LIMITATIONS DU DROIT DE TESTER
Je crois toutefois que cette réserve ne doit être accordée qu'aux père et mère: car, pour les ascendants plus éloignés, le défunt n'avait pas reçu d'eux la vie ni les bienfaits de la première éducation. 11 n'avait pas puisé dans l'habitation commune cette vive affection que l'enfant ressent pour ses parents ; et d'ailleurs, le testament qui les exclut prouve bien que cette affection n'existait pas f.
J'en dirais autant des frères et sœurs, quoique sans blâmer beaucoup les lois qui leur accordent une réserve. Cependant il faut convenir qu'il n'existe entre eux aucune dette naturelle. Il est très-douteux, d'un autre côté, qu'en frappant les biens d'indisponibilité, l'on fasse quelque chose de favorable à la bonne harmonie des familles. Il y aura, au contraire , plus de ménagements et d'égards dans la conduite des parents , quand ils sauront qu'ils ont tout à espérer de l'amitié et rien de la loi. fit quant à cet argument vulgaire, que les biens provenant de l'auteur commun forment en quelque sorte le patrimoine de la famille, il suffit de répondre que les biens du frère décédé ont eu peut-être une autre origine; et qu'au surplus, en admettant qu'ils lui fussent échus par succession, comme ses frères ont hérité d'une part semblable à la sienne, le droit de légitime que ceux-ci pouvaient avoir se trouve parlà même épuisé 9.
* Notre Gode civil accorde une réserve aux ascendants à quelque degré qu'ils soient ( art. 915). 2 Ce sont les arguments que l'on fit valoir au Tribunat pour
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner quelle devra être la quotité de la légitime. Il semblerait qu'elle dût être calculée sur les besoins de celui qui la reçoit; mais ce système multiplierait trop les procès, déjà si fréquents en pareille matière. Elle est donc en général d'une quotité fixe de la fortune, ou du moins elle ne varie que d'après le nombre des héritiers qui y ont droit
Les lois positives présentent, sous ce rapport comme sous les autres, une diversité remarquable.
Ici, le principe de la légitime est inconnu*.
Ailleurs, elle existe, mais elle est illusoire, comme en Aragon, où elle est de cinq sous pour les meuble* et de cinq sous pour les immeubles \
Souvent on a fixé une quotité disponible différente, suivant la qualité des personnes à qui elle était don* née, tantôt en amplifiant cette quotité lorsqu'elle était laissée à un descendant du testateur; tantôt, au contraire, en défendant à celui-ci de rompre l'égalité entre ses enfants. En 1789, le droit de tester fut presque remis en question , tant on craignait de voir
proposer la suppression de la réserve d'un quart accordée par le projet de Code aux frères et sœurs, et adoptée d'abord par le Conseil d'Etat. Bonaparte se prononça pour le principe de cette réserve, qui fut définitivement rejeté. Mais alors il aurait fallu aussi supprimer celle des aïeux et aïeules : car, par une singulière inconséquence, les frères, qui sont plus favorisés qu'eux, puisqu'ils les excluent, le sont moins sous le rapport de la légitime.
< En Angleterre. (Blacxstore, Kv. i, ch. 16.)
* Asso t Mahuil, t. i, p. 200.