‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 231 sur 236 · DES PRÉSOMPTIONS · texte numérisé non relu

DES PRÉSOMPTIONS

qui se joint à la première ; s'il cherche à établir un alibi mensonger, sa culpabilité devient de moins en moins douteuse ; enfin, qu'on trouve en sa possession une somme d'argent dont il ne puisse justifier clairement l'origine : et le juge le plus circonspect le déclarera convaincu par toutes ces présomptions, dont aucune isolément ne constituait une preuve décisive.

Il en est de cela comme de l'imitation en littérature. Une expression heureuse peut avoir été rencontrée par deux auteurs; il n'est pas impossible encore que le même vers échappe de deux plumes j mais si Ton en trouve huit ou dix de suite, parfaitement identiques, tout le monde criera au plagiat, tant le calcul des probabilités donne de milliers de chances contre une pour y croire!

Il y a certaines espèces de présomptions abandonnées à la sagacité du magistrat, et qu'on appelle présomptions de l'homme; il en est d'autres qui, revenant plus fréquemment ou présentant plus de certitude, ont été consacrées par la loi sous le nom depmomptions légales.

Si.

Des Présomptions de l'Homme.

On ne peut tracer aucune règle ni sur la nature de ces présomptions, ni sur leur nombre, ni sur le point précis où elles devront emporter la conviction

du juge. Tout cela glt en fait, tout cela est abandonné à la prudence du magistrat

La seule chose possible, c'est de déterminer les cas dans lesquels ce genre de preuve sera réputé admissible. Or il est d'abord évident que si la présomption elle-même ne résultait que d'une déposition de témoins, elle ne pourrait pas être reçue dans les causes' où la preuve testimoniale est rejetée.

Que si les présomptions ressortaientde faits constants ou dont le juge pourrait s'assurer par lui-même, le danger de la corruption des témoins n'existant plus, il devient plus douteux de savoir si elles peuvent être prises en considération dans toute espèce de litige. Mais il est un autre danger consistant dans l'arbitraire auquel ce mode de preuve ouvre la porte. Si le juge était toujours prudent , toujours éclairé, toujours impartial, on pourrait sans inconvénient se fier à lui j mais quand ces qualités loi manquent, lui permettre de tout décider par de simples présomptions, ce serait l'autorisera prendre ses passions ou son ineptie pour guides dans ia recherche de la vérité.

Il sera donc sage de n'admettre les présomptions de l'homme que dans les cas où la preuve testimoniale sera reeevable, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de quasi-délits ou de quasi-contrats, de conventions de peu d'importance, ou bien encore quand il existe un commencement de preuve par écrit rendant déjà le fait probable par le témoignage même de la partie.

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Des Présomptions légales.

Les présomptions légales sont celles que la loi consacre elle-même, ex eo quod plerumque fit, à l'égard de certains faits que l'intérêt public ne permet pas délaisser dans le vague.

Elles sont en grand nombre dans toute législation ; nous nous bornerons à en citer quelques-unes.

La maxime Pater is est quem nuptiœ demonstrant, qui répute l'enfant de toute femme mariée né du mari, est une des présomptions légales les plus indispensables au bien de la société comme à la paix des familles.

On peut considérer aussi comme une présomption l'âge de majorité, qui fait rèputer l'homme arrivé à ce degré d'intelligence et d'expérience nécessaire pour diriger ses actions et pour administrer son patrimoine.

Quand deux personnes , héritières présomptives l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'aucun indice fasse connaître celle qui a survécu , presque tous les législateurs ont eu soin de déterminer, d'après l'âge ou le sexe, laquelle des deux serait censée avoir succombé la dernière, et avoir par conséquent recueilli la succession de l'autre •.

1 C'est ce qu'on appelait autrefois les prœsumpii&nes dé

On a aussi établi des présomptions légales d'interposition de personnes en matière de donations, l'expérience ayant enseigné que celui qui ne pouvait pas donner à un incapable, adressait souvent la libéralité à son père, à son fils ou à son conjoint, pour la lui faire arriver indirectement.

Enfin, la remise du titre de créance au débiteur a été érigée également en présomption de libération, le bon sens disant que le créancier n'aurait pas consenti à se départir de ce titre, s'il ne lui était pas devenu inutile.

Dans tous ces cas, la loi forme elle-même la conviction du juge, ou plutôt elle la fait taire, en y substituant une conviction légale qui le contraint à prononcer, non point parce qu'il est convaincu, mais parce que le législateur a décidé qu'il devait l'être.

Seulement, il natt ici une question qui a toujours été un sujet d'embarras sérieux. Peut-on combattre la présomption de la loi par d'autres preuves qui en démontreraient la fausseté? ou bien doit-on la regarder comme irréfragable * ?

