‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 205 sur 236 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Des Contrats innommés.

Le mot de contrats innommés avait une signification toute spéciale dans le droit romain, qui, n'attachant d'action qu'à un petit nombre de conventions décorées du titre de contrats, déniait à tous les autres pactes la force obligatoire. Cependant les jurisconsultes, avec le temps, avaient porté atteinte à une maxime si gênante, en faveur des pactes synallagmatiques qui auraient été exécutés par l'une des parties, afin de contraindre l'autre à tenir également sa parole. Ce sont ces pactes qu'on appelait des contrats innommés. Dans leur variété infinie^ on les avait classés sous les quatre grandes divisions suivantes : do ut des, do ut f arias > facio ut des, facto ut faoias. Ainsi le pacte d'échange (do ut des), inefficace tant qu'il n'y avait eu qu'une simple promesse, devenait contrat innommé et produisait une action dès que l'un des contractants avait livré la chose par lui promise.

En ce sens, les contrats innommés ont disparu > depuis que la différence des pactes et des contrats fut supprimée sous l'influence du droit canonique.

Mais il n'en reste pas moins, en dehors des con-

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