‹ Philosophie de la procédure civileChapitre 85 sur 148 · DES NULLITÉS · texte numérisé non relu

DES NULLITÉS

trouveront fi-éqiiemment du côté du plaideur de bonne foi, moins habile et moins calculateur que celui qui a l’esprit de cliicane. A la vérité , un procès ressemble en cela à une partie de jeu , où le joueur le plus attentif et le plus exercé profite légitimement des fautes de son adversaire. Quelquefois donc la forme emporte le fond i . C’est pour mettre à l’abri de ces dangers que l’usage d’abord , puis la loi ensuite , ont imposé aux contendants l’obligation de confier leurs intérêts à des officiers spécieux versés dans les formes judiciaires. Cependant, le plaideur n’est pas encore entièrement sauvegardé , car il peut voir son droit sacrifié par l’oubli , l’impéritie ou la connivence de son mandotaire ; et quoique notre loi moderne , bannissant à juste titre la déplorable maxime : A mal exploiter, point de garant^ , ait rendu les officiers ministériels responsables des nullités et des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions, il est cependant des causes où le préjudice de certaines nullités est d’une nature telle, qu’il ne saurait être racheté par toute la fortune de celui qui les a faites. L’argent serait impuissant pour réparer la perte de certains procès. La procédure peut donc quelquefois avoir des résultats funestes pour celui même qu’elle devait sauver. Un tel état de choses a dû nécessairement attirer l’attention et faire proposer toutes sortes de moyens pour y remédier. L’emploi de formules sacramentelles, qui paraissent utiles au premier abord pour fournir un guide assuré au plaideur, serait évidemment un remède pire que le mal , puisque pour en assurer l’exécution , il

1 F.I tilen »ODT«nt, par eaaiâte aabtUe,

Tort biro inané rend bon droit inutkle.

(CLKMKXT Makot. i.'£n/er}.

* Oq diftait aussi : A mal twploilir, bien écrire. .

faudrait recourir à la maxime qtà cadit à sylldba cadit à toto, piincipe qui mènerait aux résultats les plus contraires à la raison. A ce système de modèles rigoureux , on en oppose un qui pèche par un excès tout contraire. Au lieu d’une sorte de servitude , il consacrerait une liberté .sans limites. Les nullités ne seraient plus que comminatoires. La loi s’en rapporterait pour les prononcer, h l’équité, et comme l’on dit, à la sages.se du juge. On subordonnerait sans réserve à son appréciation celle des irrégularités de forme. Ce second système séduit au premier coup d’œil ; mais il faut reconnaître qu’il serait presque aus.si dangereux au civil qu’au criminel, où la sûreté des accusés nécessite une très-grande rigueur dans le maintien des nullités. Il est en effet souvent fort difficile de reconnaître la véritable équité dans l’application d’un droit presque entièrement positif, tel que celui de la procédure ; et si l’on réfléchit à ce penchant fâcheux de l’homme à étendre son pouvoir, on aperçoit bientôt les inconvénients d’un pareil système'. L’intérêt social veut qu’en pareille matière , le juge soit dirigé par des règles , afin que les solutions ne soient point abandonnées à l’arbitraire ou aux fausses lueurs d’une trompeuse équité. L’expérience qu’en firent quelquefois nos pères, donna lieu à ce vieil adage : Dieu nom garde de t équité du parlement!

Ëstrce à dire que l’on ne pourra , entre la rigueur du droit et les périls de l’équité , trouver une doctrine prudente et sage ? N’y a-t-il aucun milieu entre ces deux systèmes si opposés? Nous allons en examiner deux autres. Voici d’abord le système de l’ordonnance de 1667, conli-

• M. Berriat-Saint-Prix , mémoire précité, p. 564.

DES NCLL1TÉ8. -

nué par le Code de procédure. Il consiste à déterminer ' dans la loi d’une manière nette et précise quelles seront les nullités , et d’imposer au juge l’obligation de ne reconnaître que celles-là , mais aussi de les reconnaître toutes. 11 est tout entier dans ces deu.v principes i’ le juge ne peut créer une nulHté sans excès de pouvoir ; 2* Aucune des nullités et déchéances prononcées par la ■ loi n'est comminatoire. C’est la condamnation du système de l’appréciation par le juge et de l’équité absolue.- Mais l’inflexibilité et l’absolutisme de la loi ne sont pas moins périlleux que l'arbitraire et l’absolutisme du juge, et leurs conséquences sont souvent plus dures. Aussi, pour tempérer ce système et l’empêcher de retomber dans les inconvénients de celui des prescriptions sacramentelles , le législateur a-t-il dû réduire avec soin les nullités' à l’inobservation des formalités les plus importantes. Avec ce tempéi'amenl , ce système est bien préférable aux deux autres. Il a cependant l’inconvénient grave de ramener, dans des cas tràs- regrettables , l’application du fàcbeu}^ adage la forme emporte le fond, et de forcer le juge à annuler des actes pour une inobservation de formes trèsgrave en thèse générale, mais insignifiante dans un certain nombre de cas particuliers. Comme la loi n’a pu prévoir toutes les circonstances, et qu’elle a dû statuer d’après les cas les plus ordinaires , ex en qiiod plerumque fit, il arrive que ses dispositions protectrices conduisent par “exception à la violalion flagrante, palpable, évidente du bon droit. En supposant ces exceptions extrêmement rares, fexistence de ces atteintes même accidèntelles portées à la justice est très-affligeante. Quelque éloignées que l’on suppose ces perturbations du système , elles doivent fixer au plus haut point l’attention du philosophe. H ne faudrait

