DB L'EXTINCTION DBS OBLIGATIONS
droit naturel la règle admise, que dans aucun* cas le débiteur ne peut s'acquitter pour partie sans le consentement du créancier.
Au surplus, eu principe général, le paiement est un droit, non-seulement pour le créancier, mais aussi pour le débiteur, l'homme ayant un intérêt légitime à se décharger d'un fardeau qu'il ne s'est engagé à porter que pour un certain temps. La loi positive agit donc sagement en organisant ce qu'on appelle la consignation, moyen accordé au débiteur pour se libérer invita credilore.
Mais il ne parait pas logique d'accorder à un tiers le droit de payer une dette qui ne le concerne pas , inmto debitore et creditore*.
2° La Perte de la Chose due. — Plus généralement, il faudrait dire que l'impossibilité de remplir rengagement en délie le débiteur, selon l'adage: 4 l'impossible nul n'est tenu. Ce dernier principe s'applique même aux obligations de faire : car je ne puis pas plus exécuter 4a promesse de réparer votre maison quand elle est brûlée, que je ne puis vous livrer un animal quand il est mort.
* Je dû que cela n'est pas logique : car, si l'on accorde au débiteur le droit de contraindre son créancier à recevoir la chose due, c'est à cause de l'intérêt qu'il peut avoir à payer maintenant afin d'éviter d'être poursuivi plus tard, intérêt qui n'existe pas dans la personne d'un tiers. En outre, celui qui paye pour autrui fait une libéralité à ce dernier. Or invito bmeficium non dalur. On ne voit donc pas sur quoi est fondée la loi positive qui donne à toute personne ce singulier droit, dont heureusement on ne se prévaut guère.
TOB. H. ai
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Pw que la perte de la ebose opère l'wtîiiQtiot de l'obligation» il faut futile soit arrivée *ai* te Wt du débiteur, qui, autreowfrt, resterait tean,**Doa en vertu 4« cettrfkt, 4b mains par suite <ta son fait nuisible,
Quand te débiteur était en demeure de livrer, c'est-M*P* quand ]l av?it laissé passée par tut faute le délai dans tequeUa çhtse devait être payée > c'est un point embarrassant que de décider si la perte , mène arrivée par cas fortuit, le dégage de son obligation. On peut en général alléguer en sa l&new que la perte serait avivée demèmechesleeréMpoî^uMbis celui-ici répaodna de son eétéque si 1a chose U>i<eût été livrée, il s'en serait peut-être défait avant la perte pour un prix doat le bénéfice lui réitérait. I* solution de cette difficulté dépendra de €Gftsidére*ione défait; on examinera si l'allégation du créancier est probable : car, au tas contraire, il ne Im serai* rien dû, puisqu'il n'aurait pas éprouvé 4e préjudice.
Ge que nous venons de dire a trait à l'hjpetbèse où il s'agît d'une obligation unilatérale» On peint élever ici la question de savoir si, dans les contrats sjraallagmatiques, qui font naître deux obligations réciproques, l'impessibilvté'où setretive Tune de* parties d'exécuter son engagement laisse subsister f engagement de la partie adverse.
La négative nous parait évidente. Il serait eau» traire à f essence des conventions synallagmatiqms que l'un des contractants demeurât dans les liens de son obligation larsxjua l'autre se trouve dégagé da.li
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sienne. C'est ainsi que le prix n'est pas dû à l'ouvrier quand, par an cas fortuit, il devient impossible que l'œuvre soit exécutée.
S'il en est autrement dans les contrats translatifs de propriété, si, dans la vente par exemple, l'acheteur est tenu de payer le prix de la chose, bien qu'elle ait péri avant de lui avoir été livrée, te contradiction n'est qu'apparente. En effet, le prix avait été promis au vendeur uniquement pour qu'il mit l'acheteur à son lieu et place. L'obligation du vendeur, le transport de la propriété, ayant été exécutée, en vertu de la loi, au moment même du contrat, il est juste qu'à son tour l'acheteur accomplisse la sienne > c'est-àdire qu'il effectue le paiement du prix, nonobstant les événements qui peuvent survenir après la convention formée.
3° La Remise. — On entend par remue la déclaration par laquelle le créancier consent à tenir le débiteur quitte de son engagement lorsque cette déclaration a été acceptée par le débiteur, elle opère extinction irrévocable de l'obligation*
On pourrait même douter si l'acceptation est nécessaire. Comment, en effet, le créancier demeurerait-il, malgré lui, propriétaire de sa créance, quaad il suffit de la volonté du maître pour lui faire perdre la propriété de sa chose ?
Mais cette assimilation ne paraît pas exacte. En me dépouillant volontairement de la1 propriété d'tme chose, je ne confère point d'avantage à une personne déterminée , tandis que je ne puis renoncer à ma
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créance sans que le débiteur profite de ma renonciation. Dans toute remise de dette, il y a donc forcément une libéralité adressée au débiteur, puisque l'abandon de la créance réfléchit sur la personne obligée ; et comme nul ne peut être contraint de recevoir un bienfait malgré lui, il en faut conclure que la libération du débiteur ne lui est acquise qu'autant qu'il a accepté. Jusque-là le créancier pourrait rétracter sa déclaration de remise 3 et réciproquement, cette déclaration ne serait pas un obstacle à ce que le débiteur fit des offres de payement suivies de consignation.
Ce qui s'appelle remise dans les obligations unilatérales, prend le nom de résolution de contrat par dissentiment mutuel, dans les contrats qui, tels que la vente, présupposent deux obligations corrélatives. Les parties, en convenant de remettre les choses au même état que si la convention n'avait pas été faite, se font respectivement remise de leur obligation. On remarquera cependant que, quand la chose a été transférée en propriété à l'acheteur, ce qui a lieu par le seul consentement toutes les fois qu'il s'agit d'un corps certain, la résolution du contrat serait plutôt une nouvelle vente qu'une extinction de la première f.
* Cette remarque aurait son importance dans le cas oh des charges réelles eussent grevé l'objet vendu entre les mains du premier acquéreur. C'est ainsi que les hypothèques qui l'auraient frappé à ce moment continueraient de subsister après la dissolution du contrat.