CHAPITRE IX
Des Conditions essentielles du Mariage.
Si-
Du Consentement des Epoux.
La première condition du mariage est le consentement des époux , et Ton peut même s'étonner que ce principe ait pu être méconnu de tant de peuples.
Il faut de. plus que ce consentement soit libre, c'est-à-dire exempt de violence et d'erreur.
La violence est ce qui vicie le plus le consente* ment, puisqu'elle paralyse la volonté même. La seule crainte révérentielle des enfants pour leurs parents ne serait pas une cause de nullité, parce qu'il y a impossibilité d'en mesurer l'effet. Il n'en serait pas de même si des mauvais traitements avaient été employés , circonstance heureusement de plus en plus rare dans nos mœurs. Au moyen âge, au contraire, le nombre des mariages fruit de la violence était très-grand, parce que les souverains féodaux abusaient de leur autorité pour marier leurs vassales dans des vues d'ambition personnelle. C'est ce qui explique l'excommunication lancée parle concile
de Trente contre les puissants qui gênaient la liberté des mariages V
Le second vice du consentement est Terreur, qui devrait n'être regardée comme entraînant nullité en cette matière que sous les deux conditions suivantes : 1° quelle eût ètè causée par le dol de l'autre partie; 2° qu'il fût évident que sans elle le consentement n'eût pas été donné.
La seconde condition s'explique d'elle - même. Quant à la première, je crois qu'il faut ici ne pas tenir compte de l'erreur où aurait été l'un des contractants, si le dol de l'autre n'est pas venu s'y joindre, à cause de la grande importance de ce contrat pour la société, et aussi parce qu'il n'est pas possible de remettre l'autre partie dans la même position qu'auparavant. Ce serait lui faire éprouver un préjudice presque irréparable par suite du fait d'autrui,etpar suite d'un fait dont nous la supposons innocente.
Du Consentement des Parents.
Dans le droit de la nature , l'enfant a besoin du consentement de son père, tant qu'il habite sous le même toit que lui; il n'a pas besoin du consente-
* Ce fut la disposition qui éprouva le plus d'opposition de la part des princes. — V. V Histoire du Concile de Trente, de F. P. Sarpi, liv. vin, p. 768.
DES CONDITIONS ESSENTIELLES DU HARUGfi. 75
ment de sa mère, qui n'est elle-même que la première des esclaves du chef de la famille. Mais aux yeux de la loi civile, d'autres idées font exiger le consentement des ascendants : idée du respect qui leur est dû, d'une part; et, de l'autre, idée de protection de l'enfant contre sa propre légèreté.
La mère devra donc être consultée comme le père : sauf que, si elle est en désaccord avec lui, il est juste que la volonté du chef de l'association l'emporte.
En second lieu, le respect dû aux ascendants nedoit pas aller jusqu'à gêner sans utilité la liberté de l'enfant. Ils ont un pouvoir de protection, et rien de plus. Il faudra donc fixer un âge auquel l'enfant pourra passer outre malgré leur opposition, âge qui pourra être retardé plus que la majorité ordinaire, parce que l'homme acquiert plus tard le pouvoir déjuger froidement la convenance d'un mariage, que celle des autres contrats» Il devra l'être à l'époque où, suivant les divers climats, la maturité de la raison commence à remporter sur la fougue des sens.
Il y a plus : comme il ne faut jamais qu'un pouvoir de protection dégénère en tyrannie, surtout dans des choses où l'occasion perdue peut ne plus se retrouver, la loi ferait bien de fixer de bonne heure un âge auquel l'enfant pût déférer le refus de son père aux tribunaux, qui pourraient l'autoriser à se marier, s'ils jugeaient ce refus injuste ou capricieux.
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De XAge légal au Mariage.
