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des circonstances au milieu desquelles elle se tentait. La suppression des parlemens ne faisait pas disparaître les élémens^ les habitudes, et, pour ainsi dire, les mœurs de notre ancienne organisation judiciaire ,* ce vieux monde, qu'on voit se créer peu à peu dans l'histoire de la monarchie, subsistait encore tout entier avec ses préjugés, ses coutumes et ses us, même au milieu des nouveautés les plus tranchées, et des désirs les plus ardens d'innovation. De plus, il fallait respecter le sort et ménager l'influence de tous ceux qui jusqu'alors avaient vécu du régime de la justice, de tant de magistrats, de légistes et d'avocats. Beaucoup d'entre eux travaillaient à la révolur tion^ siégeaient à la Constituante, et délibéraient eux-mêmes sur leurs affaires. Aussi ne faut*il guère s'étonner si l'Assemblée constituante est inférieure à elle-même dans ses discussions et ses lois sur l'organisation judiciaire; il y avait dans les esprits même les plus intelligens^ et à leur insu, trop de préjugés et de préoccupations, et il fallut toute l'indépendance et la clarté d'esprit du profond Duport pour conserver seul la puissance de créer un système.
En revanche, la Convention et Napoléon songèrent aux institutions judiciaires avec des préméditations arrêtées. La Convention poursuivait l'œuvre d'une démocratie simple et une, Napo-
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léon d'un despotisme vaste et compliqué. Avoir de bons juges les occupait moins que de se procurer des înstrumens; et, comme dans leur position tout se soumettait à Tunité formidable et nécessaire de leurs desseins, le blâme qu'on serait tenté de jeter sur les détails doit faire place à Fintelligence du tout. Il est temps de dépouiller contre ces deux colosses les colères d*avocat et de les juger, comme ils ont agi, en grand.
La restauration se mit à réchauffer tous tes souvenirs de l'ancienne magistrature, et à vouloir s'appuyer sur les cours souveraines en guise de parlemens. Comme la Convention et l'Empire, elle chercha aussi des instrumens; mais son but était moins grand, et ses moyens furent misérables, odieux et ridicules. Il n'y eut pas si mince tribunal auquel on ne s'efforçât de persuader qu'il était le soutien de la légitimité; tout, jusqu'aux huissiers, devait être monarchique. La société était dénoncée chaque jour à la magistrature comme factieuse, comme coupable d'w/t excès d'embonpoint *; et, pendant quelques années, les emplois de la judicature furent au concours de l'hypocrisie et de la servilité.
Cette expérience successive doit enseigner au pouvoir à ne plus chercher dans la magistrature
* Expression du procureur général Bellart.
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que des juges rendant des décisions civiles et criminelles sur des affaires particulières. Plus de tuteurs de la monarchie^ plus de censeurs de la société, mais simplement des juges. Il est temps de poser Je problème de l'organisation judiciaire d'une manière simple et philosophique : Quelles sont les meilleures institutions judiciaires sépa-rées de toute puissance politique ?
Dans l'enfance des sociétés, les établissemens judiciaires sont toujours abandonnés à l'instinct des mœurs. D'abord ils se confondent avec le pouvoir législatif, plus tard avec l'administration. Il n'y a pas d'institution où l'habitude et la coutume exerce plus d'empire, où la réforme soit plus délicate et plus difficile. Quand une nation s'est accoutumée à identifier les garanties mêmes d'une saine justice avec les formes d'une organisation défectueuse, elle résiste long-temps aux améliorations.
Il est impossible au publiciste, sans une enquête générale * sur l'ordre judiciaire d'un pays ,
* Le gouTernement français yï&a. d'entrer dans une route nou* yeUe par le compte rendu de l'administration de la justice oîTile. Cette publicité, qui deviendra succesaivemott plus complète, doit éltTQ aussi.eficaoe ponir amener une réfoiune judiciaire que Ta été en finances la notoriété commencée par M. Mecker. <c La connais*^ » sance de cette staftiatique, dit le rapport ( Toyez le Honiteur &vt » 7 novembre 1831 ), livrera auxpmblicîstes, en même temps qu'aux » magistrats» un rîcbe sujet de méditation... C'est en continuant à
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de définir nettement les réformes nécessaires et praticables. Mais il est utile dès aujourd'hui de préciser la question et de signaler certains points *.
La justice sociale a deux faces; elle est en même temps la source et la conséquence de la loi, elle est le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
Le même principe doit constituer ces deux pouvoirs. Dans l'ancienne monarchie française , le roi était justicier souverain, parce qu'il était législateur. Aujourd'hui , que la loi émane de la volonté générale, son application, c'est-àdire la justice, doit sortir également de la raison nationale.
La di^ribution d'une bonne justice a deut conditions, la conscience et la logique.
