le Danemarck d'une pai^t, et d'autre part la Grande- £retagne et le gouvememeiU des Provinces- Unies des Pays-B<is,
Le roi de Danemarck fit publier, le 18 mars 1776, une ordonnance qui confirmait celles du 25 mars 1754 et 22 avril 4758.
L'ordonnance de 4758 avait accordé à une compagnie commerciale le privilège exclusif de naviguer et de commercer avec la colonie de Groënland: celle de 4776 statua que, sauf le cas de nécessité absolue e^ pour éviter un naufrage , aucun bâtiment étranger ne pourrait entrer dans un des ports du Groenland et y faire aucune opération commerciale, non plus que dans les Ues, ports et colonies danoises, etc., qui se trouvent comprises entre le 60* et le 73* degrés de latttade boréale, sous peine d*étre saisi et vendu au profit de la société privilégiée.
Peu de temps après la pidilication de cette ordonnance, une frégate danoise s'empara , par le 69* degré , du brigantin anglais le Windsor^ qui était parti des ports britanniques pour la pèche de la baleine dans les mers du Groënlaud et le détroit de Davis.
Le ministre-résident de S. M. britannique à la cour de Copenhague réclama, le 25 septembre 4776, la restitution du bâtiment capturé et de sa cargaison.
Le 3 octobre suivant, le comte de Bernstorff, ministre des affaires étrangères, fit connaître à l'envoyé d'Angleterre que bien que le Windsor eût été légalement condamné par le tribunal de rAmirauté, S. M. danoise avait ordonné que Tarrét liit levé, et que l» Windêor avait reçu la liberté de continuer sa route, avec sa cargaison.
Le ministre britannique crut à propos de réclamer une indemnité en faveur du capitaine, pour le couvrir de ses frais
918 LIVRE iL CUAPIXIŒ il.
peu lia nL le séjour forcé qu'il avait fait daos le port de Copenhague.
Celte iademuité ne fut point accordée. Si la légalité de ia capture fut restée douteuse, le dédoiiHuagemeDt réclamé aurait pu être accordé; mais, répondit le comte de Bernstorff (par sa lettre du 10 octobre 4776), la demande d^iademnité n'est plus admissible y «eion les usages généralemeni reçus e( observés, (kt qu'une seiUmce a été prononcée par m tribunual compétent et que U bàUmmU a été condamné légaUment et déclaré confiecable ainsi que M cargaison, S. M. danoise, ajoutail-il, es! sûre d*avoir donné la preuve la moins équivoque de son amitié poar S. M. britannique, en arrêtant Pexécntion et l'effet d*un arrêt rendu ea faveur de la compagnie du Grœnland.
Dans le même temps, les navires hollandais MiddélhiMm eC RmU-van-het-Vaterland ^ expédiés le 7 mars 4776, de Saardasi, pour la pêche de la baleine dans le détroit de Davis, furent arrêtés le 20 juin de la même année, dans les parafes de iik aux baleines, par une frégate danoise, conduits à la colonie d'Bgedesminde^ et déclarés de bonne prise.
Cette affaire eut la même marche et les mêmes résultais qu^avait eus l'affaire du Windsor.
Le 26 septembre 1776, le ministre des Provinces-Unies des Pays-Bas réclama ia restitution des bâtiments capturés, ainsi qu*une indemnité pour couvrir les frais de commerce et les dommages résultant du séjour forcé.
Le comte de Bernstorff fit connaître au ministre de la république dès Provinces-Unies, que les deux bâtiments capturés seraient remis en liberté > bien qufUs eâssent été légalement conéamnie\ mais, refusant Pindemnilé réclamée, il écrivit, le 4 avril 1777, au ministre de Hollande, |qu*il était impossible au gouvernement danois d'aller plus loin que ce qu*il avait fait en donnant fnmn4eoée de Parrét prononcé par le tribunal, compétent contre les deux bAtimenls de Saardam.
«Ce sera toujours avec un regret sensible, disait le coiute de Bernstorff, que S. M. se déterminera à adopter les mesures nécessaires pour empêcher un commerce prohibé avec ses étals septentrionaux, mais que les sujets de la république coïitiuueul de faire malgré les défenses publiées à cet égard en Hollande, cl dont l'observation exacte préviendrait toute discussion et tout dé-^ sagrément réciproques.
t£Ue attend de l'amitié de LL. HH. PP. qu'elles n'omettront rien de ce qui powra contribuer à -leur maintien, s'engageant,