DB L'EXTINCTION DBS OBLIGATIONS
4° La ftovation. — La novation ne diffère de la remise que parce qu'elle est à titre onéreux, tandis que la remise est à titre gratuit : car, du reste, ce n'est que la renonciation du créancier a son droit, moyennant une nouvelle obligation qui lui est consentie à la place de la première.
La novation peut se faire mutato débit o, ou mutatq debiiore, ou mutato creditore, ou même en combinant ces diverses circonstances. A une certaine quantité de denrées que je vous dois , nous substituons une somme d'argent qu'un tiers consent à vous promettre : il y a là une novation mutato debito et mutato debitore.
On a demandé si la première obligation pourrait revivre dans le cas où cellequiluia été substi tuée viendrait à être déclarée nulle. Rigoureusement parlant, ce qui n'existe plus ne peut pas renaître. Aussi, Ton ferait mieux de poser la question en ces termes : La noyation ne doit-elle pas être considérée comme non avenue, si la seconde obligation île produit pas de résultat? La solution roulera presque toujours sur une question d'erreur, qui rentre dans lès principes généraux. Quand le créancier aura connu la cause de nullité de la seconde obligation, par exemple, s'il contractait sciemment avec un incapable, la novation sera valable, puisqu'il aurait pu faire une remise pure et simple. A-t-il ignoré, au contraire, la circonstance qui vicie le second engagement, on pourra supposer, selon les cas, qu'il n'a entendu renoncer au premier que sous la condition que le second lui profiterait
La novation dégage les tiers qui avaient répondu de la dette, tels que les fidéjusseurs, puisque l'ob- Hgation qu'ils avaient garantie a cessé d'exister. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que Ton ne fasse la «ovation que sous la condition qu'ils accéderont au second engagement j et même cette condition résulterait suffisamment delà clause par laquelle le créancier se réserverait ses droits contre eux.
5° Le Terme ad quem. — C'est-à-dire que si l'obligation n'avait été contractée que pour un certain temps (par exemple une rente qui devait être payée pendant la vie de telle personne), elle prendrait 6n par l'échéance du jour ou de l'événement indiqué.
6è La Condition résolutoire. — De même, quand les parties sont convenues que l'obligation cesserait en cas que tel fait, futur et possible, se réalisât, l'événement de cette condition, qu'on appelle résolutoire, éteint l'obligation.
7° Le Manquement de V une des Parties à sonEngage- , ment. ~~ Dans les contrats synallagmatiques , rien n'est plus juste que de déclarer le contrat résoin quand l'un des promettants ne tient pas ce à quoi il s'était engagé. Cette annulation est fondée sur une * condition résolutoire tacite, mais qui était certainement in mente conlrahentium^ par laquelle chacun d'eux est censé n'avoir promis que si l'autre remplissait son obligation. Ainsi, dans la vente, il est de toute justice que le vendeur ne soit pas tenu de livrer, et même qu'il puisse reprendre la chose vendue, quand l'acheteur ne paie pas le prix.
DE L'if? ÏH «TIGE! DBS OBUttâTIOHS. W*
8° £0 l¥**Hjpii4»4 — La proscription est iw un mode d'extinction des obligations* Si semblerait donc quti ce fût loi le lieu d'en traiter son» ce point de Yttfe Mais, par le motif que nous avons expliqué **pra, page 260, nous «tons fait de la prescription en général l'objet dan chapitre particulier \
*° La3fQrtdeVmde*CmtrwUnt$>—G'efAuMàw- Urina généralement ad nie* aujourd'hui, que, de droit naturel, les obligations demeurent éteintes* soit par la mott du créancier, soit par celle du débiteur* Ce système se fonde sur le raisonnement suivant : d'une part, l'obligation personnelle est un simple lien 4e droit qui ne touche aucune chose déterminée, et ne peut subsister dès lors sans deux personnes, l'une qui possède le droit, et l'autre qui en soit tenue. D'un autre côté, les successions n'existent point de droit naturel Ce n'est donc que par la puissance d'une fiction légale que l'héritier entre dans la place de son auteur, pour continuer ses créances et ses obligations.
J'ai déjà dît ailleurs ce que je pensai* de cette opinion, qui ne me semble pas entièrement exacte. Et d'abord, quant au débiteur, il a concédé tacitement au créancier un droit de gage imparfait sur tons ses biens, qui donne à celui-ci le pouvoir de les saisir en cas de non-payement, droit conditionnel susceptible de se réaliser après la mort du débiteur comme pendant sa vie. Quoi de plus naturel, en effet, que
* V. le chapitre qui termine ce volume.
d'admettre le créancier à s'emparer du patrimoine vacant de son débiteur, à l'exclusion de tous autres ? L'héritier détenteur de ce patrimoine doit donc être tenu d'acquitter les dettes qui le grèvent. Seulement, comme il n'y est obligé qu'en sa qualité de détenteur, il en faut conclure qu'il n'est tenu naturellement qu'tnfra vires hœredilatis, et que, pour le surplus, il ne l'est qu'en vertu d'une fiction au moins très-rigoureuse.
Si l'on suppose, maintenant, que c'est le créancier qui est mort, il paraît plus difficile d'expliquer comment sa créance passerait à une autre personne. Cependant, si l'on réfléchit qu'il peut céder cette créance contra ctuellement, qu'il peut par conséquent la léguer ; si l'on se rappelle que les successions légitimes ne sont fondées que sur la présomption de volonté do défunt, on se convaincra que l'héritier succède à la créance de la même manière que si elle lui avait été vendue ou donnée. Cela est d'ailleurs d'autant plus juste, que l'intention du débiteur, en s'obligeant, n'est pas d'être libéré par la mort du créancier.