ÉLÉMENTS DE LA FORME JIDICIAIRE. IR
pondrait l’habile manœuvre des joueurs, Ictlr stratégie et leurs calculs; au jugement, l’opinion des assistants sur les coups douteux et sur le succès définitif ; à l’exécotion, le moment où le joueur heureux prend possession du gain.
Mais un procès n’est point une simple dispute où des mots font triompher des doctrines. Il y a en litige un objet plus matériel, plus actuel. Aussi l’exécution est-elle une partie essentielle de toute procédure.
Un procès n’est pas non plus un simple jeu, car il s’agit de réalités et non de fictions. Les parties ne luttent pas pour leur plaisir, elles ne combattent pas de bon accord : elles sont en différend, elles contestent. Elles se disputent les choses auxquelles l’bomme s’attache ici-bas. L’un réclame ce qu’il n’a point , l’autre résiste à cette prétention ; le défendeur ne vient pas de plein gré engager la lutte. Il faut par conséquent que la demande soit formée et que l’adversaire soit appelé à repousser cette demande.
Un procès est donc une guerre privée. C’est une guerre qui ne finit pas en une seule bataille, mais dans laquelle on avance peu à peu. C’est ce qu’exprime l’ébinologie des mots procès et procédure'-. Guerre privée, les combattants ne peuvent employer de violences ni de voies de fait : c’est au juge, dépositaire de la puissance publique, qu’il appartient de mettre la force matérielle à la disposition du vain(|ueur : la conquête du dioit ne devant se faire que par des misons et des preuves, que par les voies de droit.
Il faut voir maintenant comment est lancé le manifeste de la déclaration de gueme judiciaire, comment on répond
* Cette idée de progression se retrouve dans le nom que les Hollandais donnent à la procédure : fieglsèordering , cVst-&-dire droit avançant , droit allant en avant.
à cette première attaque, et assister à l’échange des hostilités.
Reprenons donc séparément chacune des quatre phases nécessaires, essentielles d’une procédure contentieuse'.
La première d’entre elles, c’est la formation de la demande et l’appel de la partie adverse.
« Une maxime d’étemelle justice veut que nul ne soit . c< condamné s’il n’a pu se défendre ; c’est l’idée dominante « qui se développe, s’étend et se ramifie dans tous les « détails des i-ègles de la procédure’. »
« L’acte nécessaire pour obliger la partie de paraître tt devant le juge , est le premier acte essentiel du procès. « ' — Cet acte a toujouis pam tellement nécessaire, qu’il « a dans tous les temps été en usage chez toutes les na- « tions, et qu’il n’y a aucun tribunal où celui qui a « quelque demande à lormer ne soit obligé d’avertir ou « de faire avertir sa partie de paraître devant le juge. « C’est un principe que la loi de iiature exige et qui est a suivi dans tous les États policés’. »
* Nous ne comptons que quatre phases essentielles dans le procès , parce qu’évidemment Ptn«(ruc<ton comprend la défente , qui est une des conditions essentielles. Bentham distinguo aussi quatre degrés bien marqués dans une cause judiciaire; h savoir : < c lVj-pon7io«, ou la question s’établit entre le demaudeur et le défendeur , et ou , d’entrée de cause , le champ du procès est circonscrit et limité; 2“ la production des preutet -, 3® le jugriwcnf; 4** Vexécution. (De VOrganisation judiciaire, ch. 2.) M. Hauter, dans son Court do procé<lure civile^ 4 07) fait du jugement, non la troisième partie de la procédure contentieuse, mais sa quatrième condition. Voici comme il énumère les quatre coTiditions essentielles du procès {snbstantialia tire etsentialia processus) : 1® la demande ; 2® la défense' 3® l’instrnc/ion , avec ses incidents; 4® \e jugement. A ce compte, l’earfcution du jugement , placée en dehors do la procédure contentieuse, est une cinquième partie du procès ; mais tout cela n’est qu’une affaire de classification.
* Boncenne, introduct., ch, p. 8.
* Jousse, Traité de la jusltce criminelle (4 vol. in*4®, <771 préface, p. <6.
ÉLÉMENTS DE LA PeHME JUDICUtES: 17
« Netno debet àianditits danmari^. »
Nous avons dit que nul ne peut se rendre justice à soimême, et que les tribunaux sont indispensables dans l’état de société. Mais lorsque l’on a un droit à faire valoir en justice, il ne suffit pas d’adresser sa réclamation au juge ; il faut mettre celui contre lequel on agit, contre lequel on réclame ce droit, à même de répondre à cette demande., de discuter cette prétention ; car le juge , avant ^ de juger, doit avoir entendu les raisons pour et contre, et la justice, pom avoir une autorité légitime, doit être contradictoire. L’appel de la partie adverse devant Iç juge est donc non-seulement le point de départ des procès, mais il est la base dé l’instniction , du jugement et de l’exécution , puisque sans contradictom' il n’est pas de débat, sans débat il n’est pas de recherche de la vérité, sans recherche de la vérité, la démonstration de cette vérité ne peut être faite , et que c’est sur cette démonstration de la vérité que repose l’autorité de la chose jugée, autorité d’où découle enfin la légitimité de l’exécution.
Ainsi l’ajournement ou la citation de l’adversaire devant le juge, Yinjus vocatio, est d’une absolue nécessité, et cette nécessité est si grande que sans cette formalité, essentielle , il est impossible de concevoir une procédure, ni d’administrer la justice. L’ajournement est donc le pivot de toute procédure, soit civile, soit criminelle.
Si maintenant nous considérons cette formalité, ce pi'cmier acte judiciaire, en dehors de toute législation po- •sitive , la seule raison nous fera découvrir des conditions essentielles pour qu’il remplisse son objet.- Dans cet acte
* Deutéronome, cb, 47, 8.;^ S^^Tenn, Rvaftg.^ eh. 7, v. 5, et oh. 8,