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DES DROITS COUPAIS DANS LA PROPRIETE

maine : jus fruendi, jus utendi, et/us abutendi, dont le premier, suivant les Romains , donnait le droit de percevoir les produits périodiques de la chose} le second, d'en tirer les avantages qui ne sont pas des produits j et le troisième, celui de la détruire. Les idées suivantes me semblent plus rationnelles.

La propriété donne le droit de disposer de la manière la plus absolue , sous les seules restrictions imposées par la loi dans un intérêt général, ou résultant, en faveur d'un particulier, d'une concession volontaire du propriétaire.

Elle est un droit réel, c'est-à-dire un droit absolu dans la chose, que toute la société doit respecter, que le propriétaire peut poursuivre par conséquent contre tout individu qui détient sa chose , indépendamment de tout engagement préexistant.

Là où je trouve ma chose, je m'en empare, et personne n'y a droit que moi. C'est sans doute la raison pour laquelle on est porté naturellement à regarder la propriété comme quelque chose de corporel, parce que l'on confond le droit lui-même avec l'objet sur lequel il repose. Mais, à bien dire, le champ que j'appelle mien, a servi à mille autres avant moi, et il

fonds et la substance de la chose appartient à quelqu'un, de telle sorte qu'elle n'appartienne à aucun autre, du moins entièrement et de la même manière » (liv. iv, chap. iv, n° 2); — Bçntham : « une attente établie dans la persuasion de pouvoir retirer tel ou tel avantage de la chose, selon la nature du cas » (t. i, p. 196). D'après cela, le matelot serait propriétaire du vent, et il n'y aurait plus de différence entre le droit de propriété et les simples créances.

servira à mille autres après moi. Ce qui m'appartient n'est donc pas le champ lui-même, mais le droit qui me permet d'en retirer certains avantages pendant un temps donné.

Quant aux droits contenus dans la propriété, il faut distinguer le droit de jouir, du droit de disposer: le premier comprend tous les actes permis au propriétaire pendant qu'il est propriétaire ; le second comprend tous ceux par lesquels il cesse de l'être.

Droit de jouir. — J'appelle droit de jouir celui qui porte sur tous les avantages que la chose peut procurer, soit qu'il s'agisse de produits périodiques, tels que les moissons , ou de produits non périodiques, tels que les futaies et les pierres des carrières ; soit qu'il s'agisse d'un simple usage de la chose, comme celui qu'on retire d'une maison, d'un cheval, d'une montre ou d'un livre. Quelle que soit, en un mot, l'u*tilité dont cette chose peut être , le seul propriétaire y a droit en règle générale.

Si l'utilité propre de la chose ne peut en être tirée sans la détruire, le fait de cette destruction est encore compris dans le droit de jouissance : car elle n'est faite alors que pour être détruite. C'est ce qui arrive pour le blé, le vin et les denrées, qui se consomment par l'usage même qu'on en fait.

Mais ce droit de jouissance va-t-il jusqu'à l'abus? Le propriétaire peut-il mettre le feu à sa forêt? Peutil laisser pourrir ses moissons sur pied? Peut-il traire ses vaches sur le sable? Sans doute, la loi pourrait intervenir pour l'en empêcher, comme

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