LE STOÏCISME
personnel, et rejeta ce que sa omduite pouyait oKrir d'exagéré sur un stoïcisme d'école, s'armanC d'une raillerie fine dont il était impossible de se dire blessé, puisqu'elle était un hommage à la vertu du personnage dont on se moquait un peu. Voici le résumé ironique des préceptes de Zenon. « Sapientem gratia nunquam moveri, » nunquam cujusquam delicto ignoscere : ne-- » minem misericordem esse nisi stultum et len vem : viri non esse neque exorari, neque plaj» cari. Solos sapientes esse^ si distortissimi sint, » formosos; si mendicissiroi , divites; ^ servitu- » tem serviant, reges : nos autem qui sapientes » non sumus, fugitivos, exsuies, bostes, insanos » deniqueesse dicunt : omnia peccata ^se paria, » omne delictum scelus esse nefarium; nec roi-« )) nus delinquere eum qui gallum gallinaceum , » cum opus non fuerit, quàm eum qui patrem » sufTocaverit : sapientem nihil opinari, nulUus » rei pœnitere, nulla in re falli, sententiam muw tare nunquam *. » Je ne relèverais pas cette plaisanterie littéraire assez connue, si elle n'attestait combien alors la philosophie grecque était familière aux Romains, puisqu'un avocat pouvait devant un tribunal opposer à la rigueur stoïque la modération de l'Académie, et la re-
* Oratio pro Murena^ parag. 39.
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cotbiDander ootnnie uoe vertu conTenable à mi honnête horome et à un. citoyen.
Mais ie stoïcisme , loin de s'éclipser avec Galon et la république, pénétra^ sous lempire, non*seulenient dans les moeurs de plusieurs^ mais dans la jurisprudence et la légalité : faisant de la justice le souverain bien , lui sacrifiant même l'utile, il conveiiait à cette jurisprudence qui resta sévère , nrëme quand les mœurs s'amollirent, et semblait compenser la licence des habitudes par la rigueur antique de ses maximes. Le stoïcisme s'incorpora tellement au droit romain qu'on peut dire, en se servant d'une expression juridique, qu'ils forment un tout indivisible. L'influence du Portique sur la jurisprudence romaine est un des plus beaux sujets que puisse rencontrer la plume de Thistprien des législations* Je l'approfondirai plus tard ; mais aujourd'hui je remarquerai qu'il est impossible de ccmnaitre la législation d'un peuple si l'on n'en connaît pas la philosophie. Comment comprendre les lois de Sparte et d'Athènes sans Platon et Aristote, Rome sans Cicéron et le Portique, la France sans Rousseau?
La doctrine de Zenon trouva encore comme un chantre et un poète dans un artiste moins régulier mais plus profond que Cicéron , et qui
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^criyit la philasoplû? morale avec une conoincm passionnée. Sénèque fut trè&^mbarrassé toute sa\, vie; précepteur de Néron ^ îL ne savait com-^ ment corriger ni comment quitter cet étrange disciple : mais au moins il a radieté une vie incertaine, par une mort convenable. On s'est disputé sa mémoire avec acharnement; tour à tour ca* Ipmnié et vigoureusement défendu , Sénèque se présente à la postérité sous le patronage de TertuUien, de plusieurs autres Pères de l'Eglise, d'Ërasroe» de Montaigne» de Juste* Lipse et de Diderot* Ce dernier a écrit pour Sénèque un véritable factum; il plaide en avocat pour la sainte cause de la philosophie , il apostrophe les adversaires du jRomaint les couvre de confusion : sin^ gulier don qu'avait reçusî pleinement cet homme de réchauffer t par l'enthousiasme d'une âme bouillante , des intérêts généraux que le temps semblait avqir bien refroidis. Au xvi* siècle ^ Juste-Lipse défendit aussi la gloire de Sénèque; dans une excellente histoire du stoïcisme '^ il lui
'* Nanuductionis ad stolcam philosophiam libri très, L. A. Senec» aliisque scriptoribus iUustrandis. — Le célèbre Muwlt commençait ainsi un discours qu'il prononça à Rome, en 1575, avant d'expliquer le traité de Sénèque Sur la Providence : « De Seneca » nihil hoc loco constitui dicere; nam si yituperatores illius confu- » tore Tellem* neeeisario milii doeenda CMent prtecipua argu-
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consacre uvê dissôrtation spéciale pour louer ses écrii» et justifier sa vie. Les traités du philosophe décèlent ua ^ntimen^t plus profond que chez tous ses detanciers de la dignité de la nature humaine. C'estcelui desanciensqui entre le plusavantdans la ixiioralitéde l'bonHi^ et pressent davantage les droits et les secrets de son individualité. Ten daoîsirai une preuve unique^ tuais décisive. Dans son traité De BeneficiiSy il se demande si un esclave peut obliger son maître {beneficium dare)\ car on peut objecter que Tesclave ne peut offrir à son loaitre que son ministère et qu'il ne sàu* rail lui rendre service {offioium) ni Tobliger {be^ n^kmm ). Voici la réponse de Sénèqae : u Prae* » *erea serves qui negat dare aHquando dorriind Dbeneficiuœ^ igniarus est juris humani; refert » eniut eu jus aiaiim sifc qui prâestat, non cuju^ H^tatus* NuUi preedusa virtus est; otnnibtis pa- » tet ; omneis admîttit; oames invitât: ingenudà, » libeninos, serves, reges et exules; non eligît D domum^ niec censùnl^/mido homine coMeâta A) est. » Et plus loin , apr^ une peinture pathé^ tique du courage qu'aura déployé i'esclave ré-* wtmitaijqR jmenaces et aux tortura pour sauver
» menta e scriptîs ipsius, ut ostenderem eum et doctrinse copia et » scribendi elegantia longe multumque omnibus obtrectatoribua » suis praestitisse. »