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434 LIVftI IV. CHAPITRE VI.
blique par l'écriture, par la voie des journaux, ou autrement II s'ensuit que celui quia fait la poil ici Ution peut rétracter son offre, jusqu'à ce qu'elle ait été acceptée*
Cependant on peut renoncer à la faculté de se rétracter dans un certain délai 3 mais cette renonciation elle-même ne devient obligatoire pour celui qui l'a faite, qu'autant que l'autre contractant l'a acceptée, ce qui lui donne le caractère d'une convention. Il existe alors une sorte de convention préparatoire de ne point me dédire, qui fait que je suis obligé d'attendre que mon adversaire ait pris une décision dans un sens ou dans un autre, relativement à l'offre que je lui ai faite1/
Sauf le cas de rétractation, la pollicitation a pour effet de faire supposer la continuation de volonté du promettant, de telle sorte que le créancier peut accepter même ex intervallo; et dans ce cas il se forme une convention.
Mais on n'est pas d'accord sur l'instant précis où le contrat devient obligatoire : les uns confondent ce moment avec celui de l'acceptation même; les autres veulent en outre que cette acceptation soit parvenue à la connaissance du promettant. En pare
1 On peut en donner pour exemple une enchère, qui n'est qu'une offre d'acheter. Cependant celui qui l'a faite ne peut pins se dédire jusqu'à ce que son enchère soit couverte , on jusqu'à ce que le vendeur déclare ne point vouloir délivrer l'objet. Mais c'est qu'il y a acceptation, ou convention tacite qu'il en sera ainsi.