RÉVISION ET SIMPLIFICATION DU TARIF
comme défenseurs. Si nous avons vivement critiqué l’existence des agréés , nous devons reconnaître que cette publicitii et cette simplicité de leurs tarifs est une excellente chose. Si , comme je le projiosais dans un chapitre précédent, chaque pièce de procédure portait l’indication détaillée de son coût, si l’état de frais était dressé à mesure de la confection des actes, les justiciables pourraient, à l’aide de ce tarif public et simpliGé , vériGer eux-mêmes la légitimité des frais qui leur seraient réclamés.
Or, la simpliGcation du taiâf et la réduction de scs dispositions à un petit nombre de lignes et de chiffres serait chose assez facile, surtout si la procédure elle-même était simpliGée.
Pourquoi, en effet, le tarif actuel donne-t— il un salaire différent aux huissiers pour des exploits dont l’étendue, la difficulté et l’importance sont à peu près les mêmes ?
Pourquoi fixer à Paris la citation en justice de paix à 1 fr. 50 cent. , puis accorder 2 fr. pour l’ajournement au tribunal civil ?
Pourquoi un nouvel article pour la citation en conciliation et un quatrième pour l’exploit d’appel ?
Pourquoi , au contraire, ne pas fixer un prix unifoime pour toutes les assigjiatimis , sauf l’augmentation des distances ‘ ?
* [L’art. § î, du code picmontaîe, conHont une disposition im-
portante : « Lorsque (les huissiers) instrumenteront hors du territoire de « la ville oü si^e le tribunal et dans le ressort do ce tribunal » ils ne « pourront percevoir pour leur transport des droits qui cxcMent ceux ac* « cordés aux huissiers résidant dans le lieu le plus voisin do celui où «r l’acte doit être fait , ù moins qu’ils o*uient reçu une commission nomi «t native du tribunal. . . »
FUILOSOPHtE UE LA PROCÉUV&E CIVILE.
Antre exemple ; Le prix des copies de pièces varie à chaque article du tarif. Celles qui doivent être données avec l’exploit d’ajournement sont payées 25 cent, du rôle de vingt lignes à la |iage et de dix syllabes à la ligne. (Tarif, art. 28.) .Mais les copies de pièces qui sont données avec les défenses, ou qu’on signifie dans les causes, se calculent sur le pied de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes à la ligne, et elles se fiaient 30 cent. (Art. 72.) Pourquoi cette différence?
Rôle d’huissier, rôle d’avoué , rôle de greffe , rôle de notaire, rôle de transcription aux hy^iothèques, pourquoi tout cela n’est-il pas réglé f)ar une seule et même disposition? Pourquoi, enfin, le salaire d’un gardien de scellés est-il plus élevé que celui du gardien d’une saisie ? (Tarif, art. 26 et 45 *.)
Mais on remarquera surtout que la simpliGcation du tarif serait encore plus aisée à accomplir, si la procédure sommaire était étendue à toutes les affaires.
J’ai dit que certains droits devraient être supftrimés. J’en citerai seulement deux pour exemple. Le premier est la somme de 1 5 fr. allouée à la partie gagnante par l’art. 80, à titre d’honoraires d’avocat. Le but du tarif, en
^ [D«jà^ au sièclü dernier, Bucquet, dans son ÜUcourt tur let moyen* de rendre la jualice en France atec le plu* de célérité et le moine de frai* po*’ iiblê , se plaignait de l’excès des frais de la « garde des scellés, d’autant plus coûteux , di&ait-il, que le dépérissement est plus grand »>. (P. 41 .) Un édit avait créé des gardiens commissaires oux saisies mobilières. La fréquente inutilité de ces frais a été depuis signalée à plusieurs reprises, ainsi que celle dos fraie de garde un matière do saisie. Kn effet , dans ce dernier cas , 011 pourrait donner au saisissant la faculté do faire garder nmiublement ou à ses propres frais; sinon, on pourrait imjioscr la garde nu SHisi, en Publigeant par corps et correctionnellement à la représentation dos objets. Les frais de garde ne profitent en général qu’aux clercs ou aux tecors de Pliuibaicr qui exercent souvent plusieurs gardes h la fois.