La conscience dans nos sociétés modernes a été particulièrement satisfaite par l'institution du jury dont l'origine est germanique. La démonstration de ce point historique, que semblaient
» réunir de pareils documens que l'on pourra poser à l'aTenir les » bases des changemens qui pourraient être jugés nécessaires dans 9 l'organisation des tribunaux. »
* Dès 1818, M.Charïes Comte, en publiant la traduelion du Urre de sir Richard Philips sur le jury, indiquait quelques réfonnes dans d'excellentes obserrations sur nos institutions judiciaires, n a, en 18S8, publié de nonyeaa l'ouvrage anglais et dévd#ppé avec plus d'étendue sts conirîdérations remarquables.
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avoir épuisée quelques écrivains allemands et anglais, a été récemment résumée et ramenée à une solution philosophique par un jurisconsulte contemporain d'une façon très - remarquable *• Voici la série de ses déductions. La distinction du fait et du droit est juste, mais elle n'explique pas assez profondément la nécessité du jury.
La procédure criminelle doit être la conséquence naturelle de la pénalité même. Or la peine a pour objet de faire disparaître le crime dans la conscience du coupable; en ce sens le criminel a droit à la peine. Dès-lors, il a le droit de coopérer lui-même à la distribution de cette peine. »Or le jury fait pour lui et avec lui, pour ainsi dire, l'aveu qu'il ne ferait pas seul; non-seulement il prononce, mais il avoue pour le coupable; il est, pour ainsi dire, sa conscience réalisée et mise en dehors; en même temps, il est juge, et donne satisfaction aux principes mêmes du droit. C'est dans ce mélange de juridiction et d'aveu pour l'accusé que réside l'esprit du jury, et voilà pourquoi le jugement et la preuve ne sont pas séparés. Mais c'est seulement depuis lé christianisme que les coupables ont pu trouver des délégués , pour ainsi dire, et des tenans dans leurs juges.
*M.Gan8.Voyez Beitrdge zur'Reçision der preussischen Gesetzgébung; Berlin, 1830;Band. if urt.xiy die Rickterais Geschworne»
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La juridiction des Grecs et des Romains n'a pts le moindre rapport av^c le jury. Comment le jury eût-il existé chez les Grecs qui ne connaissaient pas Tindividualité de la conscience propre ? Le <^iscoaDÎ; chez eux n'était pas un homme privé. Le judex^ chez les Romains, servait seulement à séparer dans le jugement le particulier du général. Le jury ne pouvait être dans l'esprit des démocraties antiques, et il n'a commencé qu'avec les institutions germaniques. Il est parfaitement constitué en Angleterre; dans les autres pays, le droit romain et le droit canonique, ont empêché ailleurs le développement de cette, institution qui admettait les membres de la société à partager avec l'Etat la distribution de la justice; et encore on peut trouver dans la tprture même le besoin que sentait le législateur, d'obtenir l'aveu de l'accusé, pour confirmer l'équité de la sen* tence judiciaire.
A cette subtile et ingénieuse explication, nous ajouterons que l'institution du jury doit s'agrandir avec la conscience des droits et de la nàCur^ de l'homme. Le jury , c'est la liberté. Si nous pouvions en douter , on s'en convaincrait eor tièrement par la répugnance que cMte institua tion a toujours inspirée aux soutiens du passé qui se sont efforcés de la faire condamner au tribunal même de la raison. M. de Bon^ld de-
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mande quelque part où sont les pairs d'un assassin? Je lui répondrai q|îe le juré est l'homme Boéme, que la conscience est égale à la consci^ce» et que le crime même n'abolit pas cette fraternité.
L'école qui s'est avisée, dans ces derniers temps, de condamner le jury n'a donc pas le mérite de la nouveauté quand elle écrit ces lignes : « Le n jury n'estai pas une conséquence de la défiance » inspirée soit par l'immoralité présumée de la » loi^ soit par la crainte de la corruption ou du M moins de l'ignorance dans la magistrature? On » avouai être jugé par sespairs, aussitôt qu'en M morale^ comme en politique , on n'a plus ren connu de supérieurs '^. » Ces paroles sont sophistiques. Légalité humaine ne supprime pas la supériorité morale^ et la supériorité n'a pas de meilleur juge que le bon sens. Demandez à l'écrivain le plus ingénieux s'il répudie le verdict que douze dé ses concitoyens auront prononcé dans leur conscience. Les délits politiques; qui touchent à tous les intérêts de la sociabilité, ne peuvent être réellement appréciés que par la juridictioupâpulaire. Les délits criminels sont encore plus sensibles et plus palpables au sens de tous.
