DES DIVERSES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
tameDts De sont pas de droit naturel, et par conséquent que le législateur, en les autorisant, peut très* bien ne pas permettre les dispositions qu'il juge contraires au bien général : tels sont sans doute les raajorats et les substitutions perpétuelles, dans lesquels c'est le hasard de la naissance, et non le choix éclairé du testateur, qui désigne ceux à qui ses biens seront dévolus.
Et, pour généraliser ici ce résultat, il est impossible qu'un propriétaire, qui n'a qu'une jouissance bornée, puisse revendiquer le droit d'imprimer une destination perpétuelle aux biens dont la mor{ va le dessaisir. 11 serait donc utile que toutes les fois que le droit de disposition serait paralysé dans les mains du donataire, au delà d'un certain nombre d'années, soit par une condition de la libéralité, soit par la qualité du donataire lui-même * , l'autorisation du gouvernement fût requise.
Limitations du Droit de tester. — Légitime.
On appelle légitime une quotité de la succession réservée à certains parents, laquelle ne peut pas être distribuée à d'autres à titre gratuit.
* Si le don esl fait a un établissement public.
Ceux qui prétendent voir un droit naturel dans le droit de tester , ont été embarrassés pour expliquer comment la légitime était aussi de droit naturel. Cependant ces deux opinions ne sont pas inconciliables : car, bien que le propriétaire ait le droit de disposer , il peut se faire que ce droit soit restreint par suite de quelque obligation qu'il aurait contractée. C'est ce qui se présente ici, au moins à l'égard des enfants, à qui leurs parents s'obligent d'assurer une subsistance par cela seul qu'ils les mettent au jour. Bien plus, en leur donnant une éducation conforme à leur position , en leur faisant contracter des habitudes de bien-être, ils s'engagent à leur laisser de quoi s'entretenir dans cet état, qu'ils ont contribué à leur rendre nécessaire. De là au principe de la légitime, il n'y a qu'un pas.
Toutefois, il faut avouer que ces raisons ne s'appliquent guère qu'aux descendants. Pour les père et mère, on voit bien que l'enfant leur doit de la reconnaissance, et qu'il agit d'une manière peu convenable en disposant de sa fortune pendant qu'ils sont dans le besoin. Mais ce n'est point là une obligation juridique. Aussi parait-il difficile d'arriver à reconnaître une légitime aux ascendants, si l'on part de ce point, que le droit de tester est un droit naturel. Mais si l'on n'y voit qu'une concession de la loi positive, alors cette concession a pu n'être faite que sous telle ou telle restriction , et ce sera une restriction très-sage que celle qui réservera une part du patrimoine au profit des ascendants.