CHAPITRE XIV
VICES nÉSlLTA>T DE l'IISEXECCTION DE L\ LOI. BÉFOBME.S PAB CIBCILAIBES. SIBVE1LLA.NCF..
Mais nous ne saurions trop le répéter, la révision la plus sévère et la plus scrupuleuse flu Code de procédure et du tarif, peut améliorer la législation , mais ne réprimerait jwiut les abus. La loi la meilleure et la mieux rédigée, est impuis.sante si elle n’est pas observée '. Qu’importe un bon système de procédure , si l’obsen ation des fomialités tend moins à l’instruction des affaires qu’à enriclur des spéculateurs? Comment la justice pourra-t-elle être rendue, si les causes sont mal instruites? \ quoi servirait de diminuer les tarifs, si les tarifs actuels sont lais.s<*s de côté, si la taxe est faite négligemment , si elle est abandonnée par les magistrats à la discrétion des officiers ministériels euxmêmes, si en dehors de la taxe on exige sous toutes les formes des gratilications et des salaires? A quoi bon sim-
* N'g a point favte dt bons règltments^ m'îU utoient bien obierves, di« i»ait déjà GodefroVi commentateur de la Coutume de Xormandie, en déplorant les abus qui dé»hoQoraieDt la justice de aon temps.
plifior Ips fonrialilés de justice si les officiers chargés de les mettre en usage s’efforcent de prendre la voie la plus longue et la plus coûteuse , si les notaires dirigent les affaires de manière à faire plusicui’s actes là où un seul eût suffi? A quoi bon, enfin, parler de réformes et aspirer vers un meilleur état de choses , si le gouvernement ferme les yeii.v sur des abus criants , si la chancellerie a de mauvaises traditions, si les officiers les plus rapaces continuent à trouver non-seulement le. profil, mais encore les honneuis ; si tes magistrats chargés de les surveiller sont abaissés au-dessous d’eux ; si l’entrée de la magisti-ature elle-même devient une primo offerte à leur audace, si, enfin , tous ceux qui ont intérêt à soutenir les abus et à les multiplier continuent à faire fortune?
tk;s abus-là ne peuvent pas être imputés au vice de la loi : le Code le plus parfait ne peut y mettre obstacle , et les justiciables devraient assurément préférer une loi de procédure airiérée, quelque incomplète et défectueuse qu’elle fût , si avec celle loi , les gens d’affaires étaient contenus dans le devoir.
C’est aux magistrats supérieure, c’est au chef même de la magistrature à exercer sur ce point une vigilance tutélaire. Le remède n’est pas .seulement dans quelques articles solennellement volés par la législature, il est dans une surveillance éclairée. La réforme ne se fera pas sur ce point en révisant continuellement les textes, mais en veillant à leur exacte application. Elle s’opérera par des circulaires.
Depuis quelques années le ministère est entré dans cette voie , non pas d’une manière générale , mais pour arriver à améliorer un point spécial. C’est par des circulaires, des instructions qu’on a activé l’administration de la justice ,
CIRCCLÀIRES. — SURVEliLANCK.
qii’on est parvenu à diminuer l’arriéré des affaires. C’était déjà un excellent pas, mais il fallait ne point s’en tenir là. La lenteur de la justice ne serait pas le plus grand mal de notre situation judiciaire, si d’ailleurs la justice était exacte et peu coûteuse. Et puis, noms ne pouvons le taire , dans plus d’un tribunal, il eût été préférable pour les justiciables d'obtenir des jugements moins rapides : car l’encombrement des rôles n’a souvent été diminué qu’au préjudice du bon droit. Des magistrats, obligés de faire du zèle , ont expédié précipitamment des affaires mal instruites , ôtant la parole aux avocats au lieu de renvoyer les avoués faire la procédure. De brie f juge, folle sentence, disait le vieux Loisel.
Mais, sagement appliquées, les circulaires du ministre de la justice et des procureui-s généraux n’en sei aient pas moins un excellent remède. [Elles sont un moyen facile de couper court aux abus et de prévenir des torts dont la répression aurait souvent un caractère rigoureux. Quant un abus est devenu généi al , il est impossible de rechercher tous ceux qui ont suivi une manière d’agir encouragée par une longue tolérance. Aussi, comme l’a rcmaixjué justement un écrivain recommandable , « la plupart des inb'actions répréhensibles restent impunies , se trouvent en quelque sorte toléiées et se transforment en usages abusifs, parce que le ministère public ne veut pas déshonorer un offieicr public dont la fraude n’est pas assez grave pour mériter une flétrissure publique' ». Au lieu de la répression disciplinaire, dont l’emploi est nécessairement arbitraire et tend à affaiblir dans les populations la foi aux institutions
' M. Ach. Morin, Dt la Dltriplini judiciairr, i. U, p. ÎS)7.