PHILOSOPHIE m LA PROCÉSLBE CtmE.

point qu’aucun plaideur pût dire comme le Misanthrope de Molière :

On publie en tous lieux l'équité de ma cause ;

Sur la foi de mon droit mon âme se repose :

Cependant je me vols trompé par le succès ,

J'ai pour moi la justice et je perds mon procès ! '

Aussi le législateur de 1806 a-t-il voulu diminuer les inconvénients de cette théorie, en considérant comme moins importantes beaucoup de formes que le législateur de 1667 avait considérées comme essentielles; et en comparant les deux lois, M. Berriat-Saint-Prix a calculé que la loi ancienne avait attaché la peine de nullité à la onzième partie des dispositions qui lui sont communes avec le Code de procédure , tandis que celui-ci ne l’a attachée qu’à la dix-neuvième partie. Cependant l’adage la forme ' emporte le fond a conservé encore sa vérité dans plus d’un cas : certaines nullités peuvent avoir des conséquences désastreuses, par exemple la nullité d’un exploit d’appel si elle n’est découverte qu’après l’expiration du délai , et la nullité de l’enquête qui ne peut plus être re^ commencée quand cette procédure a été manquée par la faute de la partie , de son avoué ou de son huissier : conséquence exagérée de l’antipathie, sage d’ailleurs, de la loi française pour la preuve testimoniale. La peine des nullités devient donc extrêmement dure lorsqu’elle arrive à la fin d’une longue et coûteuse procédure , ou lorsqu’elle entraîne des déchéances ; c’est dans ces cas-là que , par une faute tout à fait involontaire , un malheureux peut se

* AcM V, »cèoe I". •.. . ■ •

DES NTLUTÉS. ■ • 387

trouver dépouillé de tous ses droits sans aucune espèce de ressource.

Le système actuel n’est donc pas entièrement satisfai- • sanl, et il est permis de chercher mieux. Sans abandonner 1a procédure à une équité sans règle et sans guide , on doit désirer de voir pénétrer la justice naturelle au milieu des formes judiciaires. L’équité ne doit pas en être abeolument repoussée ' ; car nous avons vu qu’il ne faut pas regarder la procédure tout entière comme une création du droit arbitraire, et que sous ses dispositions po-' sitives on retrouve des principes du droit pur de la raison. Sous l’ordonnance de 1 667, le parlement de Toulouse introduisit un tempérament et ne prononçait la nullité qu’autant que le vice de forme avait occasionné un préjudice à celai qui s’en prévalait. C’est un quatrième système que résume la maxime nullité sans grief n’opère rün, ma.ximc dont Rodier démontra l’illégalité en présence des dispositions contraires de l’ordonnance, mais qui , du point de vue philosophique , mérite une légitime attention *. Lè code napolitain a de nos jours mis en vigueur ce quatrième système , selon lequel : 1* le juge n’est astreint à annuler les actes que pour un petit nombre d’irrégularités capitales ; 2* il peut modifier l’efTet des

* [On Üt les vers suivants dans les Eutretim pKilotophiquts et^

historiqu4$ êur Ut procès , de Ju»epb de Boileau ^Taris, un Xll) :

San* douls , Il est dc« formet Et les anéantir arruil tuul raorurser-,

Mais Msai , sur e« pcdnl, as momrar trop odvèn,

Crst aUlar la citirsue et la favoriser.

Daus an milieu l'équité ks rrucontraj Crofr»^ , maf UtraU , •« qu’alla tom démootr«,

Kqjetaa, bolayea loataa cas iiMUlté* ^

Qui tendrnt «auleoiant au ratard de raffalra.

* [Sur cette maxlma eteon utilité, voyes Selves, TabUau des ddsordrtt

dans tadminUtration de la jusiice, p. 75. — Selvet avait été avocat au parlement de TouIoum. ^

388 PHIUMOPHIS DE LA PBOCÉDDRE CIVILS.

moins importantes ; 3° il est autorisé à en valider indirectement quelques-unes lorsqu’elles n’ont pas occasionné de préjudice. M. Berriat-Saint-Prix croit ce système ainsi tempéré préférable à notre système rigoureux. Cette théorie se rapproche de celle de Bentham, qui n’admet pas de nullités proprement dites, mais qui substitue le principe de suspicion à celui de nullité; en sorte que toute négligence d’une formalité requise par la loi , faisant supposer la mauvaise foi, soumettrait la partie à fournir une preuve qui détruise la suspicion légitime. Pour mon compte , je réunirais volontiers les deux principes et je permettrais au juge de ne point annuler, si, d’une part, la partie qui se prévaut de la nullité n’en a éprouvé aucun préjudice et si, d’un autre , la partie qui a commis l’irrégularité démontre son défaut d’intention. Je regarderais si , dans lé fait de l’auteur de la nullité , il y a eu dol ou simple faute. Je transporterais ainsi à l’annulation des actes de procédure quelques-uns des principes qui régissent l’annulation des contrats. Je ne voudrais point qu’un plaideur pût invoquer une nullité qui ne lui a fait aucun tort, afin de profiter d’une maladresse ou d’un onbli de son adversaire : il ne faut pas que celui qui se prévaut d’un vice de procédure en tire une occasion de lucre , ni que l’on puisse dire de lui certat de lucro captando. — Certare de damno vitando, son droit ne saurait ' aller au delà sans faire disparaître la loyauté du débat judiciaire. L’obligation de prouver rigoureusement sa bonne foi resterait d’ailleurs un motif suffisant d’observer attentivement les formes commandées par la loi.

Page 1