Dans l'état actuel de la législation, ce n'est guère que par des considérations de prudence ou par des

commorientibus, réglées aujourd'hui par les art. 720 et suiv. du Gode civil.

* Les praticiens appellent d'un nom barbare, prœsumptioneêjuriê tantùm, celles qui admettent la preuve contraire, et prœiwnptionts juris et de jure, celles qui ne l'admettent pas.

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règles arbitraires qu'on peut arriver à résoudre cette difficulté. Voici, je crois, comment la loi devrait être faite pour être rationnelle.

Il faudrait distinguer deux cas qui n'ont rien de commun : celui où la loi n'a d'autre but que d'établir une simple présomption, et celqi où elle accorde ou dénie un droit d'après une certaine raison qui peut bien, à la vérité, n'ètqe qu'une présomption, mais qui, au lieu de former le but même de la disposition, n'en est plus que le motif.

Quand la loi dit que le débiteur qui a le titre de créance entre les mains est censé libéré, voilà une présomption véritable. Au contraire, quand elle déclare qu'avant vingt-un ans l'homme est incapable de contracter à son préjudice, ce n'est plus une simple présomption qu'elle pose; c'est un droit qu'elle enlève : d'après la présomption, il est vrai, que celui à qui elle le retire est incapable; mais cette présomption, on le voit, n'est ici que le motif du législateur; son but, sa volonté absolue, est d'ôter à tout mineur le pouvoir de s'obliger.

Dans un cas, la loi ne va pas au delà d'une présomption ordinaire, laquelle cède devant la preuve du fait opposé*

Dans l'autre, la disposition de la loi peut bien reposer sur une présomption ; mais, par des considérations d'intérêt public, cette disposition est érigée en règle absolue, et elle conserve une égale force dans tous les cas, même dans ceux où la présomption viendrait à être démontrée fausse.

Toute hypothèse rentre dans Pun ou l'autre de ces cas : et alors il faudrait dire dans le premier, L'homme est présumé; — dans le second, L'homme peut ou L'homme ne peut : ce qui établirait une dif- « férence saisisse ble au premier coup d'œil entre la présomption, qui, par sa nature, devrait toujours être susceptible de preuve contraire, et Y attribution ou la privation d'un droit, qui n'en est pas susceptible. Je dis que la présomption véritable est toujours susceptible de preuve contraire, parce qu'elle n'est établie par la loi que comme règle généralement vraie. Or, la variété des circonstances ne permettant pas de poser des règles générales qui ne puissent faillir, c'est entrer dans les vues du législateur, qui se propose d'arriver à la découverte de la vérité, que d'admettre la partie contre laquelle s'élève une présomption à démontrer sa fausseté dans un cas donné.

Ceci admis, par quel genre de preuve la présomption de la loi pourra-t-elle être combattue? Pourrat-on la faire tomber, non-seulement par la preuve écrite, mais aussi par la preuve testimoniale, et même par de simples présomptions de l'homme en sens contraire? Cela dépend, à ce qu'il me semble, de la nature de la cause. La présomption légale ne fait que déplacer la preuve, en en dispensant celui au profit de qui elle existe, pour la rejeter sur son adversaire. Si donc la question principale était susceptible d'être jugée par témoins ou par simples présomptions, le juge pourra les admettre pour dé-

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truire la présomption de la loi 3 au cas contraire, il ne pourrait se dispenser d'appliquer celle-ci que sur la preuve par écrit de sa fausseté, ou sur l'aveu de la partie.

La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par le temps voulu par la loi.

Plus généralement, c'est un moyen d'éteindre les droits qui n ont pas été exercés dans un certain délai.

Nous diviserons cette importante matière en cinq paragraphes, où nous verrons, 1° si la prescription est de droit positif ou de droit naturel; 2° ce que c'est

* Y. supra, page 260, les motifs pour lesquels on s'est déterminé à faire de la prescription l'objet d'un chapitre à part.

que la prescription à l'effet d'acquérir; 3° en quoi consistent les règles de la prescription à l'effet de se libérer; 4° contre qui la prescription peut courir; 5° enfin les principes relatifs à la prescription criminelle.

La Prescription est-elle de droit naturel, ou de droit positif?

Il y a une idée commune à toute espèce de prescription, celle de maintenir un statu quo qui a déjà une longue durée. Un créancier ne s'est pas fait payer dans un délai donné; il ne le sera plus. Un possesseur cultive un immeuble depuis longtemps; il n'en sera pas dépossédé. Cette idée, qu'un fait se légitime par son antiquité, vient d'elle-même à tous les hommes. Cela prouve que la prescription est utile; mais cela ne prouve pas qu'elle soit de droit naturel.

