DES PACTES SUE LES SUCCESSIONS FUTURES
le moyen âge. Us servaient à grossir la portion héréditaire des mâles, en faisant renoncer les filles à la snccession paternelle à l'époque de leur mariage. Elles déclaraient s'en tenir à la dot qui leur était donnée, et qu'elles n'obtenaient qu'à cette condition. Fille dotée, n'eût-elle reçu qu'un chapel de roses, n'avait plus rien à demander, selon quelques-unes de nos coûtâmes*.
Lorsqu'éclata la réaction contre Les privilèges de l'aristocratie, Ton défendit entièrement les renonciations aux successions futures, qui demeurèrent frappées de nullité.
Le fait est que ces renonciations seraient presque toujours suspectes de défaut de liberté dans le consentement; et comme, d'un autre côté, Ton imagine difficilement à quoi elles serviraient , si ce n'est à avantager l'un des héritiers aux dépens des autres, on a sans doute bien fait de les proscrire.
le mot miles signifiait chevalier dans le latin du moyen Age, ils s'empressèrent de l'appliquer à la noblesse.
* V. Anjou, 241;— Tour aine, 284;— Loudun, xxtiu, 26$ — Maine, 258. Il y avait même des coutumes d'après lesquelles toute fille mariée perdait par là même son droit de succession, à moins qu'elle n'eût été rappelée par ses père et mère dans son contrat de mariage : Auvergne, xh, 27. — Y. Labovlàtb, de la Condition civile des Femmes, p. 366.
392 LITRE fil. CHAPITRE XVII.
Pactes de Disposition.
J'appelle de ce nom ceux qui ont pour but de disposer, à titre gratuit ou à titre onéreux, de la suc* cession d'un tiers encore vivant.
Qu'un fils vende la succession de son père, qu'an neveu vende la succession de son oncle avant qu elle soit ouverte: il y a là sans doute un acte d'avidité peu convenable • ; mais c'est à l'opinion seule à faire justice de ce qui ne blesse que les convenances, et il serait difficile d'annuler par ce motif les conventions dont il s'agit y s'il n'en résultait pas quelque chose d'inquiétant pour celui dont la dépouille aurait été vendue par avance : peut-être ceux qui l'auraient achetée finiraient-ils par trouver qu'il la fait bien attendre.
Je sais que le même danger n'a pas fait prohiber les ventes à fonds perdu; mais ici, du moins, c'est le propriétaire lui-même qui s'y expose volontairement. Il s'y expose pour un avantage évident, dont il est l'appréciateur; tandis qu'au contraire, la fa-
i Quia inhiavit hereditatem tanquam esuriens lupus, et spe devoravit. Cujas , Resp. Papin. , 1. x. — Quasi vultur in codavers cirôumvolitans , ajoutait Duaren. Le droit romain déclarait indigne de succéder celui qui avait vendu la succession d'avance.
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culte de vendre une suecession future ne serait guère qu'un moyen de ruine anticipée pour les héritiers prodigues. On peut ajouter que tous ces pactes se font à l'aveugle, sans savoir la valeur de la chose qui en est l'objet; et ces motifs suffisent sans doute pour justifier la sévérité avec laquelle on les envisage.