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CHAPITRE PREMIER

Fondements de la Propriété. — Opinions de» divers Philosophes.

« Le premier qui, ayant enclos un terrain , s'avisa de dire : Ceci est à moi , et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. » Cetle parole de Rousseau pose le plus grand problème de la jurisprudence. La propriété est-elle de droit naturel, ou de droit positif? La propriété est-elle un fait légitime, ou n'est-elle qu'un vol? C'est toujours à cette question qu'il faut en revenir : car la propriété est la base même du droit; et, on peut le dire, de la morale, puisque la distinction du mien et du tien est le premier principe de la probité»

ÏOM. lt. r , .* it )

On me pardonnera de consacrer quelques pages à défendre une institution si nécessaire, et cependant si ardemment attaquée de nos jours. Je commencerai par exposer les systèmes des diyers philosophes sur ce point important.

Doctrine du Droit d'Occupation.

Les anciens jurisconsultes, lorsqu'ils voulaient justifier la propriété dans son principe, avaient coutume de remonter par la pensée jusqu'aux époques antéhistoriqoes, et de peindre les hommes clairsemés sur la terre habitable, s'emparant des choses qui n'avaient point de maître, et se les appropriant par l'occupation. Cette doctrine était celle des jurisconsultes romains; chez les modernes, Grotius et Burlamaqui s'en sont contentés \

On peut reprocher à cette explication de confondre l'origine de la propriété avec son fondement ju-

1 Quod enim nullius e$t, ii naturali ratione occupant! conceditur. (L. 3, de adq. Ber. Dom., ff.)

C'est aussi l'avis des jurisconsultes anglais : « Occupancy... is the true ground and foundation of ail property. » (Blackstone, book a, ch. 15.)

Du reste, Grotius et Pufendorff sont en désaccord pour savoir si, dans l'origine, la communauté des biens était positive ou négative, c'est-à-dire si les biens étaient à tout le monde, ou s'ils n'étaient à personne. Grotius tient pour la première opinion (lib. h, c. 2, $ 2), Pufendorff défend la seconde (lib. iv, c. 4, § 5).

indique. Que la propriété ait commencé par l'occupation ou de toute autre manière, c'est une question sur laquelle chacun devrait avouer sa profonde ignorance. Mais en admettant même qu'elle ait commencé par l'occupation , il faudrait d'abord établir que l'occupation est un acte légitime. Or, c'est ce qui n'est pas évident de soi : car si je me suis emparé hier d'un terrain à ma convenance, pourquoi celui qui arrive aujourd'hui , et qui le trouve également à sa convenance, ne pourrait-il pas demander à le partager? Je le possède parce que telle est ma volonté; mais ma volonté ne peut jamais être une loi pour autrui. D'ailleurs , jusqu'à quelle limite pourrai-je prétendre m'établir en maître? Ai-je droit de m'empare r d'un arpent, de cent arpents, ou d'une province ?

L'occupation n'est qu'un fait matériel, elle n'explique rien de tout cela.

Doctrine de la Convention primitive.

Pufendorff ne tarda pas à imaginer un amendement au système des Romains et de Grotius, dont il sentait l'insuffisance. Supposez; disait-il, qu'un homme aborde dans une lie de cent lieues de tour : pourrat-il se l'adjuger par droit de premier occupant? et peut-on direque celui qui viendrait ày aborder ensuite serait obligé de respecter sa propriété? Non sans

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dgute 5 et c'est ce qui prouve que l'occupation toute seule ne peut pas être la source d'un droit —Voici dès lors ce qu'il proposait pour confirmer l'occupation '.

Suivant Pufendorff , les hommes auraient formé primitivement une convention par laquelle ils se seraient engagés à respecter le droit que chacun d'eux pourrait acquérir sur les choses en les occupant, et cela dans l'intérêt de la paix générale, afin que chacun pût être certain de jouir des fruits de son travail. Ce ne serait plus alors l'occupation pure et simple, mais ce serait cette convention tacite qui consacrerait le droit de propriété *.

