CHAPITRE VII
Pe la Succession des Enfants naturels.
Si le droit de succession était considère comme un droit inhérent au lien du- sang, les enfants naturels auraient à la succession de leurs pères et mères les mêmes titres que les enfants légitimes. Peut-être aussi leur droit serait-il le même, si l'on pesait l'affection qu'avait pour eux le défunt. Mais, d'une part, la loi doit examiner si cette affection est morale; et d'autre part, comme l'hérédité des pères n'est pas due aqx enfants par un principe rationnel et nécessaire , elle peut la leur refuser, si l'utilité générale et celle des enfants naturels eux-mêmes l'exigent
Ce qui leur est dû par le droit de la nature, ce sont des aliments, ou une éducation qui les mette à même de s'en procurer. On ne peut pas taxer d'injustice les législations qui ne leur accordent que cela. Quant à celles qui leur donnent un droit de succession , elles ont beaucoup varié, selon que les idées religieuses avaient plus ou moins d'empire, ou que la vie de famille était plus ou moins en honneur.
Deux systèmes ont exercé une influence qui sub*
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siste encore dans ia plupart des législations modernes : le système romain, et le système que j'appellerai germano-chrétien.
Le système romain était de refuser tout droit à l'enfant naturel dans la succession de son père, mais de lui attribuer dans celle de sa mère la même part qu'aux enfants légitimes; différence qui ne reposait aucunement sur la difficulté plus ou moins grande d'établir la filiation, mais seulement sur cette idée factice, qu'aucun lien civil ne rattachant les enfants à leur mère, il n'y avait entre eux qu'un lien naturel devant produire les mêmes effets pour tous, quelle que fût leur condition 1.
Le système germanique, auquel se rangea la religion chrétienne, fut au contraire l'exclusion complète des bâtards de la succession de leurs parents1.
La règle du droit romain, quoique consacrée encore chez beaucoup de peuples modernes1, ne
1 C'est par suite du même principe que la mère n'exerçait la puissance paternelle ni sur les uns ni sur les autres.
2 Capitulaires, liv. vu, ch. 59 et 463.
3 Par exemple en Danemark (Angelot, Somm. des Législ. du Nord, p. 44), et en Allemagne, où elle forme le droit commun ( Mittbrmaier , § 43). On peut même remarquer ici un fait propre à décourager les systèmes historiques : c'est que dans notre ancienne jurisprudence , même dans les parlements de droit écrit, les bâtards étaient complètement privés du droit de succéder, comme dans l'ancien droit germanique (Bacqoet, Traité des Droits de Bâtardise, t. r, p. 149 ); tandis que la règle du droit romain est allée s'implanter dans l'Allemagne moderne} en sorte que les deux systèmes avaient, pour ainsi dire, échangé leur terrain.
paraît fondée sur aucune bonne raison : car la relation des enfants illégitimes avec leur père est exactement la même qu'avec leur mère.
Celle du droit germanique, qui fut aussi celle des Slaves * et de tous les peuples où la famille était fortement liée, peut paraître sévère à l'égard des enfants, qui, en définitive, sont innocents de ce que leur naissance a d'irrègulier. Cependant, si Ton réfléchit que le but qu'on se propose en leur refusant tout droit d'hérédité est de détourner les citoyens des unions illégitimes, de rendre honneur au mariage, et que, d'autre part, la succession de leurs pères et mères ne leur est pas strictement due V on se convaincra que cette règle est plus rationnelle et qu'elle remplit mieux son but, en étant irrévocablement aux parents l'espoir de transmettre leurs biens à une descendance illégitime.
Elle est même plus logique que le système de nos lois, où la portion de l'enfant est graduée sur la qualité des héritiers avec lesquels il se trouve en concours. On a beau dire que, quand la succession est dévolue à des parents éloignés, la facilité de nos mœurs demande que la part des enfants naturels soit augmentée. Ce n'est point par des raisons de
1 Les enfants naturels n'eurent, en Russie, de droit de succession ni par la Pravda Ruska ( 1020), ni par l'Uloschénie (1649). Celte exclusion a été maintenue par le Gode de 1840, qui n'autorise pas même la légitimation par mariage subséquent.
2 V. supra, ch. 1.
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convenance, ni par des ménagements pour les faiblesses du cœur, que doivent se faire les lois. Quaftl on a un but, il faut le poursuivre. Si Ton veut diminuer le nombre des enfants naturels, il faut k leur accorder que ce à quoi ils ont un droit inaliénable, c'est-à-dire des aliments. Quant à tous le* bénéfices reposant sur le lien de la famille, dontib ne font point partie, on doit les leur refuser.
Et de plus, il fauf déclarer nulles toutes les donations qu'ils recevraient soit directement, soit indirectement.