DES JUSTICES DE PAIX
Pour améliorer la procédure devant les justices de paix, il n’y a guère de précédents à chercher dans les systèmes étrangers de procédui-e. En effet, si la justice de paix, créée seulement en 1790, a eu bientôt jeté de profondes racines dans notre pays , les nations voisines , en imitant nos lois, ne nous ont pas toutes emprunté cette juridiction d’exception , supprimée notamment par les auteurs de la
loi de procédure de Genève On sait que les juges de paix d’Angleterre n’ont que le nom de commun avec les nôtres, quoique, suivant la remarque de M. Rauter, le nom si bizarre de juge de paix soit la traduction littérale de judge of peace, dénomination qui s’explique historiquement et
* [Dans le Code de procédure hollandais, les régies relatives à la manière de procéder devant le juge de canton (« bijzondcre bepalingen be» trekkelijk de wijzc van procedercn voor deu Kangton-rejter ») forment le tilro second du premier livre (art. 97 à 4 25). Le premier titre, en 90 articles, est consacré à Tcxpositioii de règles générales sur la rédaction des exploits et des sentences , sur la récusation des juges, la garantie, etc., règles communes aux tribunaux des divers degrés. C’est un titre préliminaire semblable à celui que la cour de cassation demandait pour le début du code français.
En Piémont, les juges de paix existent sous le nom de juges de mandtment. Le système des juges de mandement est fort ancien dans ce pays. Sous Pempire des constitutions sardes, leur nomination dans les pays inféodés appartenait aux seigneurs; ils ne restaient en exercice que pour trois ans , mais ils pouvaient être confirmés. Cliez nous aussi, les justices da paix ont à peu près remplacé les justices seigneuriales. C’est par un édit du 27 septembre 4822 que des jiidicaturcs , calquées sur l’organisation judiciaire française, ont été introduites dans les Etats du roi de Sardaigne. Les tribunaux de première instance, créés par ce même édit, s'appelèrent d’abord tribunaux de préfecture; ils prirent en 4848 le nom de tribunaux de première cognition , et sont aujourd’hui désignés par le nouveau code sous le titre de tribunauœ proexnciaux. Les sièges sont beauconp plus multipliés qu’ils ne le sont aujourd'hui en France.
Le Code de procédure civile, réc>^mment promulgué en Sardaigne, est précédé d’un titre préliminaire sur ia compétence et te mode de la déter^ miner. Les premiers articles, relatifs k la compétence des juges de mandement, reproduisent k peu près les dispositions de la loi française du 25 moi 4838. Le livre 4*'' est intitulé : De la Procédure devant les jugee de mandement. Aux termes des art. 45 et 46 , la citation devant ces juges peut être faite verbalement par l’huissier, c’est-â-dire au moyen de la remise au défendeur d’on simple billet sur papier libre, où l’objet de la demande est libellé. Ce système élémentaire est en vigueur depuis fort longtemps, et on s’en trouve très-bien dans les campagnes pour les oontMtalions minimes. En vertu do l’art. 92 , les témoins peuvent comparaître sans citation ou sur citation verbale. L’art. 56 autorise le juge à ordonner ia comparution personnelle des parties. En 4828, M. Bottin Desyllos, dans un écrit déjà cité , demandait que le code français fût rendu explicite sur ces deux points, nettement, tranchés par ces art. 56 et 92. La procédure est d’ailleurs à peu prèa la même que celle du code français; seulement, les articles sont beaucoup plus développés et prévoient un grand nombre de questions qui ches nous ne «ont expliquées que par les commentateurs.
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est d’accord avec les attributions que ces juges ont chez les Anglais ' , où la justice de paix est exercée par les membres influents de la noblesse.
Au reste, la procédure actuelle en justice de paix soulève peu de critiques ; elle est simple, rapide et ne contporte point de frais excessifs. Les auteurs du Code l’ont prise tout entière dans les dispositions de la loi du 26 octobre 1790 « dont plus de quinze ans d’expérience avaient justifié la sagesse ^ » , et que de légers changements ont encore améliorée. Les législateurs de 1790 paraissent avoir eux-mêmes emprunté l’idée de cette procédure, la plus sonunaire de toutes, à celle qui était en usage à Paris, devant l’auditeur du Châtelet.
Thouret avait espéré qu’elle serait en quelque sorte imperceptible 3 ; mais, il faut le dire, les 47 articles du Code qui la renfermaient d’abord tout entière, ont été augmentés des 22 articles de la loi du 25 mai 1838 , qui en plusieurs points s’occupe autant de procédure que de compétence. Enfin ces articles qu’on avait voulu faire si simples , ont soulevé tant de questions , qu’aujourd’hui le nombre et le volume des commentaires sur la procédure devant les justices de paix dépasse peut-être déjà tout ce qu’on avait écrit sur l’ancienne procédure tout entière.
Quoi qu’il en soit, si les juges de paix étaient bien choisis, s’ils étaient toujours à la hauteur de leur mission et attentifs à surveiller les praticiens qui pullulent autour de leur tribunal et qui l’ont infesté des procédés de la chi-
* R*uter, Court deprocéd.^ p. 182. ,
* Carré , Lot» dt la ftrooidurt
* Expoté dft motift tt du pton dt la procédurt «n jutfict di paix, fut à
l'assemblée constituante en 171^0. ^
394 PHILOSOPHIE 'de là procédure civue.
cane le titre du Code que nous examinons pourrait passer pour parfait. Nous ne citerons ici qu’un seul des moyens employés par les défenseurs de justices de paix pour exploiter les justiciables. Dans les cantons ruraux , il n’y a pas d’avocats , mais seulement deux ou trois praticiens qui exercent le métier de défenseurs , et qui , semblables à ces officiers d’autrefois stygmatisés si rudement par Loiseau , sont « contraints pour en vivre de prolonger les procès , et rançonner les plaideurs * » . Or, voici comment nos deux adversaires s’entendent pour arronilir mutuellement leurs profits. Le défendeur demande un renvoi que le demandeur se garde bien de lui refuser, parce que lui-même le sollicitera à la cause suivante, et, si le juge n’y veille , on sollicite ainsi deux , trois remises successives, afin de demander au client un nouveau salaire par chacune des audiences.
■ Est-ce à dire que les juges de paix devraient s’abstenir d’accorder des renvois ? Non , car souvent cela donne le temps à la vérité de se faire mieux jour et conduit plus d’une fois à terminer l’affaire par un arrangement. Je regrette même la rigueur de l’art. 33 , qui force le défendeur dont le garant n’a point été mis en cause à la première comparution , à former séparément sa demande en garantie , ce qui fait naître deux actions , faute de laisser au juge le pouvoir d’accorder un second délai. Mais je
* [<t Ed général, les praticiens qui plaident devant les justices de paix n’off'rent pas plus de garanties sous le rapport du savoir que sous celui de la moralité : au lieu d’éclairer lu Juge, ils nu peuvent qnu l'égarur s’il ne ae tient pas en garde contre leurs chicanes et leurs ruses. » (M. de Vatimesnil , article sur les Justices du poix , dans la GazeUe dtê Tribunoua du 4 2 avril 4852.)
* Lo/sean, Üe l‘Abv$ du )u$ticu dt v\llaÿ9f p. 44.