A défaut de lois positives, il n'y aurait guère d'autre âge pour contracter mariage que celui de la puberté, qui varie suivant lesMndividus. Mais la loi civile a dû fixer un âge qui emportât présomption de puberté, et même le retarder au-delà de l'époque où s'acquiert la capacité physique, parla considération que l'homme a besoin aussi d'être capable au moral, soit pour juger la convenance de l'union qu'il projette, soit pour se diriger dans la vie quand il sera chef de maison.
Cet âge, on le sent, doit varier d'après les climats. Mais, depuis les temps anciens, il a toujours été en s'élevant : comme si la société , à mesure qu'elle se peuplait, se fût moins empressée d'autoriser le mariage 3 ou comme si le législateur se fût pénétré de plus en plus de la gravité de cet acte 4.
Il est à remarquer que partout on a défendu le mariage aux impubères, mais que très-rarement on l'a défendu aux vieillards, quoique à un certain âge ils perdent aussi la faculté d'engendrer. Je ne connais que laloi Papia Poppœa chez les Romains, et au-
* Les lois de Manou permettent au père de marier sa fille à huit ans (liv. ix, 88).
DfiS'COXDITIONS ESSENTIELLES T)t MARIAGE. >/
jourd'hûi le Code russe , qui aient fixé une limite à cet égard \ Mais leur exemple n'a pas été suivi, et avec raison : car le mariage des vieillards n'a pas les mêmes inconvénients que celui des jeunes gens. Il est d'ailleurs très-difficile de déterminer l'époque à laquelle se perd la faculté de la reproduction. L'on n'a donc pas dû refuser à des personnes âgées ou infirmes le moyen d'associer leur existence et de s'aider mutuellement à la supporter.
$ IV
De la Forme du Mariage.
Les formes du mariage devront avoir pour but d'obtenir que les conjoints donnent leur consentement sérieusement et librement, que la cité soit avertie d avance afin que les oppositions qui auraient à se produire puissent le faire , et enfin que l'union une fois formée soit connue du public , afin que les droits des époux soient respectés.
L'antiquité ne fit rien pour atteindre ce triple but : elle considéra le mariage comme un contrat privé ,
i La loi Papia Poppœa, abrogée par Justinien, défendait aux hommes de se marier après soixante ans , et aux femmes après cinquante ans. C'était pour les forcer k se marier plus tôt. V. 1. 27 C. de Nwptiis. — Le Code russe (art. 3) défend le mariage après quatre-vingt-dix ans révolus. Mais il fallait au moins prendre le terme de Varron : Octogesimus annus me admonet ut sarcinas colligam antequam projiciscar e mundo. (DeReRust., 1. 1, c. 2.)
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de même classe que la société ou le louage, et pouvant se conclure autour du foyer domestique, s'en < remettant à la nature des choses pour lui donner de ' la publicité par la vie commune des époux. Au moyen âge un progrès se fit sentir, lorsque le mariage, devenu sacrement, dut recevoir la bénédiction du prêtre à l'église-: doctrine qui cependant, n'étant érigée nulle part en règle générale , n'empêchait pas les unions secrètes. Ce fut le concile de Trente qui fit cesser les abus , en exigeant que le mariage fût pré-, cédé de trois publications et célébré devant le curé de l'un des contractants , en présence de deux ou trois témoins : dispositions si sages, que le législateur civil n'a guère fait que se les approprier, en transportant à l'officier municipal les fonctions attribuées par le concile à l'officier ecclésiastique.
Ainsi, publications faites à l'avance pour que te projet de mariage soit notoire; célébration publique devant un officier public , pour que tous en aient connaissance, et aussi pour garantir la liberté du consentement ; rédaction et conservation de l'acte de mariage dans des registres officiels , pour assurer l'état des époux et la légitimité des enfants : telles sont les formes que la raison même réclame dans l'intérêt général.
Il y a un pays où tout cela n'est pas observé. Un jeune homme et une jeune fille s'échappent de chez leurs parents, montent dans une chaise de poste , et gagnent un certain village où un forgeron, qui fait métier de marier les gens et de ferrer les chevaux ,