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Les projets de loi sont précédés d'un rapport

57. La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi rfe peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.

58. Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes* de la république, sous ce titre : Loi proposée.

59. Quarante jours après l'envoi de la loi propc sée, si dans la moitié des départemens, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.

60. S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les assemblées primaires.

De Cintitulé des Lois et des Décrets.

61. Les lois, les décrets, les jugemcnset tous les actes publics sont intitulés : Au nom du Peuple français, Van de la République française.

Du Conseil exécutif.

62. Il y a un conseil exécutif, composé de vingt-quatre membres.

i» 63. L'assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres de ce conseil.

6<t. Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans le dernier mois de sa session.

65. Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du Corps législatif.

66. Il nomme, hors de son sein, les agens en chef de l'administration générale de la république.

67. Le Corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agens.

68. Ces agens ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.

69. Le conseil nomme, hors de son» sein, les agens extérieurs de la république.

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