‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 192 sur 236 · DU CONTRAT DE MARIAGE · texte numérisé non relu

DU CONTRAT DE MARIAGE

teneur, contient un adoucissement; il ne permet plus au mari d'aliéner les biens propres de la femme4.

Quant aux biens acquis pendant le mariage par l'industrie ou l'économie des époux, l'esprit du droit germanique fut d'en accorder une part à la femme. Cette part fut d'abord moindre que celle du mari; plus tard elle devint égale '. Là était le germe de la communauté ou de la société de biens, dans laquelle tombèrent plus tard tous les meubles des époux sans distinction, aussi bien ceux qu'ils possédaient avant le mariage que ceux acquis depuis, tandis qu'au contraire leurs immeubles leur restaient propres. Le mari avait l'administration et la disposition souveraine de la communauté, sans être tenu de consulter sa femme. Celle-ci, à son tour, était maîtresse, à la dissolution du mariage, de renoncer à la communauté, afin de se décharger de l'obligation d'en payer les dettes contractées sans sa participation \

Ce régime, qui nous vient du Nord, était suivi dans

* Gihoulhuc, Histoire du Régime dotal, p. 243.

* Dans le Gràgàs d'Islande, la femme n'a qu'an tiers des biens; et c'est aussi le principe des Capitulaires, qui se pratique encore de nos jours en Suède, dans les campagnes, mais non dans les villes, où le droit des époux est égal. Le Schvoabenspiegel donne déjà moitié des acquêts à la femme (c. 143).

* Ce droit de renonciation ne fut toutefois reconnu dans l'origine qu'aux femmes nobles, qui, pour l'exercer, devaient déposer les clefs sur le cercueil de leur mari, comme le fit en 1404 la duchesse de Bourgogne. Ce ne fut que plus tard qu'on l'accorda aux roturières. ( Lirait *i£re, ffisU du Droit français, t. i9 p. 183.)

les provinces septentrionales de la France; et il avait même pénétré dans plusieurs pays du Midi, tels que l'Espagne et le Portugal4. Au contraire, certains peuples du Nord, et notamment les peuples d'origine slave, ne l'avaient jamais adopté9.

Droit moderne. — Les Etats modernes ont eu à se prononcer entre les deux principes romain et germanique. Quelques-uns l'ont fait nettement, en adoptant l'un et en proscrivant l'autre; mais la plupart n'ont point été aussi exclusifs, laissant aux époux la faculté de choisir le régime sous lequel ils voulaient s'unir.

C'est ce qui a lieu en France, où la loi n'établit le régime de communauté que pour le cas où les conjoints n'ont pas fait un choix dans leur contrat de mariage.

Au contraire, le Gode autrichien donne la préférence au régime dotal, à moins que les époux n'aient stipulé la communauté; mais la dot n'est pas déclarée inaliénable. Et c'est à peu près aussi l'esprit du Code bavarois*.

En Angleterre, il n'y a pas de communauté. Le mari devient propriétaire des meubles de sa femme,

* Dès le xie siècle la communauté était adoptée en Espagne. (Gars, t. ni, p. 394.)

2 Les plus anciens monuments polonais paraissent témoigner d'un régime calqué sur le droit romain. (Macibiowsii, t. h, p. 215.)

s Gode autrichien, art. 1317 et suiv. — Code bavarois, liv. i, ch. 6. -. %

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s'il en a pris possession; mais il n'a que l'usufruit (freehold) des immeubles f.

Le système espagnol est un mélange assez imparfait du droit dotal et du droit de communauté. H y a entre les époux société d'acquêts. Quant à la dot apportée par la femme, elle n'est pas proprement inaliénable. Cependant, si le mari l'a consommée en majeure partie, la femme peut faire rescinder les aliénations et les hypothèques qui lui préjudicient. Toute la question dépend de savoir s'il lui reste ou non la moitié de sa dot '.

En Italie, le régime dotal est le régime de droit commun. Le Code sarde permet seulement d'y joindre la stipulation d'une société d'acquêts , mais il défend la communauté universelle *.

Les Slaves n'admirent pas la communauté. Aussi le Code russe se distingue-t-il de tous les autres, en isolant complètement les intérêts du mari de ceux de la femme, en rejetant toute communauté, en repoussant même l'autorité maritale : en sorte que chaque époux administre sa fortune séparément, et que la femme peut vendre, acheter et plaider sans l'autorisation de son mari. C'est la seule loi où

* Blacxstow, liv. ii9 ch. 29, n° 6; — LocAir^p. 78.

* Y para eomputar si i la muger le queda 6 no salva la mitai de su dote, se ha de atender ai titmpo en que se. hacen las enagenacûmes. (Sala, Ht. i, ch. 5, n° 12.)

* Code sarde, art. 1573. — V. aussi Code des Deux-Siciles, art. 1346.

568 LITRB V. CHAPITRE XIII.

le mariage soit absolument sans contre-coup sur la fortune1.

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