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DB LA PREUVE LITTÉRALE

vu les faux en écriture publique se renouveler si souvent.

Quant aux tiers intéressés , on rendra la contrefaçon de l'acte authentique d'autant plus difficile de leur part , qu'on exigera qu'il soit revêtu d'un plus grand nombre de signatures. Et c'est aussi dans ce but qu'on y appose un sceau , précaution imaginée dans le moyen âge pour dispenser le juge ou le tabellion de venir à chaque fois reconnaître leur écriture devant le tribunal où elle était produite.

Quoique la forme authentique ait été inventée plus particulièrement pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire, les personnes lettrées en font ellesmêmes un fréquent usage.

Elles y recourent nécessairement pour certains actes que la loi ne reconnaît comme valables qu'au* tant qu'ils ont été passés dans cette forme, tels que les actes de naissance, de mariage et de décès, dont il importe que la trace ne se perde pas.

Elles y recourent volontairement à cause des avantages que l'acte authentique présente sur l'acte sous seing privé, et dont voici les principaux :

L'acte authentique est plus stable, puisque l'original ou la minute en est gardé par l'officier qui l'a reçu, lequel peut en délivrer une seconde copie aux contractants, s'ils viennent à égarer celle qui leur a été remise d'abord.

Il a ipso facto date certaine contre les tiers, qui ne peuvent pas Targuer d'antidaté,

Il ne saurait non plus être argué par eux de si-

mutation, au moins pour tons les faits que l'officier public atteste de visu : car il reste soumis à la loi commune pour ceux qu'il ne constate que sur la déclaration des parties.

Il s'attache même à son apparence extérieure, au nombre de signatures dont il est revêtu, au sceau qui y est apposé, une présomption d'authenticité , c'est-à-dire la présomption qu'il émane effectivement de l'officier public dont il porte la signature. Aucune présomption pareille n'existe en faveur de l'écriture purement privée : de là l'impossibilité de produire celle-ci en justice dans un grand nombre de cas, lorsque surtout les signataires ne sont pas présents 4.

Au surplus, lorsque ceux qui savent signer passent un acte en forme authentique, ils doivent y mettre leur signature, qui ajoute la force de leur propre aveu à l'attestation du notaire* L'acte prend alors un double caractère : de sorte que, si la forme authentique est viciée par quelque nullité, rien ne l'empêche de conserver sa valeur comme écriture privée des parties.

Mais, quelle que soit la présomption de vérité attachée à l'acte authentique, comme il est possible néanmoins que l'officier public ait attesté un fait

1 Par exemple, un fils qui a besoin du consentement de son père pour se marier représente an simple consentement sous seing privé. L'officier public n'y aura point égard en l'absence du père, dont il ne connaît pas l'écriture, car il n'a aucune garantie que cette écriture émane de lui.

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faux, on doit réserver à ceux contre qni l'on se prévaut de cet acte le droit d'en démontrer la fausseté» C'est à la loi positive à organiser le mode de cette preuve. Elle devra assujettir à une peine celui qui s'y engage imprudemment, et qui, après avoir tenté d'ébranler la confiance due au caractère du fonctionnaire rédacteur, ne pourrait point parvenir à justifier son allégation injurieuse.

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