CHAPITRE XL Du Droit de tester
Les testaments ne sont, pas plus que les successions légitimes, de droit naturel, c'est-à-dire de ce droit antérieur à toutes les lois, et que les lois ne peuvent abolir. Si le législateur ne consacrait pas la dernière volonté des mourants, il y aurait un motif de morale très-fort pour s'y conformer; mais on ne peut dire que ce principe serait de droit: car tous les droits d'un homme s'éteignent à sa mort, et il est contradictoire que sa volonté puisse encore disposer de ce qui lui appartenait , pour un temps où ni cette volonté ni ces droits ne subsisteront plus.
Il y a, sous ce rapport, une grande différence entre la donation et le testament : la première appartient au droit naturel , comme la vente, parce qu'elle emporte dessaisissement actuel au profit de celui qui reçoit. Aussi, chez tous les peuples, la donation a-t-elle été connue; tandis qu'il en est un grand nombre qui n'ont pas usé du droit de tester. Je me contenterai de citer ici les Juifs, qui n'ont reçu cette institution que très-tard, par l'influence du droit grec; et les anciens Germains , qui l'ignorèrent jusqu'à l'invasion du monde romain \
1 Les testaments ne sont mentionnés que dans le Talmud ,
Suivant quelques auteurs, il faudrait diviser les peuples en peuples matérialistes et en peuples spiritualistes. Les premiers n'auraient point eu l'idée des testaments, parce qu'ils croient que tout finit avec le corps; les autres exécutent, même après la mort, une volonté qui leur parle au delà de la tombe 1. C'est à peu près l'idée de Leibnitz, qui a prétendu faire reposer la force obligatoire des actes de dernière volonté sur l'immortalité de l'âme, les morts devant être considérés comme toujours propriétaires des biens qu'ils ont transmis à leurs hé* ritiers f.
Cette pensée a plus de grandeur que de justesse. Si Thomme restait propriétaire de ses biens après sa mort, chaque chose aurait beaucoup de maîtres dont la volonté pourrait être contradictoire, à partir d'Adam , premier propriétaire des choses d'ici-bas. Et comme il n'y a pas moyen de connaître toutes ces volontés , il n'y a guère moyen non plus de rattacher
et encore h condition qu'il s'agisse d'un malade, et qu'il institue l'un de ses héritiers naturels. Il est remarquable, d'ailleurs, que le mot hébreu qui signifie testament est calqué sur le grec (diathiki, JWliwtw). Maimonidbs, Hilchot Naehaloth, 1. 1, $ 2 et 3. — Les Grecs eux-mêmes, ayant Solon, ne connurent pas les testaments. V. Vlutarqgb, in Solon* — Pour les Germains, Tacite, de Mot. Germ., 21. — Les Anglais, avant Edouard III, ne pouvaient non plus tester, au moins relativement aux immeubles. Rbbvbs, HisU ofEnglish Laws, t. n, p. 9.
1 Lafbrribrb, Histoire du Droit français, t. n.
2 Lbibmtz, Nova Methodus, p. 56. M. Laferrière applaudit à la profondeur philosophique de cette idée.