DE LA CAPACITÉ D'ÊTRE HEBITIEB
Des Incapacités absolues.
1° Etrangers. —Je ne cite ici les étrangers que pour dire qu'aucune incapacité ne doit les atteindre, puisqu'on ne saurait, dans une législation rationnelle, leur refuser la jouissance des droits civils1. Tout au plus est-il permis de les exclure par voie de rétorsion lorsque, dans leur pays, la loi exclut les étrangers; et encore est-il peu moral de priver un fils des biens de son père par représailles , comme s'il était coupable de ce que la loi de sa patrie est mal faite.
2° Morts civilement. — Que Ton abolisse ou que l'on conserve la mort civile , il n'en sera pas moins . nécessaire de priver le criminel frappé d'une peine afflictive perpétuelle du droit de recueillir le bénéfice des hérédités *.
3° Etablissements publics. — On appelait autrefois les établissements religieux gens de mainmorte, parce que les biens tombés dans leur main s'y amortissent pour ne plus en sortir. Il y a du danger à laisser amasser des propriétés à des corps qui acquièrent toujours sans pouvoir aliéner : aussi est-il remarquable qu'au moyen âge , malgré la vivacité
* V. supra, liv. i, ch. 4.
* La loi abolitive de la mort civile n'a point admis celle incapacité. (V. \o\ du 31 mai 1854.) (Note de r Editeur,)
380 LIVRE Uï. CHAPITRE XV.
du sentiment religieux, dans tous les Etats d'Europe en même temps , comme si les gouvernants s'étaient donne le mot, la même interdiction tomba sur les envahissements de la propriété de mainmorte , qui menaçait d'absorber la totalité du sol *.
Aujourd'hui Ton se contente de placer les établissements publics sous la surveillance du gouvernement, sans l'autorisation duquel ils ne peuvent accepter aucune libéralité entre-vifs ou testamentaire.