* Doctrine dt Saint-Simon^ première année, 1829, page 220. II. ao
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Le progrès de l'institution sera de s'appliquer à un plus grand nombre de chose3 différenfesy en allant toujours des matières les plus générales à celles qui le sont moins; ainsi la juridiction correctionnelle ne saurait tarder à être remise aux mains des jurés; Tanalogie des droits et des intérêts dans les deux degrés de la justice crinû-* nelle doit amener ce résultat.
Le moyen qui facilitera l'applicatioa du jury aux autres matières sera la spécialité. Or, on no remarque pas assez que nos tribunaux de oommerce sont un véritable jury spécial; car la jurl^ diction consulaire s'attache surtput à définir et à spécialiser l'espèce sur laquelle elle statue ; elle donne à chaque fait particulier une so-< lution particulière. Pour arriver |flus sûrement à ce but^ elle renvoie à un juge du fait, à un ar^ bitre spécial, à un architecte, à un maçon, à un> orfèvre le soin d'apprécier les difficultés que présente chaçjue cas industriel, spécialisant ainsi en*-; core une fois une juridiction d^à spéciale, filk' n'applique la loi que selon l'équité*. Qui empé-^ cherait de renvoyer à un juge de droit 17applica^! tion du prindpe juridique^ et d'érigef tout^-fait? les tribunaux de commerce en jurys spéciaux '^ Pourquoi encore ne renverrait-on pas à des jury^ les litiges relatifs aux brevets d'invention ?
C'est ainsi qu'on pénétrerait par ces dégage-
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nlens successifs jusqu'à l'arche sainte, c'est^-dire à la justice civile proprement dite. Quand lefe affaires politiques, criniinelles, correctionnelles? commerciales, industrielles seraient soumises au jury, il faudrait que les raisons qui excepteraient de la juridiction sociale les procès ciyils fussent irréfragables. Or, il n'y en a qu'une sérieuse : U spécialité du sujet. Mais si un charpentier est apte à préciser l'espèàe dans un procès qui intervient sur la construction d'une maison entre Tentrepreneur et l'acquéreur^ pourquoi un avocat ne serait-il pas un excellent juré spécial dans l'interprétation d'un contrat de vente, d'un bail, d'une- donation, d'un testament? Les avocats seraient alternativement juges et plaideurs, et leurs connaissances spéciales deviendraient ainsi utihes, non-*seulement à leur propre fortune, mais encore à l'administration générale- de la justice.
La logique^ cette seconde condition d'une saine îttstke, a besoin de partir d'un point détern^iné pour fournir sa course : livrez-lui un fait bien déûiAf elle en déduira des conséquedces non-seule- •ikiént rigoureuses, mais inévitablement justes. La jurisprudence est une chose de là raison, une sctenCe^ un système, une géométrie, une logique. Ses conditions dérivent de sa nature. Voit-on des géomètres se cotiser pour la solution d'un pro-
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blême? L'unité est partout la loi de Fexercice de la raison.
Le juge du point de droit devra être unique.
 cette condition, il est scientifiquement possible.
Bentham s'est chargé de démontrer les avantages de Tunité du juge*. Le juge unique est presque placé dans l'impossibilité de manquer à rhonneur et à la probité. Seul^ en présence du public, il n'a d'autre appui, d'autre défense que l'estime générale ; il est vraiment responsable. Au contraire les compagnies nombreuses, fortes de leur position sociale au lieu d'être soumises à l'opinion publique, dans le sens où elles doivent l'être, se sentent jusqu'à un certain point en état de lui faire la loi. L'histoire des corps nombreux prouve deux choses : leur indépendance de l'opinion et leur ascendant sur une partie plus ou moins grande du public. Le juge unique est attaché à la responsabilité de son jugement, et d'une manière indissoluble. Dans les compagnies, les juges peuvent se renvoyer de l'un à l'autre la honte d'un décret injuste, en sorte qu'il est le fait* de tous et n'est celui de personne. Le juge unique doit donner un suffrage entier ou n'en donner
* De rOrganisaiion judiciaire et de la Codification.
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aucun. D^ns les compagnies on peut prévariquer à demi sans se compromettre^ et cela par la simple absence, dont il résulte qu'en paraissant ne donner aucun suffrage, on^ donne réellement la valeur d'un demi-suffrage à une mauvaise cause; car soustraire son vote au parti juste, c'est produire la moitié de l'effet qu'on eût produit, en le donnant au parti injuste. Dans les compagnies, un des membres du corps^ sous le nom de chef et de président, expédie à lui seul en réalité la majeure partie des causes dans le train des affaires communes, ce Une série de juges, cinq, dix, quinze^ » ne présente qu'une seule 6gure efficiente, avec » quatre, neuf ou quatorze zéros; et, dans ce cas, » les zéros diminuent la valeur de la figure; car » le faux air de concours et d'unanimité donne M au personnage principal plus de confiance et » de négligence que s'il eût été seul. » Le juge unique, seul devant le public, isolé, responsable, éclairé par les plaidoiries qu'il sera obligé d'écouter avec conscience, apportera au moins autant de capacité et plus d'attention qu'une compagnie de juges ; car les hommes s'affaiblissent sous le rapport de l'application, en comptant lés uns sur les autres. En un mot, publicité, unité, voilà les deux principes de l'organisation judiciaire.