Mais cette doctrine n'est pas plus satisfaisante que la première. Et en effet, je retournerai contre Pufendorff son propre argument. Voici un homme qui aborde dans une lie déserte, qui s'y construit une chaumière, et qui défriche un petit champ. Quelque temps après , un naufragé, venant de l'autre bout du monde, y aborde également. Ce nouveau venu pourra donc s'emparer de la propriété du premier: car il est clair qu'ils n'ont fait ensemble aucune convention!

* Pufendorff, lib. îv, c. 4, $ 5 ?t 6.

* M. Lherbette est aussi de cette opinion, qu'il fonde sur le défaut de droit des personnes les unes sur les autres. « Je dis qu'aucun, par aucune manière, dans aucune circonstance, n'a pu acquérir sur aucune chose de titre exclusif sans le consentement des autres , et que dès lors la propriété exclusive, c'est-à-dire simplement la propriété, ne peut exister sans convention* • (Introduction philosophique à la Science du Droit, p. 28.)

De tous les systèmes, les plus vains à mon gré sont ceux qui reposent sur ces fictions de conventions tacites, qu'il était de mode autrefois de jeter en avant pour résoudre toutes les difficultés. Ils étaient bien savants, les philosophes qui connaissaient exactement les contrats formés , il y a cinq ou six mille ans, entre les premiers habitants de notre planète! Mais ils auraient été bien plus adroits encore de persuader au prolétaire de nos jours qu'il était obligé par une prétendue convention tacite remontant à Tépoque du déluge! Certes, si les propriétaires fonciers n'avaient pas d'autre garantie de la légitimité de leurs droits, ils n'auraient pas longtemps à dormir tranquilles sur la possession de leur héritage.

Une autre théorie, variété de la précédente, est celle du contrat social, qui en diffère cependant en ce qu'elle ne suppose plus une convention primitive, antérieure au fait même de l'acquisition de la propriété: elle suppose au contraire que les hommes, déjà possesseurs, mais possesseurs troublés sans cesse, se seraient précisément associés dans le but de se garantir la jouissance paisible de leurs biens. Telle aurait été, suivant Rousseau, la cause principale des sociétés civiles. Mais cette théorie est sujette aux mêmes objections que la première. En fait de conventions, il ne faut croire qu'à celles que l'on a vues* D'ailleurs, si la propriété n'avait point un principe antérieur, elle ne serait pas de droit naturel, puisqu'elle ne reposerait que sur un fait contingent, tel qu'une convention, qui peut être ou ne pas être : en

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sorte que s'il eût convenu aux hommes de ne point former cette convention , il n'y aurait aucune propriété légitime ; en sorte encore qu'entre deux hommes qui n'appartiennent pas au même pacte social, il n'y a aucun principe d'honnêteté qui puisse leur interdire de s'entre-dépouiller. Ces résultats font sentir le besoin de trouver quelque autre explication fondée sur une base plus solide.

De la Doctrine qui fait dériver la Propriété de la Loi.

Beaucoup de philosophes, sans remonter à des hypothèses plus ou moins contestables, ont tout bonnement fait dériver la propriété de la loi.

Les praticiens, l'école historique, l'école utilitaire, le droit canon lui-même , ont proclamé cette opinion, dangereuse sous plusieurs rapports.

« Ce sont les lois des empereurs qui nous autorisent à dire: Cette maison, cette ferme est à moi, disaient les canons des papes. Mais retranchez les lois des empereurs , et qui osera encore dire : Cette maison, cet esclave, cette ferme est à moi ' ? »

L'école historique, ayant peu de confiance dans le

1 Nom jure naturali omnia sunt communia omnibus. . . Jure humano dicitur : Hœc villa mea est, hœc domus mea, hic servus meus est. Jura autem hutnana, jura imperatorum sunt . . Toile jura imperatorum, et quis audet dicere : Mea est Ma villa, aut meus Me servus, aut domus hœc mea est! (Gain quo jure, dist 8.)

droit naturel, était portée à placer dans la loi la* source d'un droit, fondement lui-même de tous les autres. Hugo signalait la propriété comme la cause des maux qui affligeaient la société ; et, suivant lui, elle n'avait guère d'autres motifs d'être que l'habitude*.

