CHAPITRE XI
DES OFFICIEHS MtMSTÉRIELg ET DES OBSTACLES Qo’lLS APPORTENT A l’administration d’i ne bonne JISTICE.
J’ai passé une revue critique des divers ordres de magistrats ; je dois maintenant soumettre à un examen semblable les officiers que la loi a donnés pour auxiliaires à la justice.
J’ai montré l’abaissement de la magistratiu'e , et tous mes efforts ont eu pour but de faire voir la nécessité de la rendre aussi éminente, aussi respectée que possible. Arrivé à parler des ministres inférieurs de la loi , j’émettrai un vœu différent.
Je veux garder ici la modération convenable en touchant un sujet <|ui a soulevé des réclamations vives et souvent pa.ssiounées ; mais l’impartialité même me fait un devoiide proclamer comme une vérité , que les gens de loi ont à notre époque une puissance excessive , et que cette puissance est le plus grand obstacle à l’administration d’une bonne justice. •. -,
La puissance des agents judiciaires sera chez nous, tant qu’on ne l’aura pas afTaiblie , une difriculti^ invincible pour l’amélioration des lois de la procédure.
Il est de mode de se plaindre des avocats, d’attaquer leur puissance. C’est là une guerre sans danger et qu’on |)cut faire sans bravoure , car la puis.sance du barreau est désormais une puis.sance évanouie. Elle s’est en allée avec le vicu.x monde que les avocats ont tant combattu.
L’avocat, je pi ends ce mot dans son acce[ition véritable ; l’avocat , c’est-à-ilire le jurisconsulte disert et indé|>endant, n’est plus qu’un lointain fantéme. Il a succombé devant la domination de l’avoué , qui distribue les causes et la fortune , et qui , séparant le client du défenseur , a léduit celui»ci.à n’ètre plus que l’orateur de l’avoué. L’avocat est remplai'é par un agent d’affaires grailué : le jurisconsulte par un homme dont le savoir n’a pas dépa.s.sé les limites des rccuoils de Sirey ou de Dalloz.
■ L’avocat ne peut donc lutter contre les officiers publics. La magistrature elle-même n’a pas une position suflisante pour les contenir. Je pourrais citer des magistrats qui n’ont fait leur chemin qu’en sortant triomphants de l’iirne électorale, et qui n’ont léussi aux élections de tous degrés qn’en fermant les yeux sur la conduite des officiers ministériels qui tenaient le vote dans leurs mains.
Mais si aucune célébrité n’attaque coiqis à corps la colossale corporation des gens de loi , les plaintes de la foule se font entendre de toutes parts. Ces plaintes ont retenti de tout temps et en tout lieu ; aujourd’hui elles sont justifiées plus que jamais.
La puissante cohorte reste, toutefois inébranlable, car elle se recrute tous les jours. Que deviendront ces jeunes gens qui sortent des écoles? Il faut bien qu’ils se fassent
DES OrriCIERS MINISTÉRIELS. ' ' 191
avoués ou notaires. Avocats , ils doivent marcher avec les officiers ministériels.
Les fonctions de notaire ou d’avoué aujourd’hui mènent à tout. Si l’officier public ne sait point réaliser de gros bénéfices dans sa chaîne , il la vend et se fait solliciteur de places. N’cst-ce pas à lui qu’on accorde de préférence les fonctions de toute nature ?
La magistrature, fermée il y a trente ans à celui qui avait rempli le ministère d’avoué ou qui était le parent d’un avoué , compte aujourd’hui dans ses rangs un nombre i;onsidérable de ces officiers. J’ose dire qu’elle a perdu en même temps une partie de son prestige.
Le législateur devrait appliquer ses efforts à régler et à contenir cette puissance.
Les offices ministériels rapportent trop d’argent, sont trop facilement acces.sihles aux hommes cupides, aux individus habiles, mais sans élévation d’esprit.
Le notariat, cette antique magistrature de la juridiction volontaire, compte beaucoup d’hommes honoraliles; mais trop de fois il a été envahi pr des gens qui n’ont vu dans cette profession qu’un moyen d’entourer leur existence des jouissances du luxe, ou de faire promptement une fortune équivoque.
11 faut mettre un terme à cette fâcheuse situation , en fermant l’accès du notarial à ces clercs sans fortune , sans éducation, qui achètent une charge sans moyens de la payer.
Il faut prohiber l’usage abusif de cautionnements qui n’appartiennent pas aux officiera qui les déposent, et qui ne sont qu’une garantie illusoire ^
* (Pour couper mort aux abus, î) conviendrait d'étnblir nue survtiîUHDce
192 PH1L080PHB! DE LA PROCÉDIRE CIVILE.
Il faut , en licartanl du notariat la plupart de ceux qui cherchent à s’cn faire une carrière à tout hasard , faire baisser le prix excessif et ruineux des charges.
Il faut assurer aux esprits distingués , cultivés par l’étude , une préférence sur ces praticiens sans instruction (|ui fourmillent dans les ofUcines des gens de loi.
Pour tout cela, il suffirait d’exiger des garanties sérieuses de capacité, d’interdire l’entrée du notariat à ceux qui ne seraient pas munis du diplôme de licencie en droit, qui ne justifieraient pas ainsi d’une éducation libérale.
« Il n’est qu’un seul moyen de doimer à tous les no- « taires l’estime qu’ils doivent avoir, disaient, en 1786, « les auteurs de l’Encyclopédie méthodique ; et ce moyen, « nous le trouvons dans les écrits des plus grands magis- « traLs : ce serait de faire une loi précise pour interdire
nur le notariat , de prescrire aux notaire» la tenue rigoureuae d’un registre de dépôts, et de créer des inspecteurs qui pourraient être les mêmes que ceux do l’enregistrement , pour visiter les études , vérifier les registres , lu caisse de dépôts , etc.
Enfin , lu piésence du second notaire ou des témoins devrait être réelle, effective , sérieuse , à peins de faux.
La loi du a juin 1HL3 a eu le tort de faire de la présence du uotaire en second une fiction ; rien ne me parait plus déplorable dans le» lois que les fictions. Qui dit fiction dit mensonge; or, 'les lois comme les actes public» ne devraient rien contenir que de rigoureusement vrai. Tous ces protocoles mensongers, toutes ces clauses de stylo en dehors des conventions réelles et sincère», devraient être sévèrement banni». La vérité légale doit être pure et sans alliage ; il est grand temps d’expurger nos lois et nos contrats de cos contre vérités dangereuses. Au reste , jusqu’à Ia loi de <843, cet abus du notaire on second, signant aveuglément et pour la forme, quoique général, n’était pas universel i M. Cl.iusade, dans son volume sur les Veagee locaux du dèparlemeni du Tarn , atteste que dan» le ressort de Toulouse l'usage du notaire en second n’était pas fictif, mais réel. M. Drion, président du tribunal de Schelostadt , a publié en <836 un traité Du Notarial en eecond, dans lequel il a fait ressortir tou» les inconvénient» do la pratique en usage, et M. Holland de Villurgue» a discuté aussi ce point d’une manière spéciale dans le Répertoire du notoriar.J