CHAPITRE VIII
De la Succession du Conjoint survivant
De tous les codes européens , c'est le nôtre qui est le moins favorable à l'époux survivant, auquel il n'accorde le droit de succession qu'à défaut des collatéraux les plus éloignés. Cette disposition est peu en harmonie avec le principe constamment proclamé par nos législateurs, que la loi successorale ne doit reposer que sur l'affection présumée. A quel rang plaçaient-ils donc l'époux dans l'affection de son époux!
Un pareil système ne peut se concevoir que dans les législations qui faisaient un dogme de la conservation des biens dans les familles. Partout ai fleurs, il dut être abandonné, et le fut en effet. Ici , l'èpoui fut appelé comme premier héritier, sauf la réversi-
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bilitè des biens aux enfants issus du mariage 1 ; là, il eut une part en tout état de cause, même en concours avec les enfants 3; presque partout on lui donna au moins un usufruit , moyen de satisfaire à ce qui lui était dû, sans dépouiller la famille8. Mais il est barbare de le mettre à la suite de tous les autres , et même de lui préférer l'enfant naturel4.
Les mœurs, qui prennent les devants quand la loi est mal faite, témoignent ici de son imperfection, par le grand nombre de dispositions testamentaires que les époux sont dans l'usage de faire au profit de leurs époux.
Il semblerait bien naturel d'accorder au survivant d'abord tous les meubles meublants, pour lui épargner la douleur de voir opérer un partage dans le domicile même qu'il habitait.
Il semblerait naturel aussi de lui accorder l'usufruit de tous les acquêts, s'il y a des enfants, et de les lui attribuer en propriété s'il tt'y en a pas : car son titre sur ces biens , produits dé la collaboration commune, est préférable à celui de tous les autres parents.
Il semble, enfin, qu'à défaut d'ascendants, de frères et sœurs, et d'enfants de frères et sœurs, il
1 Assises de Jérusalem (cour basse). — Gode bernois, art. 517-523, etc.
2 Droit du Koran, v. supra, cb. 2. — Code russe, art. 717 junct. 12SL.
3 Code badois, art. 738. — Code sarde , art. 959, * Comme notre Code civil, art. 767.
doive être héritier universel, son titre présume dais l'affection du défunt remportant certainement sur celui de tous les autres collatéraux.
En somme, cette partie de notre Code civil est une de celles qui appellent le plus impérieusement la réforme '.