De droit naturel, le temps n'est un moyen ni de créer, ni d'éteindre les droits. Vous ne m'avez pas payé ce que vous me deviez pendant un an : serezvous libéré? Non sans doute. Mais au bout de deux ans? Pas davantage. Et au bout de trois ans? Non plus. — Mais alors on voit bien qu'au bout de cinquante ans ce sera la même chose.

Si vous n'êtes pas propriétaire de mon champ le jour où vous y entrez, vous n'en êtes pas proprié-

taire non plus le lendemain ; et il y a impossibilité de trouver la limite après laquelle, de droit naturel; la propriété vous serait acquise.

Cependant la loi positive a fixé cette limite, elles raisons d'utilité qu'on allègue pour justifier sa disposition sont aussi nombreuses qu'elles sont respectables/

D'abord, pour la prescription libératoire, quand le créancier est resté très-longtemps sans poursuivre son débiteur, il pourrait se Caire que ce dernier se fût réellement acquitté, mais qu'il fût dans l'impossibilité de l'établir, parce qu'il aurait perdu ses titres de libération. L'on viendrait me demander le paiement d'une dette contractée par mon bisaïeul j mais sais-je seulement ce que sont devenus les papiers de mon bisaïeul? Il a donc bien fallu mettre un terme à l'action du créancier.

S'agit-il de la prescription acquisitive? De nouvelles considérations s'élèvent en faveur du possesseur. Sans doute l'usurpation a pu être injuste à son début; mais si l'usurpateur a vendu l'immeuble à un acheteur de bonne foi , si celui-ci Ta donné en dpt à ses enfants, si l'agriculture l'a fertilisé, si de nouvelles habitations s'y sont élevées, si de nouvelles familles y ont pris racine, que d'intérêts dignes aussi de protection se sont liés à la terre! Faut-il, maintenant, que le propriétaire se réveille de sa léthargie, et vienne, après un demi-siècle, ses titres de propriété à la main , renverser tant d'intérêts légitimes? Fêterez migrate coloni! J'ai le droit de vous

expulser, je suis le propriétaire. — Oui j mais n'a* vez-vous pas fait de votre propriété un usage préjudiciable à la société, en la laissant sommeiller si longtemps ? N'étes-vous pas cause qu'à l'ombre de votre inaction prolongée des contrats ont été formés, des assurances prises, des mariages conclus peutêtre? Vous allez ruiner des familles, victimes d'une fausse confiance que votre négligence contribuait à leur inspirer. Voilà sans doute ce que se disait le législateur en établissant cette seconde espèce de prescription4 .

Enfin, et dans tous les cas, n'ètait-il pas aussi d'intérêt général qu'avec le temps il y eût de la sécurité dans les relations sociales, que Ton ne pût pas fouiller perpétuellement l'arriéré des chicanes, et qu'un homme pût liquider sa fortune à la fin de ses jours, avec quelque certitude qu'on ne viendrait pas troubler son repos, en réveillant contre lui des prétentions séculaires *?

1 M. Troplong a développé ce motif avec beaucoup de force au commencement de son Traité de la Prescription.

* Je n'ai point allégué ici un autre motif que l'on donne souvent , à savoir que ie propriétaire qui s'est tu pendant longtemps, est censé avoir abandonné son droit; car, par cela seul qu'il le réclame, il parait bien qu'il n'y avait pas renoncé. C'est d'ailleurs ce qui a conduit a la fausse idée que la prescription ne peut pas courir contre ceux qui ne peuvent point aliéner, idée dont je signalerai plus bas les fâcheuses conséquences. Grotius a eu tort, a mon sens, de faire reposer toute la théorie de l'usucapion sur la maxime : Fix est ut non alienare videatur, qui patitur usucapi.

Toutes ces considérations prouvent que la prescription est utile; c'est, je crois, ce que personne ne conteste. Mais est-elle juste? Comment la loi peut-elle faire que ce qui était à moi soit à votis? Si elle est juste, comment donc arrive-t-il que ce moyen de défense soit si mal noté par l'opinion? C'est ici que les divers esprits se sont séparés pour suivre des routes divergentes.

Les uns, confondant la notion de justice avec celle d'utilité, ont pris un médiocre souci de la question; tout ce qui est dans l'intérêt général leur semblant juste par cela même.

D'autres, partant de ce principe, que la propriété est l'œuvre des lois positives, en ont conclu que, puisque la loi seule créait la propriété, elle était maltresse de ne la garantir que sous certaines conditions, de dire, par exemple, au propriétaire: Tu jouiras assidûment de ta chose; sinon, après un certain nombre d'années de négligence, je délaisserai tes intérêts pour protéger le possesseur. — Par là ils ont cru avoir tranché la difficulté. Le fait est qu'ils avaient tout simplement énoncé une grave erreur, en niant que la propriété fût de droit naturel «.

