DU CONTRAT DB MARÏAGB
jour à des enfants , il importe à l'Etat de prendre les mesures nécessaires pour que les biens soient sagement administrés , et pour que la future famille ne soit pas réduite à l'indigence. Aussi, quand la loi ne le fait pas, ce n'est point par respect pour la liberté des conventions , mais c'est plutôt qu'elle bésite entre la valeur relative de divers systèmes , et que, dans le doute, elle veut laisser les populations maltresses d'obéir aux anciennes traditions du sol.
Ce contrat étant le plus important de tous pour la paix des familles, nous consacrerons quelques instants à considérer comment il a été réglé chez les divers peuples, avant de porter nous-même un jugement sur le régime qu'il conviendrait de préférer.
Législation comparée.
Droit hébraïque. — La femme juive n'apporte pas de dot à son mari} elle est elle-même l'objet d'un achat. Or, là où la coemplio est réelle, il ne peut y avoir de droit dotal proprement dit.
On distingue dans le mariage des Juifs trois espèces de biens appartenant à la femme :
1° La ketuba, ou dot , constituée par le mari à la femme pour le cas où elle deviendrait veuve> ou bien où elle serait répudiée, et dont l'objet, selon les rabbins , était précisément d'empêcher le
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mari de divorcer. Le minimum de cette dot était fixé a deux cents susim (50 sicles) lorsqu'il s'agissait d'une vierge , et à la moitié lorsque 1 épouse avait déjà été mariée. Sans ketuba il n'y a pas de mariage.
2° Les nedunia, ou biens possédés par la femme au moment du mariage, et relatés par elle dans le contrat de mariage. Le mari, qui en obtient par là la jouissance, est garant de leur restitution1.
3° Enfin, les biens non mentionnés dans le contrat, soit parce que la femme ne l'a pas voulu , soit parce qu'ils lui sont échus depuis, espèces de paraphernaux dont le mari ne jouissait pas légalement, mais aussi dont il ne répondait pas. C'étaient ceux qui se dissipaient le plus facilement : aussi les appelait-on d'un nom que les commentateurs traduisent par les mots latins bona dilapidationis *.
Droit grec— Chez les Athéniens, point de mariage sans dot La dot est constituée par la femme au mari, ou , si la femme est sans biens , par son plus proche parent, d'après un certain tarif de proportion basé sur la fortune du constituant. Le mari doit donner une sûreté (jxnoriprijjjx) sur ses biens, et spécialement sur ses immeubles, pour la restitution de la dot, dont il devient propriétaire; cette espèce d'hypothèque est tellement essentielle , que, si elle a été omise, le
1 On croit toutefois que cet apport de la femme au mari, qui n'est mentionné que dans le Talmud , n'est qu'une imitation de la dot romaine.
* G a!<s? Erbrecht, t. i, p. 142.
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mari est censé avoir reçu une simple donation , et, comme telle, la restitution n'en peut pas être exigée. Il en résultait , du reste, pour la femme un droit de préférence sur tous les créanciers postérieurs. Que) que fût l'événement qui mit fin au mariage, que ce fût la répudiation de la femme, sa mort, ou celle du mari , ce dernier ne gagnait jamais la dot, qqi retournait ou à la femme, ou à ses enfants, ou à celui qui l'avait constituée. On doit remarquer seulement que le mari , étant propriétaire de la dot, n'était jamais forcé de la restituer en nature. Il n'était tenu que de payer la somme comprise dans ràrrortpj/jLa; et encore pouvait-il se contenter d'en servir les intérêts , que la loi avait fixés au taux de neuf oboles (18 p. 100) f.
Droit romain. — Le régime matrimonial des Romains , tel qu'il se compléta sous les Empereurs, mérite une attention particulière, parce qu'il devint, sous le nom de régime dotal , le droit commun d'une grande partie de l'Europe.
La femme, dans ce régime, apporte à son mari une certaine quotité de biens meubles ou immeubles, pour soutenir les charges du mariage (dos).
La propriété de la dot appartient au mari, qui doit cependant la restituer, à la dissolution du mariage,
* Comparez Samuel Petit, Leges atticœ, p. 455; — Bunsen, de Jure hered. athen., p. 42 et saiv.; — Hbstchius, v° Atot/~ fiùlAoLict; — Dbhosthbn es , Orat* in IVeœram; — Iswus, supra Pyrrhi hered.; etc.
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à la femme , ou à ses enfants s'il en existe. Dans le cas contraire; elle lui est acquise. Pour sûreté de la restitution; quand elle est due , la femme a un privilège sur les autres créanciers de son mari. De plus, si la dot consiste dans des immeubles, elle est inaliénable et imprescriptible pendant le mariage, tant la loi romaine prend à cœur les intérêts de la femme et delà famille!
Tous les biens qui n'ont pas été constitués en dot demeurent la propriété libre de la femme, sous le nom de paraphernaux. Le mari n'en jouit pas , et n'en a pas l'administration.
Le caractère distinctif du régime dotal est la séparation des intérêts du mari et de la femme , puisque tous les gains réalisés dans le mariage appartiennent au mari seul; — mais en même temps la garantie prêtée à la dot, dont la restitution est assurée par l'ensemble des dispositions de la loi.
Droit germanique. — En regard du droit romain se place le principe germanique, qui fut celui de la communauté d'intérêts entre les époux, et de l'absorption de la personnalité de la femme dans celle du mari.
Dans le Miroir de Saxe, l'un des plus anciens monuments du droit allemand, le mari est seul maître des biens de sa femme ; il peut les vendre, les donner en paiement; ses créanciers peuvent les saisir. Elle n'a droit quede prendre ce qui reste à la dissolution du mariage. Le Miroir de Souabe, un peu pos-