DU CONTRAT DI MAB1AG
moeurs. Un régime dans lequel tous les biens meubles des époux deviennent communs par le seul fait du mariage , pouvait convenir à des temps où les fortunes mobilières étaient sans importance, où la dot des femmes se montait à peu de chose. Alors on ne prenait en considération que les biens-fonds, qui, sous le nom de propres, devaient rester aux familles. Mais aujourd'hui que, d'une part, le lien de la famille est relâché , et que, d'autre part, les fortunes mobilières ont pris une grande importance par l'extension de l'industrie, ce régime ne répond pas au vœu des populations. S'il en fallait une preuve, elle est dans ce fait, qu'il ne se trouve pas un contrat de mariage dans lequel les époux ne dérogent à la loi, en se réservant en propre leur fortune mobilière aussi bien que leurs immeubles. Ces stipulations montrent évidemment que la législation a besoin d'être modifiée.
Cet inconvénient du régime de communauté n'est pas le plus sérieux, puisqu'on peut y remédier par une convention. Il en est un autre, plus grave peutêtre, qui consiste dans le peu de garantie qu'il offre k l'avenir des familles.
Dans l'union conjugale, le mari est le sociétaire actif; il a l'esprit d'entreprise , il s'ouvre le chemin de la fortune. La femme, au contraire, est chargée des soins domestiques ; son rôle est un rôle d'intérieur et de conservation. Par une suite naturelle, le patrimoine du mari est l'enjeu qu'on jette aux chances du sort , celui de la femme est le fonds de réserve qui soutiendra la famille dans les jours de l'adversité.
570 IIVHE V. CBIFITfifi XIII.
C'est la nature des choses qui le veut ainsi.
Or le régime de communauté ne tient pas assez compte de cette idée. Il livre la femme désarmée aux instigations de son mari , il l'enveloppe dans sa ruine presque fatalement : car quelle femme a la force de sauver son patrimoine en refusant sa signature quand le mari la sollicite, investi tout à la fois de sa confiance et de l'autorité maritale?
Le régime dotal protège mieux l'avoir de la femme. Il assure du pain aux enfants, en frappant la femme d'incapacité pour tous les actes qui diminueraient sa dot , et en déclarant l'immeuble dotal inaliénable pendant le mariage.
Mais ce régime a été à son tour l'objet d'attaques violentes. On lui reproobe avec raison d'isoler trop complètement les intérêts des époux, et de faire la part trop belle au mari, à qui tous les acquêts profitent On lui reproche surtout d'entraver le mouvement de la propriété par l'inaliénabilité des immeubles; d'être une cause de surprise pour les acheteurs} de jeter, par l'imprescriptibilité de ces mêmes fonds, une funeste incertitude sur les possessions les plus anciennes ; de priver, enfin, le mari du crédit qu'il devrait avoir si la femme pouvait venir à son secours dans des circonstances difficiles, soit en aliénant ses biens , soit en s'obligeant pour lui1.
On voit que ces attaques prennent leur source
* y. un écrit «tir la Ifàuêiité d'une Réforme dam le Régiww