Et; d'ailleurs ; cette explication ne touche en rien à la prescription des créances, à moins qu'on ne veuille aussi poser en principe que c'est la loi posi-

* V. supra, liv. u, ch. 1.

tom. U- 44

400 PB LA PRESCRIPTrOK.

tive seule qui oblige un homme à exécuter «es conventions»

Voici le* idées qui nous paraissent les plus justes en cette matière,

La propriété est sans doute un droit naturel comme le droit de créance ; mais il n'est pas de droit, si naturel qu'il soit, qui ne se trouve, dans l'état social, soumis à certaines limitations, afin que l'exercice qu'on en fait ne devienne pas préjudiciable à autrui. C'est dans cette vue que la loi apporte elle-même diverses restrictions à la propriété.

Ainsi , quand vous causez un préjudice matériel à quelqu'un, la loi transporte une portion de votre propriété à celui qui a souffert, sans qu'on voie là une injustice.

Il n'est pas même besoin que vous ayez agi méchamment: une omission, une simple négligence, peut vous faire perdre une partie de votre fortune : tel serait le cas du défaut de renouvellement d'une inscription hypothécaire. Le législateur vous avertit de prendre telle précaution, de remplir telle formalité, utile dans l'intérêt général : sinon, il prononce une peine contre vous pour ne pas avoir rempli la condition qu'il vous imposait.

Il en est de même de la prescription. La loi prend en considération le préjudice que pourrait causer aux tiers la négligence prolongée du propriétaire. Elle lui ordonne d'user de son droit, non pas, à la vérité, d'une manière continue, mais de telle sorte néanmoins que les tiers de bonne foi ne puissent

DE LA PUBSCRTPTJOlf. «91

l'exercer à sa plaee pendant une période de tempe assez longue pour leur inspirer une confiance trompeuse* Si le propriétaire n'obéit pas à l'injonction de la loi, s'il contribue ainsi à causer ou du moins à prolonger l'erreur du possesseur, il sera justement puni par la perte de sa propriété.

Ajoutez, ainsi que je l'ai dit plus haut, que la prescription ne fera souvent que protéger le véritable propriétaire, qui pourra se trouver, après un certain laps de temps, dans l'impossibilité de justifier de sa propriété, parce qu'il en aura perdu les titres.

On objecte que ces raisons , vraies dans beaucoup de circonstances, cessent de l'être lorsque la mauvaise foi du débiteur ou du possesseur est connue et qu'il est facile d'en administrer la preuve. Mais qu'est-ce que la prescription, sinon une présomption légale? Or, pour justifier les présomptions légales, il suffit qu'elles soient conformes à la réalité dans le plus grand nombre des cas, et que leur consécration soit d'ailleurs utile au point 4e vue de l'intérêt général.

Cependant, de ce que le principe de la prescription est inattaquable en droit, il ne s'ensuit pas que l'usage qu'on en fait soit toujours moral. Autre cbose est de dire qu'une loi est bonne, autre chose de dire que celui qui invoque cette loi est uo honnête homme. Nous voici amené, on le voit, k la question de savoir si Ton peut opposer la prescription en sûreté de conscience.

La conscience ne procède pas, comme la loi , par

des règles générales; elle apprécie chaque action, pour l'approuver ou la condamner, suivant les motifs qui l'ont dictée, suivant les circonstances qui l'accompagnent.

Si j'ai réellement égaré mon titre, et que vous prétendiez me faire payer une seconde fois, c'est vous qui commettez une injustice, et la prescription que j'opposerai sera une défense légitime.

Au contraire, s'il y a eu de votre part négligence, ou peut-être ménagement pour ma position, et que plus tard je vous oppose la prescription, sachant bien que je ne vous ai pas payé, nul doute que la conscience ne réprouve ce moyen d'acquitter ses dettes.

J'en dirais autant d'un possesseur de mauvaise foi, qui, sachant que le fonds ne lui appartenait pas, n'a pas pu légitimement y fonder ses intérêts, y attacher ses affections, et qui ne s'y est perpétué que par une faute.

