DU CHOIX DES MAGISTRATS
plus les peuples et n’inite davantage les esprits que les injustices commises par les représentants du iwuvoir. C’est même , au point de vue de 1a conservation des droits des citoyens, un des avantages du principe que toute justice émane du souverain; car lorsqu’une injustice est commise au nom de celui-ci , la logique do l’esprit public la fait remonter au moins jusqu’à son gouvernement. Aussi les abus du pouvoir judiciaire et de l’administration ont-ils creusé peut-êlie autant de révolutions que les excès de la presse. Pourquoi, au milieu des orages du commencement de ce siècle, l'esprit novateur avait-il eu tant de peine à remuer les Allemands? « C'est, répondait « M“' de Staél , parce qu’ils jouissaient du repos , de la « sûreté ; parce que les tribunaux promettaient une jus- «^ticc sûre, quoique lente, contre tout acte arbitraire; « parce que personne n’était froissé, ni dans scs droits ni « dans ses jouissances , et qu’on ne sentait pas le besoin « d’un ordre de choses qui maintint ce bonheur'. »
Le bon choix des juges intéiesse donc les gouvernements au plus haut point, et ceux-ci assurent mieux leur propre durée en conliant les magistratures à des hommes éclairés et justes, qu’en remplissant les tribunaux de créatures ignorantes ou corrompues. Aussi , tous les publicistes se sont-ils préoccupés de la recherche des moyens d’assurer de bons choix dans la magistrature. Les uns ont voulu l’élection jiopulaire , les autres l’élection ou la présentation par les corps de magistrotnrc eux-mêmes. Nous parierons plus loin de ces divere systèmes. En France, le principe que la justice émane du souverain entraîne cette conséquence que les jugiîs sont nommes et institues pai
' de Staël, l i/lîmosme. ,
lui. Puisque la justice est rendue en son nom, il est juste qu’il ait le choix des juges , à cause de la responsabilité morale que nous signalions tout à l’heure. Sous ce rapport , l’élection des juges de commerce est une brèche au priiici|ie. .Mais ces questions dépimdeiit plus de l’organisation politique et des habitudes de chai|uc nation que du droit universel de la raison , et nous voulions dans ce' chapitre mettre seulement en relief, comme un point de droit naturel et philosophique, l’obligalion qu’ont les gouvernements de faire administrer la raeilleui’e justice possible , ce i|iii entraîne comme conséqueiK'c le devoir de ne conlier les fouctinns de juge qu’aux hommes les plus intègres et les plus éclairéîs, qu’à des «magistrats d’expérience , de bon et clair entendement » , comme''disait Ayrault, (m’a des «juges droicturiersi>, selon le nuit (le Henri lY.
Nous avons vu en effet, dès le début de, ce travail, que la base de toute juridiction ro(K>sait sur la nécessité ^l’empècher les citoyens de se faire justici* à eux-mêmes. Mais cette ju.stice spontanée et individuelle, incompatible avec un état social régulier, n’a pu être enlevée qu’à condition de lui substituer une justice meilleure et moins sujette aux excès et à la passion. Aussi, lorsque les gouvernements font administrer une trop mauvaise justice, l’instjnet des peuples les porte-t-il à se la lendre à euxmêmes et à boulevci'ser l’ordre social. La société doit la justice à chaque citoyen par une obligation étroite, puisque c’est elle qui lui enlève la faculté qu’il aurait,, daus ‘ l’état de nature , de poursuivre son droit par ses propres mains’. .
* Dclltkie, l*h»io»ophi€ du droit , i. I**”, p. 453.
nu CHOIX Dfi6 MAGI&TBXTl». •
L'obligalioii de foire distribuer la lueilleure justice par les homtDes les plus intègres, les plus éclairés et les mieux jioun'us d’un sens droit , n’est pas de celles auxquelles les gouvernements puissent légitimement échapper. Chaque lois qu’un juge ignare ou servile est investi du pouvoir de décider entre les citoyens, une des lois immuables de la nature se tiouve violée. L’Etat, pour obéir à ces lois qui ne ürent point leur puis.sance de l’homme et qu’aucune autorité ne saurait abolir , ne doit pas accorder à la faveur , mais au mérite , les redoutables fonctions de juge. Malheureusement ces lois saintes sont souvent obscurcies dans le trouble des agitations humaines , et l'opinion publique n’est pas un suftisant obstacle pour en empêcher la violation. L’Angleterre peut s’enorgueillir des moyens qu’elle emploie pom’ attirer au service de la justice les hommes les plus capables : elle offre à l’Europe un noble spi'ctacle en attachant à ses tribunaux les jurisconsultes les plus réputés, et en achetant, à prix d’or, la science et les lumières de ses douze juges de comtés. Chez nous l’Etat, jiour faire des juges, ne sollicite personne, il est entouré de solüciteui’s , et ceux-ci ne sont pas d’ordinaire les hommes les plus sages, les plus habiles, les plus instruits, les plus fermes, les plus indépendants. Les gens de ce dernier cai’actère n’aiment guère à assiéger les bureaux ni les distributeurs de places : ils s'efforcent d’utiliser leurs talents dans des professions privées. C’est là un des malheui's de nos temps ; l’Etat, je le répète, i>our obéir à la fois à son intérêt et à la raison , devrait revendiquer comme un droit les services des jurisconsultes les plus (bstingués. Il n’est pas bien que les pailiculiers aient des hommes d’élite pour serv iteui's, quand l’Etat emploie trop d’hommes secondaires. L’intérêt public voudrait que le
gouvernement eût un droit de préférence , et surtout qu’il en usât. Colbert , le ministre du grand roi , semble avoir voulu revendiquer pour son pays cette glorieuse prérogative , quand il expédiait dans les provinces des agents mystérieux et dévoués, chargés non point d’un infime espionnage , mais de la noble mission de découvrir leâ talents ignorés !