‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 1 sur 236 · I. Les droits ne sont autre chose que des pouvoirs d'agir · texte numérisé non relu

I. Les droits ne sont autre chose que des pouvoirs d'agir

Le droit de propriété est le pouvoir de cultiver un champ, d'habiter une maison, de l'affermer ou de la vendre. Le droit électoral est le pouvoir d'entrer dans le local où se font les élections pour y déposer un suffrage. Le droit de créance est le pouvoir de contraindre quelqu'un à payer une certaine somme.

Il n'y a point de droit sans une obligation corrélative ; ou pour mieux dire, ce qui forme le droit pour l'un, constitue en même temps l'obligation pour un autre.

II. Si l'obligation pèse sur une personne déterminée , de telle manière qu'on ne puisse s'adresser qu'à cette personne pour en réclamer l'exécution , le droit reçoit le nom de droit personnel

11 s'appelle droit réel, si l'obligation n'astreint personne en particulier, mais pèse sur toute la société, obligée d'en respecter l'exercice.

Ainsi, le droit d'un prêteur est personnel , parce qu'il ne peut s'adresser qu'à ^emprunteur pour obtenir son remboursement; tandis que le droit du propriétaire est un droit réel, qui ne s'exerce en particulier contre personne, mais qui donne le droit d'attaquer tous ceux qui attenteraient à la chose possédée, et de suivre cette chose entre les mains de tous ceux qui s'en empareraient.

Le caractère du droit réel est donc d'être absolu , et celui du droit personnel d'être relatif.

Le droit réel existe , pour ainsi dire , par lui-même , et il n'y a de débiteur qu'accidentellement, lorsqu'une personne heurte ce droit , le conteste , et trouble la jouissance du maître. Au contraire, dans le droit personnel, une personne est nommément tenue; et si cette personne n'existait pas, le droit n'existerait pas lui-même.

III. Les droits sont encore transmissibles ou intransmissibles.

En général, tous les droits, même, ceux qu'on nomme personnels , sont transmissibles, rien ne s opposant à ce que le propriétaire ou le créancier s'en dépouille par un acte de volonté pour en transporter

DES DROITS Kft GÉNÉRAL. 7

ie bénéfice à autrui. Cette règle peut cependant recevoir exception dans plusieurs circonstances par des motifs d'ordres divers :

Lorsqu'il s'agit d'un droit nécessaire à l'homme pour accomplir la loi morale; et voilà pourquoi, notamment, le droit de liberté ne peut être l'objet d'aucune cession;

Lorsqu'il s'agit d'un droit qui, dans l'intérêt général, ne serait pas exercé aussi utilement par d'autres, tel que le droit de puissance paternelle et tous ceux qui résultent des fonctions publiques;

Lorsqu'il résulte de la convention que le droit sera incessible, à cause de l'intérêt qu'avait le débiteur à être engagé envers une personne déterminée.

IV. Les droits se distinguent aussi en droits originaires et en droits acquis. Les premiers sont ceux qui appartiennent à tout homme par cela seul qu'il est homme 9 il les apporte avec lui en naissant : tels sont les droits d'existence, de liberté, de défense personnelle. Les droits acquis, beaucoup plus nombreux, peuvent être ou ne pas être; ils résultent de circonstances postérieures : on doit y ranger les droits du mariage, de la paternité, de la propriété, et tous ceux qui dérivent de la multitude, des conventions humaines \

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