La seule question douteuse à mes yeux est celle qui concerne le possesseur de bonne foi. Entre lui et le propriétaire, l'équité semble tenir en quelque façon la balance égale : car, si l'un a traité dans une fausse confiance que les faits justifient, s'il ne faut pas le faire souffrir d'une erreur innocente, inévitable, le propriétaire aussi peut avoir été empêché d'agir par des motifs légitimes. Ses intérêts ne méritent-ils pas autant de protection que la simple bonne foi d'un autre? Mais ici encore, que de nuances de position ne permettent pas de donner dans

tous les cas une réponse uniforme! La prescription sera plus ou moins morale, selon que là possession sera plus ou moins ancienne, qu'il y aura eu acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit, que l'immeuble aura été plus ou moins métamorphosé par le travail de l'homme, que .la négligence du maître sera plus ou moins excusable, que la restitution de la chose sera plus ou moins une cause de ruine pour ceux qui l'occupent.

La conscience pourra même conseiller des transactions dans lesquelles la loi ne pouvait pas entrer, comme, par exemple, de restituer au propriétaire Fimmeuble qu'il réclame, moyennant de certaines indemnités, représentation du dommage qu'a pu éprouver le possesseur par suite de son silence.

Enfin, comme c'est une chose grave que de priver un homme du bien qui lui appartient, le possesseur devra trancher le doute contre lui-même, toutes les fois qu'il hésitera sur la légitimité de la prescription, suivant la maxime très-sage des philosophes, que, dans le doute , il faut s9 abstenir.

En résumé, la prescription n'est qu'une arme que la loi met dans la main des hommes. On peut s'en servir pour défendre une bonne cause comme une cause mauvaise. L'arme en elle-même n'est ni juste ni injuste.

De la Prescription à V effet ^acquérir.

La prescription à l'effet d'acquérir, entièrement différente de la prescription libératoire, avait reçu des Romains le nom iïusucapion, qui indiquait une condition tout à fait propre à la première de ces prescriptions, c'est-à-dire l'usage ou la possession de la chose pendant un délai déterminé.

Un mot d'abord sur cette possession, complètement étrangère à la prescription à l'effet de se libérer.

Elle devra réunir certains caractères propres à attester que le possesseur jouit de la chose comme propriétaire, et à prévenir le propriétaire véritable qu'il se mette en mesure de recouvrer ce qui lui appartient.

Il faut avant tout qu'elle ne soit point à titre précaire, c'est-à-dire que le possesseur ne tienne pas la chose comme emprunteur ou comme locataire, rendant ainsi hommage au droit d'un autre, cas auquel il ne pourrait jamais prescrire par quelque temps que ce soit

La possession doit aussi avoir été publique, ou, comme le disaient les coutumiers, au vu et su de tous ceux qui Vont voulu voir et savoir : car une possession clandestine, qui se cacherait dans l'ombre, témoignerait, d'une part, que le possesseur n'avait pas con-

fiance dans son titré, et, de l'autre, n'avertirait point le propriétaire que son bien a été usurpé.

Il faut encore qu'elle soit paisible, c'est-à-dire ^ que le détenteur n'ait pas été harcelé dans sa pos? session par le propriétaire , ou même par un tiers, parce qu'autrement sa jouissance, fréquemment in* terrompue en fait, ne constituerait, pour ainsi dire, qu'une longue querelle où le droit acquis la veille serait perpétuellement effacé par la contradiction du lendemain.

Quand ces divers caractères se rencontrent, la prescription peut se réaliser, en distinguant néanmoins entre le possesseur de bonne et de mauvaise foi.

C'est pour le cas de bonne foi , lorsque le possesseur jouit en vertu d'un juste titre et n'a rien à s'imputer, si ce n'est le malheur d'avoir traité avec un autre que le vrai propriétaire; c'est pour ce cas seulement que la prescription a été inventée. La situa" tion du possesseur mérite alors tout l'intérêt de la loi , qui doit rapprocher autant que possible le terme de la prescription. Le délai de dix ans, adopté par le droit romain et conservé dans nos Codes, peut avoir été approprié aux conditions de l'état social chez les anciens. Mais, dans nos sociétés modernes, on ne doit pas douter qu'il ne fût possible de l'abréger beaucoup, surtout avec un meilleur système de publicité. C'est ainsi qu'en Autriche 3 celui qui a fait inscrire une propriété à son nom sur les registres publics, en vertu d'un juste titre, ne peut plus être

•M DE LA FRB6CBIPTI0H.

inquiété après trois ans1. En Russie, l'acquéreur peut se faire envoyer en possession par les tribunaux avec certaines formalités qui rendent la possession très-publique; et, après deux ans de jouissance paisible, il a droit de requérir l'ensaisinement, au moyen duquel il devient propriétaire incoramutable \

Y a-t-il au contraire mauvaise foi? j'applaudis au droit romain ancien et au droit canonique, qui repoussaient tout à fait la prescription, « Lage de Nestor, a très-bien dit Bentbam , ne devrait pas suffire pour assurer à l'usurpateur le gage et le prix de son iniquit^8. » Je ne vois pas, en effet, par quel motif plausible l'usurpateur colorerait sa prétention. Pour lui, point d'excuse, point d'erreur involontaire, point de ces améliorations qu'autorise la bonne foi, et le plus souvent point de déboursés : toutes ces considérations contre-balancent bien la négligence que Ton pourrait reprocber au vrai propriétaire.

