‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 189 sur 236 · II · texte numérisé non relu

II

Du Partage des Bénéfices.

Il appartient aux associés de déterminer, dans le contrat, les parts qui reviendront à chacun d'eux. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est une ancienne question que de savoir si l'égalité qui doit s'observer entre eux est une égalité absolue , ou une égalité proportionnelle à leur mise.

Le droit romain se prononçait pour le partage par têtes. Notre Code civil adopte au contraire le système de l'égalité proportionnelle.

L'égalité proportionnelle est la seule vraie, la seule juste. Il n'y a point ici-bas d'égalité absolue : tous les droits doivent se mesurer aux services rendus et à la capacité. Et cependant je crois la disposition des lois romaines préférable à celle de la loi française.

C'est que la part proportionnelle aux mises se base sur une proportion très-injuste, en ce que des deux apports que font les sociétaires , l'un en capacité, l'autre en argent, on ne tient compte que du dernier, tandis que cependant l'infériorité de la mise pécuniaire de l'un peut se racheter amplement par $on talent et par son industrie. N'est-il pas même à présumer qu'il en est ainsi, lorsque ses coassociés ont accepté sa personne avec une mise inférieure, sans

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