Bentbam ne croyait pas non plus à la propriété naturelle : « La propriété et la loi sont nées ensemble, dit-il quelque part, et elles mourront ensemble. Avant les lois, point de propriété; ôtez les lois, toute propriété cesse *. »

Enfin les praticiens, plus excusables peut-être que les autres de croire qu'il n'existe pas de droits en dehors de la loi qu'ils expliquent, ont recueilli ces doctrines toutes faites, notamment Toullier, dont je citerai le nom à cause de la célébrité de son commentaire 8.

Cependant , tous les auteurs ne se méprennent-ils pas en représentant le droit civil comme le créateur de la propriété? Je crois que, pour être exact, il faut dire que le droit civil nous fournit plus de moyens de faire respecter notre propriété; mais cette propriété en elle-même est aussi bien établie et aussi juste en dehors des lois que par les lois.

* Hugo, Droit de la Nature, § 256. — M. Laboulaye a dit au commencement de son Histoire du Droit de Propriété : « Les lois ne protègent pas seulement la propriété, elles la font nattre. »

2 Traité de Législation, 1. 1, p. 1%.

* V. Toullier, Cours de Droit civil, l. m, n° 71.

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Je ne sais si Ton croit ajouter par là au respect que doit inspirer la jloi, en exagérant la sauvegarde qu'elle prête à la société. C'est bien plutôt un moyen de le compromettre , ce respect , que de présenter h loi comme l'œuvre pure des législateurs, et d'enseigner qu'avant elle il n'y avait aucun principe obligatoire pour les hoipmes. La propriété est la première assise de l'édifice du droit N'a-t-on pas peur que cet édifice ne chancelle, s'il n'a pas de base plus solide que la volonté des premiers législateurs?

Si ces premiers législateurs l'avaient voulu autrement, ils l'auraient donc pu. Dire qu'une loi positive existe, c'est affirmer un fait, mais ce n'est pas prouver que cette loi soit nécessaire, qu'elle ne puisse pas être abrogée. Si ces idées erronées pénétraient dan* les masses, elles ne tarderaient pas à prétendre que ce qui a été organisé de la sorte peut être organisé différemment : car le pauvre ne concevra jamais qu'il soit de son intérêt que le riche possède. Placez d'ailleurs deux hommes au milieu d'un désert 5 comme il n'y a pas de loi commune qui les régisse, ils peuvent se dévaliser en toute conscience. Sur ce pied-là, les Arabes qui pillent les caravanes exercent le plus honnête des métiers.

De telles conséquences ne peuvent être acceptées. La loi a rendu un grand service aux hommes en déterminant les limites de la propriété, en tarissant la source des Contestations; et en établissant des tribunaux pour punir les attentats. Mais la loi n'a fait que consacrer un principe antérieur que l'honnêteté commandait de reconnaître.

De la Doctrine qui fondé la Propriété sur h Travail.

Une théorie plus juste a prétendu fonder la propriété sur le travail. L'homme, en défrichant et en cultivant la terre, en équarrissant un tronc d'arbre, en se préparant un abri, fait sortir tel ou tel objet de la communauté primitive, offerte aux efforts de tous; il y empreint le cachet de sa personnalité; il le transforme pour ainsi dire, et en devient le second créateur. De là l'obligation qui pèse sur tous, même indépendamment du droit civil, de respecter la chose qu'il s'est identifiée par son industrie '.

