IDÉE GÉNÉRALE
qui est bien, ce qui est conforme à la raison, elle doit tracer non-seulement l’idéal de la législation, mais surtout signaler les abus et indiquer les améliorations possibles. Elle doit craindre ce reproche de Bacon : Philosophi proponunt multa dictu pulchra, sed ab usu remota. Il faut donc qu’elle s’aide des leçons de l’expérience.
tluoique les règles du palais aient été codifiées par l’ordonnance de 1667, longtemps avant que le droit civil ne l’ait été lui-même, la procédure est dans nos lois, une branche très-arriérée. On ne l’enseignait point dans les anciennes universités ; la théorie transcendante fut laissée de côté. Les jurisconsultes philosophes et historiqnes négligèrent l’étude des formes, qui fut abandonnée à l’empirisnie des praticiens. Or ceux-ci ne peuvent avoir que des idées rétrécies. Etrangers aux connaissances qui font voii' le droit en grand , aux branches de la science qui permettent de s’élever à sa philosophie , telles que l’histoire et la législation comparée, s’occupant d’un droit spécial et jamais du droit général, il leur était imimssible d’élever la procédure à une grande hauteur. Loi’squ’on ne s’occupe en effet de la jurisprudence <}ue d’une manière purement pratique, « on n’a pas à faire la recherche des meilleures « bases à établir, il suffit de savoir celle que la loi a « adoptée ; bonne ou mauvaise , il faut la reconnaître « telle qu’elle est * ». Loyseau, malgré sa science, disait lui-même : « Puisque je ne suis pas philosophe, ains ju- « risconsulle, ce n’est pas tant mon dessein de recher- « cher ce qui se doit faire,... que d’expliquer ce qui s’est « faict »
* M. IJierbcttc, Introduction philosophique à lu science du droite p. x.
* LoyscftUi Des Offic. de seitjn.y 1. 5 , c. 5 , n« i .
Ce fiK un malheur pour l’avancement de la procédure que les chercheurs, les amateurs d’origines, les jurisconsultes livrés aux abstractions de la science et à ses curiosités plutôt qu’à la pratique , l’école en un mot qui a été désignée sous le nom A'elegantiores jvrisconsulti , aient dédaigné l’étude des formes judiciaires. Leurs recherches eussent empéché l’avilissement de cette partie du droit et assuré ses progrès. Mais ni l’école historique, ni celle qui explorait les autres branches du droit au nom de la pure raison, n’envisagèrent cette matière, üe nos jours encore les écrivains qui émettent dèS vues d’avenir sont trop souvent des juristes auxquels manque le secours d’une plus haute science ' , ou bien des hommes étrangers au droit, et qui sont exposés, par ce défaut de connaissances spéciales , à n’avoir que des idées peu justes ou impraticables. En effet , ceux qui font faire ordinairement des progrès aux sciences, sont ceux qui s’y adonnent uniquement par goût, sans aucune vue d’intérêt, pour le seul plaisir de connaitre ; mais la sécheresse de la pratique judiciaire, ses allures tortueuses, son langage même, ne sont pas de nature à picjuer la curiosité , ni à exciter l’ai-deur de ces esprits généreux. Quant aux praticiens habiles, ils n’y voient « qu’un moyen de traiter des af- « faires et non une science, ils demandent donc, non ce ft qui doit être décidé , mais ce qui est décidé le plus ha- « bituellement ; non une doctrine, mais une jurispru- « dence; non des raisonnements, mais des arrêts... ’ »
’ a Simulquü perbpicGrc dnbitur quantum historia, antiquitatee^ et nmuc humanionim litterarum genue juri conferrat, ut vici»H»ni iiidè accipiat auxilii, resque nltcru alterius ope indigoat. a (Scluilting, Oratio de jurisprudentiii hiitorica, à la tin de la Juri»prudtniia antejuetinianea.)
* M. Lherbettc, tbid. , p. XLiii,
IBÉ£ GÉKÉRAtE. 7
Mi Boncenne a fort bien résumé ces idées dans ces mots qui terminent l’inü oduction de sa Théoi ie de la procédure civile ; « La théorie de la procédure ne sera ja- « mais bien comprise , si l’on n’aspiie pas à se mettre en « rapport avec l’esprit du législateur, si l’on no visite pas «> les sources où il a puisé, et si l’on ne cherche pas à « découvrir, sous l’enveloppe dos formes, les princijMis tt de justice et de morale qui doivent éclairer la pratique « elle -mémo, et lui faire perdre, en la relevant, son « allure étroite et routinière »
* Théorie (U la procéd. cic., l, p. Ü32.
CFIAPITRK II.
Il est impossible que les hommes vivent en société sans que leure intérêts ou leui's passions ne fassent naître des différends, et l’état social ne saurait subsister s’il était permis à chacun de se rendre justice, car le plus souvent cette manière de réclamer ce qui est à soi dégénérerait en vengeance. Ce serait oublier la faibles.se humaine que d’espérer que l’homme assez fort pour faire respecter son droit, aurait a.s.sez de modération et de bonne foi pour exiger seulement ce qui lui serait dû. Et pour le plus faible, une oppres.sion certaine étoufferait le bon droit*. Cependant le cœur humain a tellement besoin de justice, qu’il est absolument néces.saire de vider les différends, sous peine d’e.xciter, si l’on voulait les étouffer, des ressentiments d’autant plus fâcheux qu’ils auraient été plus longtemps comprimés. 11 faut donc trouver des moyens et employer Yentremise de médiateurs pour rendre à
* Confère* Boncenne , introdnetion , ch. 1*^; Jousse, N ùuvtatt Commentaire sur l’ordonn. de 1667, !• I**", préface; Domat , Droit public, liv. 4 : Des maiiicTCfl de terminer les procès et les différends et de l’ordre judiciaire; [Ambrosoli, Introdusione alla giurisprudenza filotofica^ p. 429 et siiiv. Milan, 4846, iii-S®.]
* Un ancien proverbe espagnol dUait : Do fuerça vient , derecho te pierde. « -Üü règne la force, le droit se perd. «