‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 133 sur 236 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des Conditions essentielles des Conventions.

On exige d'ordinaire, pour former un contrat valable, quatre conditions, dont deux sont de droit naturel , le consentement et un objet sur lequel il doit porter ; et deux de droit positif, la capacité des parties et une cause licite dans l'obligation.

J'analyserai plus bas les deux premières conditions, sans lesquelles il est impossible de concevoir qu'une convention existe* Ici je me contenterai de dire un mot des deux autres.

La capacité est évidemment une condition de droit positif. Dans le droit naturel, on n'examine pas si une personne est capable ou non , mais si elle a pu consentir en fait. La veille de sa majorité , un homme donne probablement un consentement tout aussi valable que le lendemain, et l'on ne voit pas qu'une femme mariée ait moins d'aptitude à con-

430 uvnB iv. chàpitbe y.

sentir qu'une fille ou qu'une veuve. Si un enfant eo bas âge ne peut pas contracter dans le droit de la nature, cela tient à ce qu'il ne peut pas consentir, et nullement à ce qu'il est incapable.

C'est donc la loi civile qui crée les incapacités, afin de tracer une règle fixe , et de diminuer par là les contestations. Si l'époque de la majorité n'était pas fixée , tout contrat donnerait Heu à un procès pour savoir si, en fait, celui qui a promis était capable d'apprécier la portée de son engagement. Il en serait de même pour celui qui se trouverait dans un état habituel de folie. S'il n'était pas interdit, la validité de ses actes dépendrait de la question desavoir s'il était, ou non, dans un intervalle lucide au moment du contrat, fait si difficile à établir, surtout après un certain temps. Telle était, sur ce dernier point, la doctrine des Romains. Mais les modernes ont préféré frapper l'insensé d'une incapacité civile au moyen d'un jugement d'interdiction. Il suffit de représenter ce jugement pour faire tomber tous les actes postérieurs, sans qu'il soit besoin de subir les chances d'aucune preuve.

Quant à la cause, c'est aussi la loi positive qui l'exige. Mais ici , nous croyons que c'est par l'effet d'une méprise que les jurisconsultes ont présenté cette cause comme une quatrième condition distincte de la volonté elle-même ou de l'objet du contrat

L'embarras même qu'ils éprouvent pour expliquer en quoi la cause consiste est un préjugé contre

Page 1