CHAPITRE X
De la Représentation.
On appelle représentation le droit accordé à un parent de se mettre au lieu et place de son père ou de
* Laboulàtb , Recherches $ur la Condition civile des Femmes, p. 272.
son grand-père prédécédè, afin de prendre la part que ce dernier aurait eue.
La représentation a pour objet de rapprocher un successible d'un ou de plusieurs degrés , afin de lui permettre de concourir avec d'autres successibles plus proches, qui, sans cela, l'excluraient.
Ainsi, lorsqu'à la mort du père de famille, un fils se trouve en concours avec des enfants d'un autre fils prédécédé, ceux-ci, quoique plus éloignés d'un degré, partagent la succession avec leur oncle, et recueillent la part qui serait échue à leur père en supposant qu'il eût survécu.
Le partage se fait en ce cas par souches j c'està-dire qu'on ne fait pas autant de parts qu'il y a de personnes , mais autant qu'il y avait de souches ou d'enfants au premier degré.
La représentation est fondée sur ces deux idées : qu'à la mort d'un enfant, l'affection du chef de la famille s'est reportée tout entière sur les enfants qu'il a laissés, — et que, d'ailleurs, il serait cruel pour ceux-ci que le prédècès de leur père les privât de ce qui devait leur appartenir dans le patrimoine de la famille.
Quelque naturelle que soit cette institutionnelle n'a pas été partout pratiquée. Ignorée dans l'ancien droit germanique, ce fut seulement en 695 qu'un décret de Childebert l'introduisit chez les Francs j mais elle ne s'y maintint pas : car nos plus anciennes coutumes du moyen âge donnaient tout à l'héritier le plus proche. En Allemagne, la représentation ne
triompha que par suite d'un duel judiciaire où les champions des petits-enfants l'emportèrent sur ceux des fils j.
Le droit romain, qui admettait la représentation en ligne directe, ne l'admettait pas en ligne collatérale. Et en effet, à mesure que la parenté est plus éloignée, la représentation est moins nécessaire. La raison en est évidente: d'une part, l'affection du défunt ne s'était pas reportée sur les enfants des pré* mourants , parce que cette affection était déjà presque nulle; d'autre part, l'attente des parents éloignés est si faible, que l'on ne craint pas de tromper cette attente en excluant les enfants lorsque leur père n'existe plus.
Cependant les idées politiques ont, ici comme ailleurs, exercé leur action' sur la loi successorale. La restriction du droit de représentation est un système aristocratique, puisque en donnant tout au plus proche, il concentre les biens dans le plus petit nombre de mains possible. L'extension de ce droit est un système démocratique, puisqu'il appelle au partage beaucoup d'héritiers.
Les législateurs ont su, dans l'occasion, faire leur profit de cette remarque a.
Chez nous, la représentation n'est admise qu'en ligne directe, et, parmi les collatéraux, au profit des descendants de frères et sœurs seulement
, i Pasquibr, Recherches de la France, liv. iv, ch. 1.
2 La loi du 17 nivôse an h (6 janvier 1794) établissait la représentation à l'infini en ligne collatérale.