Jamais démonstration ne fut plus lucide et plus
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satisfaisante. Cette théorie du juge unique, qui a pour elle la sanction de l'histoire dans Tancienne Rome et en Angleterre, se justifié encore par Texauien des faits les plus simples qui se passent sous nos yeux. Aux termes des articles 806 et 807 de notre Code de procédure civile, le justiciable^ dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agît dé statuer provisoirement sur les difficultés relatives à rèxéfcution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, porte sa demande à une audience tenue à cet eSkt par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace^ aux jour et heure indiqués par le tribunal. On ne saurait avoir passé quelques mois dans une étud^ d^asHmé ssms connaître la fréquence et l'importance de ces causes de référé. Elles exigent de la part du magistrat devant lequel elles sont portées une compréhension vive et rapide, la connaissance fort nette, tant de tous les principes que de toute lajurîsprudenee, une mémoh^ toujours présente^ un esprit prompt qui lui suggère sur-le-champ une solution juste et ime rédaction courte et claire. La juridiction des référés e$t pour un juge xrn^ épreuve ^éd^ive. Seul, entouré de tous les pra^çiens du palais, obligé de rendre et de mQ^tf^yesT^W^khchMap ses ordonnances^ li donne la mesure de son aptitude, et il est jugé lui«mén)|9 au moment où, il juge. Le juge de paix n'est^il pas
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encore un }uge uniqyue^ sqr la tête duquel la res^ popsabilité réside tout entière ? Seulement sa compétence doctrinale n'est pas toujours en harmo^ mea^ec sa compétence légale : les causes qui lui sont soumises, telles que les questions de péli« toire et de possessoire^ réclameraient des jurisconsultes consommés.
La ^uppressioKi des cours d'appel serait la conséquence naturelle de la juridiction du juge uniqîie prononçant sur des faits définis par les jurés. Peut-être l'opinion qui considère Fappel comme la^rantie nécesràre d'une y^table justice s'af^ fiiiiblit. Je lis dans le compte rendu de la justice GÎTile: « .^^. Dans les Cours royales, l'expéditicm n des Sifhir^ est moins prompte que dans les tri** ^ bunaux de première instance. On y remarque M proportionnellement plus d'affaires restant à » juger et un arriéré plus considérable. Les déci* oisions rendues sm* défaut et les radiations, quoi- » que dansune proportion moin drequ'en prenâère n instanœ^ sont cependant tellement nombreuses >Y encore, qu'il demeure manifeste que beaucoup <n d'appels sont formés dans Tunique but d'^oitrai* IX ner des lenteurs, et de se soustraire^ pendant » quelque temps, à l'exécution des condamna* » tione prononcées en première instance *. »
* Moniteur du 7 novembre 1831.
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L'appel ne serait donc plus qu'un répit> une me^ née dilatoire^ au lieu d*étre dans l'esprit des ci*toyens le redresseur d'une justice inférieure?
Bentham, dans la tête duquel la pratique de la légalité anglaise a déposé certaines répugnances irréfléchies, s'est déclaré contre le jury en ma« tière civile, et se trouve ainsi contraint d'admet* tre l'appel. C'est pourquoi il prend toutes les précautions pour réduire les inconvéniens d'une seconde juridiction. La maxime fondamentale de l'institution des cours d'appel sera celle-ci : le tribuT^l d'appel ne pourra recevoir comme base de sa décision d'autres documens que ceux qui auront été soumis au tribunal dont on appelle. De cette maxime sortiront pluûeurs avantages, i^ On peut placer la cour d'appel dans le lieu le plus convenable, sans égard à la distance, puisqu'il n'y aura plus de voyages de témoins, mais seulement de placement de pièces et de papiers. 2'' Grande économie de temps et d'argent, point de frais^ pas de délais pour une nouvelle audition de témoins. 5* On ne pourra appeler que d'un décret définitif; ce qui &it tomber tous les appels fondés sur des arrêts interlocutoires. Ces motife nous paraissent assez considérables pour arrêter l'attention du législateur qui, sans adopter encore le jury dans les matières civiles, voudrait réformer les tribunaux d'appel.
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En France nous comptons trop de légistes et pas assez de jurisconsultes. La multiplicité des tribunaux est la cause de cet inconvénient, dommageable non-seulement à Téclat de la science, mais aux intérêts des dtoyeas. Moins nombreux, nos juges seront meilleurs; mais un juge ne sera excellentquelorsqu'il siégera seulsur son tribunal.