DU CONTRAT DE MAHIAGB
dans l'esprit économique, dont l'influence tend à s'étendre sur la législation. Aussi peut-on remarquer en général que les pays commerçants préfèrent le régime en communauté, tandis que le régime dotal est mieux approprié aux convenances des populations agricoles.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'exagérer les vices de ce dernier régime. Il y a des pays où les propriétés sont presque inaliénables, sans que pour cela l'élan industriel y soit arrêté : il nous suffira de citer l'Angleterre.
L'inaliénabilité des biens sacrifie, dit-on, les in* tèrêts du public à celui de la femme seule. Mais, d'abord, cela n'est pas exact : car ce n'est pas seulement des intérêts de la femme qu'il s'agit , mais de ceux de toute la famille, de ceux des enfants nés et à naître. Lors même que, pour atteindre ce résultat, la loi entraverait quelque peu l'esprit de spéculation, il resterait à savoir si cet inconvénient ne serait pas suffisamment racheté. Les besoins du fisc, ceux de l'industrie, ne doivent pas faire délaisser d'autres intérêts dignes aussi qu'on les protège.
Pour moi, je trouve que notre Code renferme un vice , eu ce qu'il laisse à la femme trop de liberté, sinon pour s'obliger en général, du moins pour s'obliger dans l'intérêt de son mari : s'il est bon qu elle se guide d'ordinaire par ses conseils, il est clair que,
dotal, publié par M. Maecbl, notaire à Louviers. — V. aussi Labovlat*, de I* Condition civile des Femmes, p. 410,
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quand il penche à sa ruine, ces conseils deviennent suspects. Comment ne sent-on pas que, de même que l'on a défendu au tuteur d'être auctor in rein snam, il faut aussi prêter un appui à la faiblesse de la femme contre les obsessions intéressées du mari? *
Les Romains avaient le sénatus-consulte vellèien, qui interdisait à la femme de s'obliger pour autrui, dans le sens le plus étendu. Cette prohibition trop absolue ne saurait être réclamée aujourd'hui. Limitée au mari seul, elle aurait encore l'inconvénient d'empêcher la femme de venir à son secours dans un moment critique , lorsqu'elle peut le faire peutêtre sans péril. Il faudrait un moyen terme difficile à trouver, une mesure flexible qui protégeât sans entraver, qui permit de résister à des exigences égoïstes, et de céder à la piété conjugale.
Ne pourrait-on point, par exemple, défendre à la femme de s'obliger pour son mari ou de vendre ses immeubles sans l'assistance de son père, ou de deux de ses proches dans le cas où celui-ci n'existerait plus?
Tant qu'une mesure de ce genre ne garantira pas les femmes des chances de ruine, il sera prématuré de réclamer la suppression du régime dotal.
Je ne nie pas, du reste, qu'on ne"puisse apporter quelques rectifications au système de notre Code. Les immeubles pourraient être déclarés prescriptibles en faveur des possesseurs de bonne foi 3 l'on pourrait exiger la publicité des conventions matrimoniales, pour faire connaître aux tiers l'inalièna-