Grolius a usé d'un raisonnement plus chrétien que juridique pour justifier cette prescription, en disant qu'un homme ne doit pas tellement tenir à son bien, qu'il veuille faire rester perpétuellement le détenteur en péché mortel, plutôt que d'y renoncer en sa faveur *. Mais si l'usurpateur veut sauver son âme, il n'a pas de moyen plus simple que de me rendre

1 Gode autrichien, art. 1467.

* Code russe, art. 962.

* Traité de Législation, t. i, p. 280.

4 Bene sperandum de hominibus, ac propterea non putandum eo$ hoc eue animo, ut, rei caducœ causa, hominem alterum

ce qui m'appartient; et, s'il ne le veut pas, je ne vois pas pourquoi je serais obligé de l'empêcher d'aller en enfer à mes dépens.

On objecte communément que si le possesseur de mauvaise foi était exclu du bénéfice de la prescription, il n'y aurait plus de limite aux procès , et qu'après trois siècles de possession, la propriété ne serait pas encore établie. A cela il y a une double réponse à donner. D'abord , par la nature des choses, la possession immémoriale est un titre irréfragable, puisqu'elle cache la propriété sous un voile qu'on ne peut plus soulever. En second lieu, la mauvaise foi est personnelle. L'héritier serait toujours présumé de bonne foi jusqu'à preuve contraire. C est par une fiction du droit civil que l'héritier est censé être la même personne que son auteur, et qu'il est réputé usurpateur quand le défunt l'était lui-même. Mais c'est une fiction très-contraire au sens commun que celle-là. Plusieurs législations l'ont déjà répudiée \

Avec ces restrictions, on ne voit pas que l'intérêt public ou privé fût mis en danger par ce principe que l'usurpateur doit à toute époque restituer ce qu'il détient injustement.

velint in perpetuo peccato versari, quod evitari sœpe non poterit êine tali derelictione. (Grotius, lib. h, c. 4, n° 8.)

1 « La possession doit être de bonne foi; mais la mauvaise foi da précédent possesseur n'empêche pas an successeur ou an héritier de bonne foi de commencer l'usucapion, h partir du jour de son entrée en possession. » (Code autrichien, art 1463.)

698 DB LA P5ESCHIPTI0H.

De la Prescription libératoire.

La prescription libératoire ne se rapporte qu'aux créances. Elle fournit une exception contre le créancier qui est resté longtemps sans exercer son droit. Il n'est plus besoin ici de possession, ni même d'un fait quelconque de la part du prescrivant, qui se trouve libéré par la seule inaction de son adversaire.

On ne peut exiger la preuve de la bonne foi dans la prescription libératoire. Elle ne pourrait guère exister que chez un héritier qui n'aurait pas connaissance de la dette contractée par son auteur. Mais, restreinte à ce cas, la prescription deviendrait d'un usage assez rare, d'autant plus qu'il serait difficile de justifier de l'ignorance sur laquelle elle reposerait.

Le motif le plus solide de cette prescription est celui que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, la possibilité d'égarer une quittance, jointe à la probabilité que la dette a été payée, quand le créancier s'est tu pendant si longtemps.

La principale difficulté concerne le délai par lequel l'action du créancier sera éteinte. Ce délai, nos lois 1 ont fixé à trente années. Maïs si cette uniformité rend plus facile l'application de la loi, elle

n'est pas toujours conforme à la raison, qui demanderait des limites différentes, selon les diverses natures d'actions*

Trente ans, c'est on délai bien long, trop long peut-être. N'y aurait-il pas lieu, en tout cas, de l'abréger pour un grand nombre d'actions f?

Ne conviendrait-il pas de distinguer entre les actions résultant de promesses contractuelles, telles que celles nées d'un prêt ou d'une vente, et les actions résultant de quasi-contrats et de quasi-délits? Le délai de trente ans pourrait être conservé pour les premières, tandis que je ne verrais nul inconvénient, pour les secondes, à le réduire à deux ou trois ans. Conçoit-on, par exemple, qu'un propriétaire ait trente ans pour se plaindte du dommage causé à sa récolte par la voiture d'un passant, absolument comme pour se faire payer le prix d'un domaine vendu?

Il semble également que l'action contre un fermier ou contre un usufruitier, pour lui faire réparer les dégradations par lui causées, devrait se prescrire par un terme fort court k partir de l'expiration dç sa jouissance.

