DES TUTELLES
telle datîve, qui â besoin d'être déférée» Mais on a coutume d'en distinguer une de plus , la tutelle teslamentaire, qui rentre, à bien dire, dans les tutelles datives,
1° Tutelle légitime. — La tutelle n'est point un droit dans l'intérêt du tuteur, mais dans celui du pupille. Le meilleur système de délation de la tutelle sera donc celui qui lui donnera le meilleur tuteur. Gela montre que le nombre des tutelles légitimes doit être restreint, parce qu'il tend à substituer le hasard à un choix éclairé. On ne voit guère que les ascendants à qui cette qualité doive être conférée par la loi, à cause de leur affection présumée pour le mineur.
Dans notre Gode civil, on dit que la tutelle légitime est ouverte quand le mineur a perdu l'un de ses père et mère : le survivant devient son tuteur. Logiquement, il ne faudrait point parler ici de tutelle, mais de puissance paternelle : car cette puissance ne peut pas changer du blanc au noir par le prédécès de l'un des parents. Ge que Ton peut dire pour justifier la distinction du Code, c'est que lorsque l'un des père et mère n'existe plus, l'autre a perdu un surveillant naturel de son administration; et sous ce rapport > il importe peut-être d'en diminuer les pouvoirs entre ses mains.
La véritable tutelle légitime est plutôt celle des aïeux et aïeules sur leurs petits-enfants demeurés orphelins.
Le droit romain considérait autrefois les femmes comme incapables d'exercer la tutelle, exclusion né-
cessaire dans une législation où elles étaient ellesmêmes en tutelle toute leur vie. Cette exclusion est assez naturelle en général, à cause du peu d'aptitude des femmes aux affaires dans notre état de civilisation. Cependant on a cru devoir y faire exception pour les ascendantes.
2° Tutelle testamentaire. — La loi civile a conféré au dernier mourant des père et mère le droit de désigner un tuteur à ses enfants , parce qu'elle a jugé que personne plus que lui n'était à même de faire un bon choix. Nullus est affectus qui vincat paternum.
Cette tutelle passe même avant toutes les autres, et par conséquent le choix fait par le père ou la mère exclut la tutelle des ascendants et de tous les autres parents.
3° Tutelle dative. — Quand il n'y a ni tuteur testamentaire, ni tuteur légitime, la loi a dû charger quelqu'un de désigner un tuteur. Généralement, elle confie ce soin à un magistrat j chez nous, elle s'en est remise à un conseil de famille, composé de parents et d'amis, et présidé par le juge de paix.
De f Administration du Tuteur.
Le tuteur est le mandataire légal universel du mineur.
Pour déterminer ses pouvoirs, il faut partir de ces deux idées : dune part, ils doivent être limités dans
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l'intérêt même du pupille , dont le tuteur pourrait dilapider la fortune; d'autre part, quand celui-ci aura agi dans les limites de son mandat, l'acte fait au nom du pupille doit être aussi inattaquable que s'il émanait d'un majeur : autrement, les tiers craignant de contracter avec son tuteur, le pupille serait le premier à en éprouver du préjudice.
Dans cette pensée, il est urgent de déterminer avec précision dans quelle forme il devra agir, en lui permettant de faire seul les actes d'administration, mais en exigeant qu'il se munisse de l'autorisation, ou du conseil de famille, ou du tribunal, pour tous ceux qui emportent aliénation ou dimipution possible du capital du patrimoine.
Il devra rendre compte de son administration, soit à des époques fixes , soit à la fin de la tutelle, quand il remettra au pupille devenu majeur la gestion de ses affaires. C'est également au droit positif à régler les sûretés dont celui-ci devra jouir, soit au moyen de cautions, soit par des hypothèques sur les biens de son tuteur.
Dans l'état actuel des choses, on considère la tutelle comme une charge nécessaire dont personne ne peut s'affranchir à moins qu'il ne soit dans un des cas d'excuse prévus par la loi. Cette obligation d'accepter la délation d'une tutelle, déjà difficile à justifier quand il s'agit de parents, devient tout à fait injuste quand il s'agit d'étrangers. A cela vient se joindre que ces fonctions très-onéreuses ne sont pas rétribuées, au moins dans la plupart des législations.
Sous ce rapport, on a sans doute exagéré la faveur due aux mineurs : car s'il est injuste de commander à un étranger de les nourrir oude les instruire gratit, il n'est pas plus juste de lui commander un sacrifice de temps et de démarches qui a aussi sa valeur pécuniaire \
* En Castille, le tuteur a le dixième des revenus du pupille à titre d'indemnité; mais en Aragon cette règle n'existe pas. (Y. Asso t Manubl, t. i9 p. 25.) — Le principe d'une rétribution est aussi admis par le Code autrichien (art. 266 , 267), par le Code prussien (art. 231), et par le Code bavarois (Kv. i, art. 15). En droit, on ne demande jamais rien pour rien.