‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 125 sur 148 · RÉVISION ET SIMPLIFICATION DU TARIF · texte numérisé non relu

RÉVISION ET SIMPLIFICATION DU TARIF

admettant cet article de frais , était d'alléger d’autdnt la dépense faite par la partie gagnante pour sa défense , en en faisant rembourser une partie par l’adversaire. Mais, dans l’usage, cette somme tourne toujours au bénéfice de l’avoué , qui ne la remet jamais, ni à son client, ni au défenseur de celui-ci. Il y a donc lieu de la retrancher. Cet article 80 est d'ailleurs une source d’abus : les avoués de cci-tains tribunaux exigeant l’honoraire en question dans toutes les causes , même sommaires , bien qu’il ne soit jamais, dû en pareil cas. Les avoués de Paris palpent aussi divers droits illégaux , connus sous le nom de droits de chambre.

La seconde espèce de dépens que je veux signaler comme exemple de droits à supprimer, est le droit accoi'* dé aux avoués poui' la rédaction meme de leur mémoire de frais en matière ordinaire. Il est un peu fort, en effet, de salarier un homme pour prendre la peine de se faire payer. Rétribuer un officier poui’ qu’il dresse son état de frais et le fasse taxer, sui-passe tout ce qu’il est possible d’imaginer !

Le nombre de droits alloués aux officiers ministériels , sans qu’aucun travail de leur part vienne justifier une pareille allocation, est d’ailleurs très-considérable. 11 suffit de jeter les yeux sur le tarif pour s’en convaincre. Nous avons déjà signalé les droits proportionnels dans les ventes judiciaires.

Enfin, tant que l’abolition de la procéduie dite ordûiaire n’aura pas été consacrée dans nos lois, on ne peut guère espérer pour les justiciables tout le soulagement nécessaire dans les frais.

Mais la révision du tarif et l’abaissement ou la suppression de certains droits' exorbitants doivent en attendant

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élre réclamés par tous les esprits désireux d’améliorer un

étal de choses déplorable

Pourquoi, par exemple, un avoué de cour d’appel, souvent moins habile praticien que l’avoué de première instance, a-t-il des droits doubles? (Tarif, art. 147.)

Pourquoi les frais sontnls plus élevés à Paris et dans quelques autres villes que dans le reste de la France ?

• Au lieu de calculer ces droits par rapport à l’avoué, qui, dit-on, dépense plus à Paris qu’en province , ne devrait-on pas, au contraire, les calculer par rapport aux Justiciables? ' .

Accorder une double taxe à l’avoué d’appel , une surtaxe à l’avoué parisien, n’ est-ce pas reconnaître que le tarif est une loi faite pour les avoués et non pour ceux qui ont recours à la justice?

L’inégalité du tarif est injustifiable ; car si l’avoué de Paris habite dans une ville où beaucoup de choses se paient plus cher , en revanche , il est dans un centre où les affaires abondent , et la preuve qu’il y a avantage , c’est que les charges rapportent et se vendent à Paris dix

*[«..« 1) y a nécessité do rovi^er les tarifs des actes de procédure. Ce besoin Mt fbndé sur PintérGt des justiciables , sur la règle qui veut que le salaire soit en proportion du service rendu , sur l’inutilité d’ongraisaer outre mesure les gens du barreau ; enfin , sur Texigence réclamée par Popinion de mettre un terme aux abus. .. Les tarifs actuels sont vicieux sous deux principaux rapports : le premier, c’est qu’ils sont trop élevés pour les localités pauvres. . le second, c’est qu*tino foule de petites démarches, sans importance aucune, y sont taxées avec une rigoureuse pré* cision Au premier abord , ces taxes portent un caractère de modération; msis , cxploiti'cs avec l’habileté ordinaire des gens adroits, l’esprit est confondu de In somme énorme à laquelle s’élève en peu de temps le moindre procès. . (Df V Administration de la justice et de /‘Ordre ;t4d«ciairs en France, pur d'Eyraud , t. 11 , p. 98.)

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et vingt fois CQ qu’elles rapportent et se vendent en pror vince. Si donc , on pouvait admettre une difiiérence dans les tarifs, elle eût dû étrç contre les avoués de Paris, bien loin d’être en leur faveur.

Mais une pareille inégalité dans les frais de justice est une énormité , et un intolérable privilège. La loi , en France , est égale el uniforme ; et ce principe, en d’autres matières, a été poussé jusqu’à une rigueur extrême; il ne devait pas fléchir pour ceux qui vivent des contestations entre les citoyens. La justice, moins que tout autre pouvoir, ne devrait point avoir deux poids ni deux mesures*!