J'abandonne, au surplus, ces observations à la méditation des personnes instruites. Je me contenterai seulement d'ajouter que la jurisprudence n'a

1 En Angleterre, les actions personnelles se prescrivent généralement par six années; — en Russie, par dix années (Code russe, art 399).

point assez fait en créant de petites prescriptions pour les dettes que Ton appelle criardes, telles que les sommes dues chez les fournisseurs et marchands en détail, sommes qui s'acquittent promptement, sans en retirer de quittance, et qui, pour ce motif, doiyent se prescrire à bref délai. 11 faudrait des divisions plus variées, mieux appropriées aux différentes natures d'actions, mais dont les limites précises sont malheureusement difficiles à tracer.

S IV

Contre qui la Prescription doit courir.

La prescription est suspendue en général en faveur des incapables, 4t notamment en faveur des mineurs. C'est, à ce qu'il nous semble, la suite d'une grave méprise : elle devrait courir contre tout le monde.

Après avoir admis en principe que la prescription contient une aliénation tacite, on en a conclu qu'elle n'était point opposable à ceux qui ne pouvaient pas aliéner : tel est le danger des fausses doctrines; celleci a jeté le législateur dans une foule de contradictions.

Dire que le possesseur prçscrit parce que le propriétaire a entendu abdiquer son droit en sa faveur, c'est admettre de toutes les explications la plus improbable et la plus exceptionnellement vraie. Le possesseur, le débiteur, prescrit, parce qu'il faut bien

que le temps le garantisse contre la perte de son titre, résultat possible du temps lui-même; il prescrit encore en cas de bonne foi, parce que le propriétaire de rhëritage ou de la créance est responsable envers lui du dommage qu'il lui a causé en le laissant dans une fausse confiance pendant de longues années. Mais on sent que ces motifs n'ont pas moins de force vis-à-vis des mineurs que vis-à-vis des majeurs*

Quels inconvénients n'offre pas le système contre lequel je m'élève! Et quelle immense durée ne donnerait-il pas à la prescription dans certains cas! Lorsqu'on discutait le Code civil, on se préoccupait beaucoup d'assurer la stabilité de la propriété. Mais, en vérité, il faut lire les procès-verbaux du Conseil d'Etat pour se convaincre que telle était la pensée du législateur. On pourrait en douter à son œuvre.

La Cour de cassation réclama contre l'article qui suspendait la prescription en faveur des mineurs, en alléguant « qu'on avait vu des prescriptions durer quarante, soixante et quatre-vingts années, à cause de minorités successives, et cela à l'insu des possesseurs des biens réclamés f. » Quelle sécurité, dès lors, y aura-t-il dans les transactions? De quoi servira la bonne foi à ceux qu'aura trompés une erreur invincible?

* La cour de Nancy appuyait cette observation, en prétendant même qu'on avait vu des» prescriptions aller jusqu'à un siècle. (Fknkt, Mec. des trav. prépar. du Coi. cû>.> tom. h, p. 751 .)

Si du moins la loi se montrait conséquente! Mais elle n'a pas même ce mérite : car les communes ne peuvent pas plus aliéner que les mineors, et cependant la prescription court contre elles '.

Enfin, ce ne sont pas toutes les prescriptions qui sont suspendues au profit des mineurs : ceux-ci restent, pour plusieurs d'entre elles , soumis à l'empire du droit commun. Seulement le législateur parait avoir obéi à une idée bizarre dans le choix qu'il a fait : car ce sont les longues prescriptions qu'il a suspendues; quant à celles qui s'accomplissent par an bref délai, il les a laissées courir1; c'est-à-dire que plus il y a de chances pour que le mineur en soit atteint, moins on a jugé à propos de lui donner de protection , et plus la position des tiers devient favorable par le temps qui s'est écoulé, plus on les traite rigoureusement- Tout cela manque de logique. On doit faire des voeux pour que la loi devienne plus favorable aux possesseurs de bonne foi, sauf à accorder aux mineurs un recours contre leurs tuteurs, dans les cas où ceux-ci pourraient être accusés de négligence5.

* Code civil, art. 2227.

2 Code civil, art. 1663, 1676, 2278.

* M. Berriat-Saint-Prix a énoncé les mêmes idées dans on mémoire dont on trouvera des extraits dans le iue volume des Mémoire* de V Académie des Science* morales et politiques, p. lv (année 1839-18Î0).

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De la Prescription en matière criminelle.

