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DBS LIMITATIONS DE LA PROPRIÉTÉ PAR LA LOI

d'hommes quelconque n'auraient pas le droit d'en déposséder un autre sous prétexte qu'ils ont à tirer an grand avantage de cette dépossession. Le droit de la nature ne commande rien de plus que de ne pas nuire à autrui ; il n'ordonne à personne de sacrifier la moindre partie de son bien-être pour rendre un service. L'état de société, au contraire, ne repose que sur des sacrifices réciproques combinés dans le sens du plus grand avantage commun. Chacun doit donc renoncer à sa propriété, quand l'intérêt général réclame ce sacrifice.

Il le doit d'autant mieux que y dans l'état de civilisation, une propriété consiste moins dans un objet matériel que dans ce qui met le propriétaire à même de jouir d'un certain revenu ou de se procurer une certaine somme de jouissances. Lorsqu'on lui paie largement ce que vaut le bien qu'on lui prend, il ne peut pas se dire spolié ; mais ce qui serait injuste, ce serait de le déposséder sans indemnité, comme cela se pratiquait dans notre ancienne jurisprudence»

Il y a plus : nos lois ne prévoient que l'expropriation des immeubles, parce que c'est celle qui suscite le plus de difficultés. Mais il y a les mêmes raisons pour soumettre aussi les choses mobilières à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il peut être urgent quelquefois pour l'Etat de s'emparer d'une invention nouvelle, et l'on ne doit pas douter que les chambres ne pussent, dans ce cas, faire acte de souveraineté nationale, d'après l'article 9 de la Charte, en attribuant une indemnité préalable au propriétaire.

2° Interdiction de certain* actes de jouissance. — Le propriétaire d'une forêt ne peut pas la défricher, le propriétaire d'un terrain contenant des mines ne peut pas les exploiter, sans l'autorisation du gouvernement. Dans le premier cas, il y aurait péril que l'appât de capter un lucre immédiat ne déboisât le sol , au risque de faire tarir les sources , et de priver le pays de ses richesses combustibles. Dans le second cas, il y aurait également à craindre que les ressources métallurgiques, si importantes à l'industrie nationale, ne fussent gaspillées par une direction malhabile. Dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours l'intérêt général qui domine l'intérêt privé. *

3° Etablissement de certaines servitudes. — Ainsi, tout propriétaire doit prester un passage à celui dont 1 héritage est enclavé, moyennant un juste dédommagement. 11 y aurait des raisons tout aussi fortes pour ériger le droit d'aqueduc en servitude légale, afin de donner à un propriétaire la faculté de dériver sur lui, en traversant les fonds voisins, les eaux qui sont si nécessaires aux améliorations agricoles et par là même à la prospérité du pays. On peut également citer ici l'obligation de vendre la mitoyenneté, celle de contribuer aux frais de clôture entre héritages limitrophes dans les villes et villages, et beaucoup d'autres.

4° Les impôts. — Dans un autre sens, c'est encore une limitation du droit de propriété, que les impôts perçus par l'Etat pour faire marcher les rouages

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de cette machine si compliquée qu'on appelle le gouvernement Ces impôts se mesurent nécessairement à la fortune de chacun, parce qu'ils doivent être proportionnels à la protection que la force sociale lui prête.

5° Les amendes et les confiscations. — En vertu d'un autre principe, qui n'est plus celui de l'intérêt public, mais celui d'une peine à infliger, la propriété souffre encore une atteinte par suite des condamnations pénales provoquées par un délit du propriétaire. Les amendes ne sont qu'un moyen d'infliger au délinquant une certaine douleur, différente, dans son mode d'action, des châtiments corporels, mais tendant au même résultat.

La société pouvant prononcer des amendes, il semble qu'elle puisse aussi prononcer la confiscation des biens si le crime est plus grand : et il serait bizarre, en effet, qu'elle eût le droit d'ôter la vie k un criminel, et non de lui ôter ce qu'il possède. Toutefois, les abus qu'on a faits de ce moyen de punir, abus qui seraient surtout à craindre sous certaines formes de gouvernement, joints à ce que c'est une pénalité qui frappe plus encore la famille du condamné que le condamné lui-même, l'ont fait proscrire avec raison par notre loi constitutionnelle \

1 Charte, art. 57.

Les jurisconsultes anglais, pour justifier la confiscation générale, encore admise dans leur pays, allèguent que, la propriété n'étant garantie que par la loi positive, cette garantie cesse quand l'individu cesse lui-même de respecter la loi,

ton. II. .10

Il n'en est pas de même de la confiscation à titre particulier des objets qui ont servi à consommer un délit. Cette confiscation , prononcée encore dans un grand nombre de cas, parait difficile à justifier rationnellement, et il pourrait bien se faire qu'elle eût son origine dans l'ancienne habitude de sévir contre les instruments matériels qui avaient servi à la perpétration d'un crime. On confisquait autrefois la roue du chariot qui écrasait un homme, comme on confisque encore aujourd'hui le fusil du chasseur en contravention \ Dans la plupart des cas, une simple amende serait plus logique 3 dans quelques autres, on peut dire que la justice, a'étant emparée des pièces de conviction , les retient comme le gage 4e la société, qui, sans cela, serait souvent privée dct recours contre l'accusé insolvable.

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