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judiciaires, il vaudrait mieux que la violation des lois de forme fût prévenue par une sanction dont sont dépourvus un trop grand nombre d’articles de notre Code de procédure. « 11 faudroit , écrivait Pétion en 1783, que les règles qui servent à l'instruction des affaires fussent si im-
pératives qu’on ne pût violer un seul article sans en être puni sévèrement ; qu’elles fussent telles, enfin , que leurs dispositions restassent inaltérables , même entre des mains impures. Autrement, ceux à qui la manutention en sera confiée profiteront de leur silence , de leur ambiguité , de leur indulgence , pour se faire des principes conformes à leurs intérêts' ». Que de manœuvres abusives, que de pratiques ruineuses , que de perceptions indues , auraient été prévenues , si le législateur , au lieu de se borner à une prescription impuissante , eût édicté dans l’article même exposé à être violé , non pas une nullité qui retombe en définitive sur le justiciable innocent, mais une amende légère contre l’officier coupable , amende qui , perçue au moment de l’enregistrement, eût toujoui’s été appliquée par l’inexorable vigilance du fisc, et cela sans débat, sans scandale , sans déconsidération pour les officiei's de justice ! ]
Par un arrêté du 5 ventôse an x , la cour de cassation avait été chaînée par le gouvernement consulaire d’envoyeé aux consuls en conseil d’Etat une députation de douze membres , pour proposer , entre autres choses , les moyens de réformer les abus qui se seraient glissés dans l'administration de la justice et ^'établir dam les tribunaux la nmlleure discipline, tant à t égard des juges
^ Le$ Loix ctot7«i et r Administration de la justice rnrntMiées à un ordre fiuijtlc et uniforme; Londres, 47^3, p. 497.
CIBCVLAiBSS. — Sl'RVEIlXAMCE. 107
qvià t égard des officiers mùiistériels. Mais ceci n’a jamais été exécuté.
L'ancienne magistrature avait un moyen de conserver sa splendeur et la scrupuleuse obsenation des règles, dans ces mercuriales que faisaient à huis clos , soit les présidents , soit les magistrats du ministère public. Elles ne se bornaient pas à un simple discours préparé sur un sujet moral , mais on y exhortait vivement les juges à rendre exactement la justice et à garder les règlements; on n’y épargnait point les remontrances. Cliarles Vlll ,
Louis XII, François I" et Henri IV les avaient prescrites à la magistrature , k pour y traiter des abus qui peuvent « se glisser dans l’administration de la justice , ou dans la « poureuite et l’instruction des affaires , et en général de « tout ce qui peut intéresser le bon ordre , la discipline et « l'honneur des cours». L’art. 130 de l’ordonnance de Villers-Coterets , donnét», en 1530 pour la réfomiation de la justice, voulait même qu’elles se tinssent de mois en mois et qu’elles fussent envoyées au roi tous les trimestres.
' Mais de nos jours , les présidents n’osent plus faire de mercuriales , et si les magistrats du parquet en prononcent de temps à autre , ils se gardent bien d’en faire savoir le contenu à ceux qu’elles concernent. L’éloge et le blâme qu’y distribuent certains procureurs généraux, ne parviennent pas jusqu’aux oreille des tribunaux inférieurs', comme si l’on doutait de l’équité de cette censure. Les harangues d’Ayrault , de Laguesle , de Domat sont remplacées de nos jours par de beaux discours , tout parfumés de rhétorique , où juges et avoués reçoivent des compU- ' ments , comme il convient aux jours de fête qui les voient prononcer, et où l’orateur est heureux, pour sortir des lieux communs, d’avoir à faire l’éloge de tel magistrat décédé. ' ^
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108 pnaosopHiE de la procédube civile.
A côté de ces ré(|uisiloires faits à huis clos pour la réformation de la justice, l’autorité royale prescrivait quelquefois l’emploi d’un moyen plus héroïque. Quand les seigneurs abusaient de leur autorité , ou lorsque les officiers de justice se livraient à de trop criantes exactions dans les provinces éloignées du siège des parlements , on assemblait les grands- joitrs ^ tribunaux extraordinaires et souverains qui devaient vider les causes arriérées , réformer les abus glissés dans l’administration de la justice, et contenir les seigneurs dans le devoir. r Des lettres patentes spéciales détaillaient les matières dont ces tribunaux devaient connaître et nommaient les juges qui les composaient. Brussel, Y Usage général des fiefs (1. ii, ch. xu), adohné des détails très-curieux sur ces corps créés temporairement , mais avec une large autorité « pour réprimer les abus et subvenir aux opprimés ». Louis XIV établit deux de ces assemblées, l’une à Limoges, en 1668 , poui‘ les provinces d’Anjou , Limosin, Périgord et Angoumois, l’autre à Clermont, en 1665, pour l’Auvergne. Les procès-verbaux des grands-jours de Clermont, dont la récente publication a fait quelque sensation, |)euvent donner une idée de la vigueur que déployaient en ces circonstances les magistrats réformateurs. Mais rien n’indique mieux le rôle de ces cours redoutables que ce passage des lettres patentes de Charles IX , données à Compiègne le 5 août 1567 : « Voulons iceux (grands- <t jours) cognoislre et décider de tous abus, fautes, « maluei'sations ou négligences, dont nos officiers des « i»ays et ressorts se trouucront chargez au fait de leurs « estats et offices , ou autrement , et (}u’ils les chastient , « corrigent , et punissent selon l’exigence des cas et qu’ils « verront estre à faire ; aussi corrigent et amendent
CIRCIXAIHES. — St R\T:aLANCE.
« tou(es corrupteles el vsages , stiles et procédures abu- « siues , mauuaises pracliques et formulaires des practi- « ciens , ou autres choses ès sièges et auditoires desdicts « païs et ressorts qu’ils trou lieront estre dcsraisonnables, « ou contre le bien et exi»édition de In justice ; et le tout a réforment et mettent en bon ordie et forme de « practiqiic'. »
' GnesnoiSf la Grande Conférence des ordonnance* et édits royaux, t. I'**,