Je ne me permettrais aucune excursion sur le terrain du droit criminel, si la prescription des crimes et délits n'avait pas aussi une influence sur les in* lérèts civils des parties lésées. Sans examiner si le principe de cette prescription est rationnel, s'il est juste qu'après un certain temps la loi ne puisse plus atteindre le coupable, si même cela est utile pour la société, je dois considérer du moins les effets qu'aura la prescription de la peine sur la réparation du dommage résultat du fait incriminé.

Tout délit produit deux actions indépendantes Tune de l'autre: la première, appelée action publique, appartenant à la société, et qui tend à faire punir le coupable; la seconde, appelée action civile , qui appartient à la personne qui a souffert du délit, et dont le but est de lui faire obtenir une réparation pécuniaire.

Ces deux actions n'ont entre elles aucune connexion nécessaire : car elles ne tendent point au même objet, elles ne sont point formées par les mêmes personnes, elles peuvent être portées devant des tribunaux différents. Tout ce qu'elles ont de commun, c'est qu'elles dérivent du même fait et qu'elles sont dirigées contre le même individu.

Cela posé, parce qu'on a cru devoir établir que l'action publique s'éteindrait dans un délai plus court que celui des prescriptions ordinaires \ est-ce une raison pour décider que la partie civile sera déchue de toute action à l'expiration de ce délai? Evidemment non. Qu'importe que la société ait conservé ou perdu le droit d'envoyer le coupable aux galères? Ce n'est pas un motif pour qu'il échappe à l'obligation de réparer le préjudice qu'il m'a causé : car il y a là deux actions indépendantes, dont Tordre est différent, dont le principe n'est pas le même, et dont l'exercice ne doit pas se confondre.

Pourtant le droit criminel a mis ici le pied dans le droit civil, en liant indivisiblement le sort des deux actions, et en statuant que la prescription de l'une emportait la déchéance de l'autre *• La disposition du législateur est claire; mais, il faut le dire, un pareil système est si bizarre, que le doute natt dans la conscience, plus fort que l'affirmation de la loi*

Supposons qu'un homme s'empare de bonne foi d'une succession qui m'appartient. 11 le fait sans délit; il ignorait mon existence; il se croyait le plus proche héritier; comme tel, il a usé du mobilier du

* La prescription de la peine s'acquiert par dix ans, s'il s'agit d'un crime; par trois ans, s'il est question d'un délit; et par une année, quand le fait punissable ne constitue qu'une simple contravention (G. d'inst. crim., 637, 638, 640).

* Ibid.

défunt Suivant la règle commune > j'ai trente ans pour lui en demander la restitution. Mais que ce même homme m'ait volé ma montre, après trois années il n'aura plus rien à craindre : car l'action publique sera prescrite. Si donc je réclame en justice , n'ayant pu le faire plus tôt parce que je ne connaissais pas le voleur , si je dis , si je prouve que celte montre est à moi, que je ne l'ai ni vendue ni donnée, et qu'elle doit m'ètre restituée comme à son légitime propriétaire, mon adversaire me répondra, le Code à la main : « Votre prétention serait juste si j'avais de votre montre une possession de bonne foi; vous auriez alors trente ans pour réclamer. Mai» apprenez que je vous l'ai volée, et qu'après trois ans le Gode se range du parti des voleurs. »

Et voilà pourtant le langage immoral que la loi ordonne aux juges, non-seulement de tolérer dans l'enceinte de la Justice, mais encore de consacrer parleurs arrêts!

Voilà où a pu conduire la confusion irréfléchie de l'action publique et de l'action civile. Ne valait-il pas mieux laisser chacune de ces actions suivre séparément son cours, plutôt que de décider que la clémence de la société à regard du coupable autorisait celui-ci à s'approprier mon bien?

11 est permis de rester dans le doute sur l'utilité de la prescription en matière criminelle; mais, cette prescription une fois admise, on ne peut que faire des vœux pour qu'on l'organise d'une manière plus morale et plus juste en ce qui touche la partie ci-

tow, il. 45

706 DX LA PBESCRIPTION.

vile , aux dépens de qui la société se montre trop facilement généreuse '•

1 II y a des pays oh le joge confisque à son profit l'objet volé : au moins c'est agir franchement, et cela vaut mieux que de l'attribuer an voleur. Thomasius , dans une dissertation (de Statuum Imperii Potest. legislat., § 41), essaie de justifier cette confiscation, en prétendant qu'on l'avait ainsi décidé pour stimuler la surveillance des propriétaires. C'est le cas de dire que toute opinion trouve un défenseur, comme Dargentré en avait déjà fait la remarque : Hfulli $ententiœ, quantumlibet adverêa Themide, auctor dee$$e potest.

VIN DV DKOXIXMR ET DlBHIBli VOLUME.

TABLE DES IATIËHES»

Prolégomènes, — Des droits en général • . . . . 5

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