DES CONTRATS INNOMMÉS
trats qui par leur antiquité et leur fréquence ont reçu un nom spécial, d'autres conventions que la loi n'a pas dénommées. L'usage leur assure quelquefois un nom. Elles paraissent et disparaissent suivant les époques, après avoir rendu à la société des services en retour desquels la législation n'a pas même daigné leur accorder le droit de bourgeoisie.
Tel était, chez les Romains, le contrat tfauctorcH mentum, par lequel un homme s'engageait, envers l'entrepreneur des jeux publics, à combattre comme gladiateur pendant un certain temps; il prêtait serment de soumission complète (uri, vinciri, necarive), et, quoiqu'il ne perdit pas la qualité d'homme libre, si quelqu'un le détournait ou le cachait, son maître avait l'action de vol, comme pour un esclave1.
En Russie, jusqu'au xvri* siècle, et même plus tard, on connaissait un contrat par lequel une femme abandonnait ses biens à quelqu'un, à charge par celui-ci de la nourrir, de la loger, et même de la doter si elle se mariait 2 : symptôme d'une société où le faible avait besoin de se mettre sous la protection du fort! contrat par lequel la femme se créait une parenté factice, puisque c'étaient là précisément les obligations que la loi imposait au frère vis-à-vis de sa sœur!
* Acbou, ad Horat., sat. h, 7, 58. — Pbtroic., c. 117. — Gatus, Instit., iii9 199.
s Rbutz, Fersnch iïber die geschichtliche Auêbildung der Ru$$iehen Staat$-und Rechts- Ferfatsung , § 287.
Chez nous, enfin , les traités de remplacement militaire offrent encore un exemple de ces contrats sans nom, qui ne se classent parmi aucune des conventions connues, qui ne sont ni des louages, ni des ventes, ni des sociétés, mais que les circonstances amènent avec elles, et qui se représentent à chaque siècle avec des physionomies diverses. Les contrats des leudes et de leurs gasindes, qui nous paraissent bizarres dans l'histoire des Francs, ne se retrouvent-ils pas aujourd'hui dans les enrôlements militaires?
Inutile démultiplier ce3 exemples. Chaque époque invente ses contrats, puis elle les délaisse quand ils lui deviennent inutiles. Ces contrats innommés, qui se développent en dehors de la législation, n'ont alors pour se régler que les grands principes d'équité naturelle sur lesquels repose la théorie des conventions en général.