DE L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS
ressources qu'il dissimule j ou bien elle est une peine prononcée contre un délit ou un quasi-délit, peine qui, à la vérité, n'est pas appliquée parles tribunaux criminels, et qui ne donne pas lieu à l'action du ministère public , mais qui n'en est pas moins une peine civile résultant d'un délit purement civil.
Ces idées suffisent pour justifier le principe de la contrainte par corps ^ qu'on a fréquemment attaquée, qu'on a même supprimée à une certaine époque, mais que l'expérience a forcé de rétablir1.
Il résulte, si je ne me trompe, des principes cidessus posés :
Que la contrainte par corps ne doit pas dépendre des stipulations privées, la liberté des parties n'étant pas une cbose dont celles-ci aient la disposition ;
Que le débiteur de bonne foi ne doit point y être soumis j
Qu'elle doit être prononcée, au contraire, pour tout fait ou pour toute imprudence nuisible, imputable à faute à celui qui en est l'auteur;
Qu'elle ne doit point être prononcée pour des sommes minimes, n'étant point probable alors que le débiteur dissimule ses ressources pour ne pas payer j
* Lioguet, dans sa Théorie des Lois civiles (t. n, p. 392), s'éleva longuement contre la contrainte par corps, qui fut supprimée peu après, en 1792, et rétablie en 1797 *.
* La contrainte par corps, suspendue par le gouvernement provisoire en i 848, a été rétablie de nouveau par la loi du ia-16 décembre même année.
(Note de V Editeur.)
Qu'elle doit être, par la même raison, d'une durée plus ou moins longue, selon l'importance des sommes dues 3
Qu'enfin il serait peut-être bon de laisser aui tribunaux la faculté de la prononcer dans tous les cas, quand il leur paraîtrait évident que le débiteur cacbe à ses créanciers des valeurs avec lesquelles il pourrait les désintéresser.