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DES TUTELLES

dont quelques lois étrangères contiennent le germe1, aurait l'avantage de former peu à peu le mineur à la pratique des affaires, avant de lui accorder une liberté complète.

2° Les Insensés. — Les personnes atteintes d'imbécillité ou d'aliénation mentale ont encore plus besoin de protection que les mineurs. Dans le droit romain, dont la terminologie a été adoptée en divers lieux , ce n'est point un tuteur, mais un curateur que l'on donne en ce cas. Nous avons retenu le nom de tuteur. Il est évident au surplus que, dans le droit de la raison, toutes ces fonctions analogues devraient porter le même nom, quoiqu'il puisse y avoir lieu à quelques différences pratiques entre les diverses tutelles.

5° Les Prodigues. — Les prodigues ne sont pas privés de leur raison, mais ils en font un mauvais usage, et la loi a dû les interdire, aussi bien dans leur propre intérêt que dans celui de leurs enfants. Le nom du protecteur légal qui leur est donné varie arbitrairement : on l'appelle, en France, conseil judiciaire. La loi anglaise a fait une mauvaise application de cette maxime, que chacun est libre de se faire du mal, en ne prenant aucune précaution pour empêcher les prodigues de se ruiner. On sent au reste qu'il n'y a pas lieu de les tenir dans une incapacité aussi absolue que les insensés , mais seulement de leur interdire les actes par lesquels ils pourraient dilapider leur patrimoine.

* V. notamment le Code russe ( art. 160 ) ; — et pour l'Allemagne 9 MlTTIftMAIBB, t. I, p. 164.

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4° En France, les femmes ne sont pas en tutelle. Au contraire, l'esprit du droit germanique fut de les y placer toute leur vie, soit pour conserver les biens dans les familles, soit parce que les femmes* incapables de paraître au médium dfes hommes libre* et dé se soumettre aux formalités judiciaires du temps, telles que le duel, avaient besoin presque en toute occasion d'un représentant f. Cet ancien droit s'est conservé dans plusieurs villes de la Suisse, à Bade, en Wurtemberg, en Suède, en Norwège, en Dune* mark, et en beaucoup d'autres pays encore.

L'inexpêrienée des femmes pourrait tout au plus justifier l'institution d'un conseil appelé à les éclairer Sur leurs intérêts 5 mais dans les lieux où cette institution existe > les femmes peuvent changer ce conseil à volonté, et ne sont pas astreintes à suivre ses avis, ce qui rend son utilité problématique.

Des diverses espèces de Tutelles.

D'après la nature des choses, il n'y a que deux espèces de tutelles: la tutelle légilimej qui appartient de plein droit à un individu par sa qualité; et la tu-

* On trouve les femmes placées sons le muhdium de leur mari ou de leur plus proche parent dans presque tontes les lois barbares. (Y. loi des Saxons, tit. ?, § 5; — loi des Lombards, 1, lit. 9, § 12; tit» 17, § 20; — loi des Angles, x, § 2; — loi des Frisons, ix, § 11 , etc.)

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