‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 4 sur 148 · NÉCESSITÉ DE LA PBOCÉDCU · texte numérisé non relu

NÉCESSITÉ DE LA PBOCÉDCU

chacun ce qui lui appartient. Mais conune le choix de ces tierces-personnes serait souvent pour ceux qui doivent y avoir recours, l’objet d’une difficulté nouvelle, la loi positive de chaque peuple a dù prévenir ce danger. Un intermédiaire non officieux, mais légal, ne peut être que difficilement une personne privée : il faut qu’il soit au-dessus de ceux qu’H doit juger. C’est une utopie bonne à reléguer avec la fable de l’âge d’or, que de songer à faire vider les différends par le premier venu, et de remplacer les tribunaux par de simples arbitres. Le tiei-s-départiteur , afin que ses décisions soient efficaces, a besoin d’un pouvoir public, d’une autorité morale et matérielle : il faut que l’on obéisse à sa sentence , et que sa pereonne soit à l’abri des vengeances. A l’origine des sociétés, c’est le père de famille ou le chef de la tribu qui tranche les contestations. Mais pour peu que la population soit nombreuse et la civilisation développée , le prince a trop d’attributions pour juger lui-même , et d’ailleurs le discernement du juste et de l’injuste devient une opération difficile, un ail délicat, une science compliquée. Il faut dès lors des magistrats, des juges de profession, des tribunaux en un mot.

Ou moment que des tribunaux sont cbai gés d’appliquer une loi, une règle, une décision générale, dès l’instant que les juges sont des magistrats constitués pour distribuer la justicé, il faut que tous les justiciabies soient jugés d’une manière égale et avec les mêmes formes. 11 faut qu’ils puissent éclairer le juge et fournir leurs preuves. 11 faut que tout cela se fasse avec ordre , avec raison , sang violence. Dès lois il faut des foimes, c’est-à-dire une procédure.

Le simple bon sons, l’évidence démontrent donc que sans tiers-départiteur, auquel on puisse soumettre les dilfé-

10 PUILOSOrSHE DE LA PBOCiDLRE CIVILE.

rends, le droit serait remplacé par la raison dn plu» fort'. Les formes ne sont que la mise en action du droit. Même sous le règne de la force, on les voit s’établir jusqu’à un certain point, et en quelque sorte d’elles-mèmes , tant leur nécessité se manifeste promptement. Leur apparition devient un commencement de justice, et, comme on l’a remarqué, il y a des formes même pour le duel.

Ainsi l'existence de l’état social suppose un tieivdépartiteur; celle du droit, ars eequi et boni, exige que ce médiateur ne soit pas un simple arbitre; celle d’une loi positive assurant aux personnes la liberté, la propriété, etc., nécessite que le prince, législateur, n’applique pas luiméme ses prescriptions, ses ordoimances, et qu’il délègue la puissance judiciaire à des magistrats indépendants, à des tribunaux constitués. Pour que la justice de ces tribunaux soit parfaitement régulière, il faut qu’elle repose sur des règles, des obsenances, des rites, des formalités, destinés à régler sa distribution. « Les fûmes sont la vie de la loi » , disait d’Aguesseau ; et parfois, surtout à l’époque de la jeunesse des nations, l’administration do la justice a un caractère mystérieux, elle s’enveloppe de symboles, et l’application de la loi se fait à l’aide de fomules sacramentelles et rigoureuses, que la pratique emploie servilement, sans pouvoir remonter jusqu’à la raison de ces solennités.

C’est ainsi que la nécessité de la procédure se démontre non-seulement par le seul effort de l’entendement, mais encore par le témoignage de l’histoire, qui la retrouve chez tous les peuples, diversement dévelopiiée selon les phases de leur vie sociale. Mais aux époques de civilisation

' Nou est aiugulis coocedoadum i)Uod por mngititratum publicè potost lieri . ne occiieio ait majoris lumultiia faciciidi. ( ff. De regulia juria, 1, I7S , fr. Cauli.) .

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