1 Telle parait avoir été la doctrine des rédacteurs du Gode civil. Portalis , dans l'exposé des motifs du titre de la Propriété , disait an corps législatif : « Quelques philosophes paraissent étonnés que l'homme paisse devenir propriétaire d'une portion de sol qui n'est point son ouvrage, qui doit durer plus que lui, et qui n'est soumise qu'à des lois que l'homme n'a point faites. Mais cet étonnement ne cesse -t-il pas si l'on considère tous les prodiges de la main-d'œuvre , c'est-à-dire tout ce que l'industrie de l'homme peut ajouter à Pouvrage de la nature?. . . Oui, législateurs , c'est par notre industrie que nous avons conquis le sol que nous occupons ; c'est par elle que nous avons rendu la terre plus habitable, plus propre à devenir notre demeure. La tâche de l'homme était, pour ainsi dire, d'achever le grand ouvrage de la création. » (Séance du 28 ventôse an xn.) — On peut compter parmi ceux qui ont établi ce système plus philosophiquement, MM. Cousin, Comte, Rey, Âncillon, Smith, Thompson, et la plupart des économistes.

Mais, quoique plus rationnelle que les autres, cette explication ne satisfait point encore entièrement l'esprit Et d'abord, elle a beaucoup plus d'application aux siècles primitifs qu'aux époques de civilisation, où le fonds commun des biens vacants est dès longtemps épuisé* Si le principe de l'appropriation par le travail était l'unique principe, il s'ensuivrait que celui qui aurait mis le plus de son travail dans une chose en serait toujours propriétaire. L'ouvrier qui ferait une commode avec le bois d'autrui, en serait propriétaire légitime} le fermier aurait bien plus de droit que son bailleur au domaine qu'il fait valoir.

Les philosophes de quelque valeur qui sont partis de ce système, n'ont point admis des conséquences aussi subversives. Ils n'ont entendu consacrer le droit d'appropriation par le travail que pour les choses sans maître. Mais il ne manque jamais de raisonneurs pour pousser à leurs derniers effets les faux principes. Ces raisonneurs arriveraient bientôt à croire que, dans tous les cas, la chose est à celui qui Ta le plus métamorphosée par la main-d'œuvre, sans égard aux titres antérieurs.

Que si l'on reste dans les limites du bon sens, la doctrine du travail présente à peu près les mêmes difficultés que celle de l'occupation. S'il n'est pas clair que je puisse occuper les choses sans maître, ni jusqu'à quelle limite je peux le faire, il n'est pas clair non plus que j'aie le droit de me les approprier par un acte d'industrie. Cet acte même, je ne puis me

le permettre qu'en vertu d'un droit antérieur qui m'autorise à user et à abuser de la chose, et ce droit ressemble fort au droit de propriété.

Et puis, quel degré de spécification faudra-t-il pour que je puisse dire que l'objet soit mien? Si j'ai mis du fumier au pied d'un arbre, cet arbre m'appartiendra-t-il? Si j'ai creusé le bassin d'une source , puis-je empêcher les autres d'y boire? Que rèpondrai-je si quelqu'un vient affirmer qu'il a planté l'arbre il y a trente ans, et qu'un troisième le revendique comme ayant pris la peine de le tailler? Pou irai -je, en faisant le lour d'une vallée avec une charrue, et en y traçant une clôture, me l'approprier au détriment des autres hommes? Non, dira-t-on : ce n'est point là une appropriation , une métamorphose par le travail. Mais s'il s'agit d'un pâturage, et qu'il n'y ait point d'autre manière de le mettre en culture!

Le principe du travail ne suffit point par lui seul à nous faire sortir du vague qui plane encore sur le droit de propriété '.

1 Du reste, je reconnais que le travail de l'homme est un titre qui ajoute beaucoup à la légitimité de la propriété. Aux Etats-Unis, l'acre de terre inculte se vend depuis un sou jusqu'à un dollar. Qu'est-ce qui lui donne plus tard la valeur considérable qu'il peut atteindre? Le travail de l'homme. L9Ue de la Martinique se vendit, en 1650, pour une somme de trente k quarante mille francs; en 1775, elle exportait pour dixneuf millions de produits. C'était encore le travail qui avait créé cette immense augmentation de valeur. (Y. Gomti, Traité de la Propriété, ch. xi.)'

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