DBS CONDITIONS ESSENTIELLES DES CONVENTIONS
leur doctrine. Suivant eux, elle ne se confond ni avec la chose promise, ni avec les motifs impulsifs qui déterminent une partie à contracter.
Si Ton demande en quoi consiste la cause dans le contrat de vente, le plus usuel de tous, l'Ecole répond que la cause se trouve, pour l'acheteur, dans le dësir de se procurer la chose dont il a besoin; et pour le vendeur, dans le désir d'obtenir un prix proportionné à l'objet qu'il cède. Mais à quoi sert de distinguer le désir d'avoir une chose de la chose ellemême? N'est-ce pas cette chose qui est la cause déterminante du contrat?
Pour la donation, où le donateur se dépouille sans recevoir d'équivalent, on prétend que la cause du contrat est dans l'intention bienfaisante d'obliger le donataire. Mais alors je ne vois pas en quoi cette cause diffère de la volonté même de donner. Sans doute, la volonté de donner doit partir dune intention : car il n'y a pas de volonté sans intention ; et cette intention doit être de pure bienfaisance, puisque autrement ce ne serait pas une volonté de donner, mais une volonté d'échanger ou de vendre. De quelque manière qu'on l'envisage, la cause se confond nécessairement ici dans la volonté.
A l'appui de leur doctrine, les jurisconsultes présentent cette autre hypothèse : Primus promet mille francs à Secundus pour porter un faux témoignage. Dans ce cas, l'objet du contrat (qui consiste dans la somme de 1000 fr.) est valable sans aucun doute; et cependant le contrat est nul. Pourquoi? Parce que,
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dit-on y la cause pour laquelle les mille francs ont été promis est illicite. — On se trompe toutefois, si Ton espère prouver par cet exemple que la cause est une condition essentielle distincte des deux autres. Et en effet, s'il y a des contrats unilatéraux , dans lesquels une seule partie s'engage sans qu'il lui soit rien promis en retour, il existe également des contrats synallagmatiques, dans lesquels chacune des parties s'oblige à quelque chose envers l'autre. Ces derniers contrats renferment deux engagements réciproques : ils doivent donc contenir aussi deux objets. Or c'est précisément ce qui a lieu dans l'espèce. J'ai promis une somme, mais vous avez promis de faire un faux témoignage : l'un des objets de la convention, le second, est impropre à constituer un engagement valable. D'un autre côté, ma volonté n'a point été de vous donner les mille francs , mais de vous les promettre moyennant un fait de votre part. Donc la convention est nulle faute d'objet, sans qu'il soit besoin, pour expliquer cette nullité, de faire intervenir une cause illicite.
Enfin, pour justifier la nécessité de la cause, on a imaginé une dernière hypothèse : celle d'un héritier qui, dans la fausse persuasion que son père avait emprunté une somme , s'engagerait à la payer. Cet engagement, dit-on, serait nul pour défaut de cause ou pour cause erronée. Mais encore ici l'on peut se dispenser de recourir à ce moyen d'explication : car la nullité du contrat se déduit natu-