‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 6 sur 148 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

ÉLÉMENTS DE LA FORME JI DICIAIUE, d’aPRÈS LES LIMIÉRES DE LA RAISON

Qiiaïul, à la fin du xviii' siècle, les législateui's lévohilioniiaires vouhirenl remplacer les formes et l’organistilion judiciaires par ce qu’ils appelaient la procédm e naturelle, par des tribunaux de famille et des arbitres publics, nonseulement ils jetèrent l’administration de la justice dans le chaos, mais encore ils méconnurent les règles de la nature, qu’ils préconisaient si haut.

Sans nous jeter dans la question de savoir s’il existe un droit naturel, et quel sens on doit attribuer à cette expression, sans examiner si les hommes ont réellement pratiqué un droit de celte espèce, à une époque primitive,. antérieure à rétablissement des sociétés, il est évident que le seul bon sens et les besoins de l’homme consacrent d’euxmêmes des principes d’égalité et de justice qui tonnent le point de départ de la législation positive.

En supprimant presijuc les tribunaux, en réduisant à peu pi ès les formes au droit pur de la défense , les faiseui's de lois de 1793 foulèrent aux pieds le droit de la raison,

' CpT. Bcnlhanif Traité de* preuve* }udiciaire$f liv. 1®^, ch. 3 ; l>u modèle naturel de la procédure légale. — [Ainhrosoli, Introduxione alla ijiurieprudenza filosoficaf Uv. 3, ch. 1®', urt. 4.]

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ce droit naturel secondaire, plus conaplet et plus certain que le droit naturel proprement dit.

Effectivement, en mettant de côté les institutions judiciaires, en oubliant les enseignements de l’histoire, la seule raison peut encore déduire des besoins de la société et de la nature humaine un type général de procédure et la nécessité de plusieurs lois de forme. Abstraction faite des lois positives, on peut découvrir dans les lois de la procédure certaines vérités juridiques absolues, et formuler un patron , un modèle général de lois judiciaires. Mais les efforts de la philosophie ne peuvent aller plus loin, et ce patron , ce type abstrait ne sauraient être complets et s’adapter à toutes les civilisations, aux besoins de tous les peuples. Les lois de forme doivent être subordonnées au droit dont elles sont la mise en action ; comme un vêtement, la forme doit se modeler sur le fond et en garder l’empreinte : la procédure est donc nécessairement soumise à des circonstances, à des conditions extérieures provenant surtout du droit civil dont elle procure l’application. En proclamant ses droits en cette matière, la raison doit en même temps reconnaître elle-même les limites de sa puissance. Or, si le droit civil, le droit du fond est chez tous les peuples en grande partie positif, la procédure, la forme sera encore bien davantage dans le domaine des contingences, des coutumes, des précédents et de la volonté du législateur. Mais si les détails varient, les grands principes sont inébranlables, c’est à leur recherche que nous allons nous livrer dans ce chapitre.

La pi’océdure contentieuse, celle qui se déroule devant les tribunaux , peut justement être comparée à un combat Elle présente nécessairement quatre phases principales : 1° la formation de la demande et l’appel de la pailic

adverse; 2* l’instruction, moment ardent de la bataille, OÙ les parties conlcndantes luttent entre elles pour faire prévaloir leurs prétentions réciproques, et emploient comme armes l’arsenal des preuves et des arguments propres à mettre en lumière la vérité et à faire décider du succès ; 3“ le jugement, par lequel le juge, témoin du combat, met fin à la contention et sépare les adversaires en proclamant son opinion sur le résultat de la lutte; 4* l’exécutkm , fi-uit de la victoire , au moyen de laquelle le vainqueur obtient la tranquille possession de sa conquête, s’assure de l’objet ou du droit di.sputé et soumet la partie perdante aux conséquences de sa défaite. Comme ordinairement dans cette quatiième phase le vaincu ne joue plus guère qu’un rôle passif, la plupart des auteurs regardent l’exécution comme une procédure volontaire plutôt que comme une procédure cmitentieiise ; ils en font au moins une procédure mixte.

Ces quatre parties sont essentielles , caractéristiques.

Sans l’exécution, c’est-à-dire sans les conséquences matérielles du débat, sans scs résultats sur l’état, les droits, les biens des parties litigantes, un procès ne serait plus qu’une simple dispute de mots , une altercation vidée par un médiaUmr. Ce serait un conflit assez semblable à ime dispute théologique ou philusopbi(|ue, où les adversaires s’échauffqpt et luttent ardemment pour faire triompher leur opinion , et où les auditeurs se prononcent pour ou contre.

Sans l’appel en cause de l’adversaire , c’est-à-dire si les deux parties étaient d’accord pour commencer la lutte et se trouvaient d’elles-mèmes et de plein gré en présence, le procès peitlrait son caractère de contestation, l’objet en litige ne serait plus qu’un enjeu. A l’instruction corres-

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