‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 222 sur 236 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

De la Science personnelle do Juge.

Lorsque de la preuve prèconstituée on passe à la preuve casuelle, il semble que le mode d information le plus sur soit la connaissance personnelle que le juge peut avoir du fait qui forme le fond du débat Quel autre moyen irait-on chercher pour le convaincre, quand la vérité brille à ses yeux d'une certitude complète?

Cependant l'on ne tombe pas d'accord de cette vérité sans distinction. Et si l'on reconnaît que les jurés, au criminel, ne doivent juger que d'après leur conviction intime, quels qu'en soient les éléments, on n'est pas moins unanime pour dire que les juges ne peuvent prononcer en général que d'après les faits établis par l'instruction. La tète d'un homme peut donc tomber par la conviction muette d'un juré qui

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a vu perpétrer le crime; tandis qu'il ne peut être condamné à exécuter le plus mince contrat, quand même le juge l'aurait vu conclure, s'il n'existe pas d'autres preuves.

En principe, il ne suffit pas que la sentence soit juste, il faut encore qu'elle s'offre à la société avec des caractères qui le démontrent Comme homme, le juge peut être tenu en suspicion par la loi qu'il applique comme magistrat S'il veut être témoin, qu'il dépose sa toge, qu'il prête serment, qu'il se soumette aux interpellations des magistrats et des parties, qui pourront discuter ses paroles. Mais qu'il ne condamne point par une persuasion secrète que les plaideurs ne peuvent point combattre , comme le public en ignore les raisons.

En fait, les jurés sont affranchis de l'observation de cette règle comme de toutes les autres. Ce tribunal privilégié jouit de hautes prérogatives dont la raison ne doit pas trop s'enquérir. Ce serait, dit-on, dénaturer l'institution du jury que d'exiger qu'il motivât ses jugements. On trouverait, selon toute probabilité, que ce serait aussi dénaturer l'institution des tribunaux ordinaires que de les en dispenser. Comment ce qui est bon daùs un cas devient-il essentiellement vicieux dans l'autre? Comment tronve-t-on bien qu'il soit disposé par oui et par non de l'honneur et de la liberté des citoyens, pendant qu'il faut des formalités pour statuer sur leur patrimoine? On reconnaît là le vestige de ces temps où la nation faisait acte d'om-

potence en tranchant les différends dans le plaid

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