Au reste , l’intérêt des justiciables ne parait guère avoir préoccupé les auteurs du tarif. On sait que ce règlement, mauvais au fond et en la forme , n’est qu’une addition greffée après coup et provisoirement, disait-on, sur le texte du Code de procédure civile. Le législateur de 1806

’ [Non $oulenieut le itu’if devrait Ôtrc unitcHinc pour toute U Francs , mniB encore il devrait être rapporté au 8y&t^lnQ décimal, en sorte i)uo les additions soient faciles et aboutissent en chiffres ronds. Qu'est co que tontes ces allocations de 3 fV. 75 c., de 2 fr. 80 c., de 7 fr. 50 c., do 5 fr. 50 c., que Fou rencontre seulement dans l’article 87, et qui bariolent de la manière la plus fatigante la plupart dos autres articles ? Ces menus droits de 6 fr., répartis çè et là, ne sont-ils pas un vestigo de l’ancien système mo nétaire et d’usages surannés?

Ajoutons que, de l’aveu d’un des magistrats les plus hauts placés, le texte du tarif est si élastique, que chaque tribunal a sa manière do l’en tendre et de rappliquer : a ... La même dissidence se retrouve dans le règlement pécuniaire des procédures consommées. Personne n’ignore comment les appréciations particulières des tarifs s’exercent sur une échelle dont les deux extrémités sont â une distance inlinie. Il n’y a pas en France deux tribunaux de mémo classe qui, pour toutes les matières taxables, aient exactement la même mesure. Ce défaut d’accord est insignifiant peut être quand il u'engendre que de légères différences ; mais que dire des résultats étranges qu’entraînent après eux l’excès d’hidulgeoce et l'excès do sévérité! » (M. Koulaud, Piscours de rentrée du 3 Dov. 4853.)

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a commis la même faute que celui de 1667 ‘ ; après avoir prévu les plus minutieuses formalités, et réglé toutes sortes (le petits détails d’audience , il a cru sa mission terminée (art. 1042), et il a abandonné la question capitale pour les justiciables, celle de l’argent, à ces praticiens dont il avait si bien pris soin de tracer la marche et de régler les pratiques. 11 n’en faudrait pas tant pour dé- Ugurcr le plus beau monument de législation. Dans l’état actuel des choses, le tarif garantit moins les droits des ticiables que ceux des avoués ; il semble avoir été plutôt fait pour empêcher les taxateurs de réduire arbitrairement les officiers de justice, que pour défendre les plaideurs 2. L’inDuence des gens d'affaires, contenue encore-lors de la rédaction du Code de procédure, s’est manifestée sans entraves dans l’établissement du tarif. Ël pouitant , le

' [Plusieurs des droits alloués aux uuciens procureurs avaient été achetés par eux. Kn 1693, ils payèrent une Bimnco de cent mille livres |>our tourhor le droit de révision , qui leur fut-concédé pour relire les écritures des avocats avant de les faire signifier, et qui avait été sagement supprimé par r«n. H du tit. lll de Pordonn. de 1667. — Cependant, dès 1664, Colbert s’ôtait préoccupé do la rcoherche des moyens de rendre la justice mofna ruineuse, et rie remédier à l'excès des frais. fDiêeours pour h conseil dê juMtirt rf» 1 0 octobre 1665, publié, en 176H, dans les Mélange» KUtoriquee, in*12, t. II, p. Î03, et, en 1635, dans la Hevue réiroepectixte, 2* série, t. IV, p. 239.)

* [« Prenez, le nouveau tarif, que par erreur la sollicitude du gouvernement a cru devoir détailler mille fois plus que les précédents, dans Pidéc de' ne rien laisser à Parbitraire, et qui précUément au controire y laisse presque tout. . vous verrez que celte vieille et fatale habitude , qui fait tourner tout contre les plaideurs en faveur des avoués , a fait dire , dans un Coin du tarif et dans Part. 6 du décret d’Eylau du 16 février 1807 qui est h la suite , qu’il n’y aura que trois jours pour former opposition aux exécutoires. . . et que les trois jours courront du jour do la signitication , , . non pas à partie, mais à avoué!

Kon , jamais aucune surprise plus perfide dans les règles des procédures n’a été faîte a un îégislalcnr. .. » (Selves, Tableau des désordres ^ p. 220. Voycr. niis>i p. 1 18.) Conférez encore Loi de Genève, Exposé des motifs , p. 1 1 0.

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