CHAPITRE VIII
Des Modes d'acquérir la Propriété.
On peut énumérer sept modes d'acquérir, qui sont :
1° L'occupation; 2° L'accession; 3° L'invention;
DES MODBS B'ACQtfiftI* LA FROFRIÉTB. 351
4° La tradition}
5» Les contrats j
6° Les successions ;
7° La prescription.
Parmi ces modes, les trois premiers sont des modes d'acquérir purs 3 les autres sont en même temps des modes de transmettre. Je vais les examiner chacun en particulier.
De f Occupation.
L'occupation consiste dans la prise de possession des choses sans maître.
L'homme a le droit de s'approprier, pour sa subsistance et ses besoins, les biens qui n'appartiennent à personne. Non-seulement1 il peut s'emparer de ce qui est nécessaire à la satisfaction de ses appétits immédiats^ mais, comme il est raisonnable et prévoyant, il doit aussi s'assurer pour l'avenir. Tel est le fondement de l'occupation.
Dans l'origine, lorsque les hommes étaient peu nombreux sur la terre habitable, on dit que c'est par l'occupation que toute propriété commença. Ce qu'il y a de certain , c'est que plus on avance dans la civilisation , moins il se trouve de choses sans maître, et par conséquent plus ce mode d'acquérir perd de son importance. Cependant il s'applique encore aux animaux sauvages, aux poissons qui peuplent la
mer ou les rivières, aux herbages, aux coquillages ou aux pierres précieuses , et aux autres choses pareilles.
fil.
De F Accession.
Le principe que V accessoire suit le principal, est fondé sur le droit naturel, quand on le renferme dans de certaines limites; mais souvent la loi positive s'en empare pour lui faire produire des conséquences auxquelles l'équité seule n'aurait pas conduit
Il est de droit naturel que le maître de la chose principale soit déclaré propriétaire de l'accessoire qui s'y est uni ou incorporé, lorsqu'il n'est pas possible de reconnaître à qui la chose accessoire appartenait auparavant C'est ainsi que je puis revendiquer la propriété du fruit qui naît sur mon arbre, de la récolte produite par mon champ, du lait ou de la laine de mes troupeaux, de l'alluvion même qui agrandit ma propriété riveraine d'un fleuve. Dans tous ces cas, il est impossible de dire d'où viennent les particules qui ont augmenté ma chose; et le produit qu'elle a donné, l'augmentation qu'elle a reçue, ne peuvent appartenir qu'à moi.
Quand la loi est allée plus loin, quand elle a voulu appliquer l'accession à des combinaisons artificielles, par exemple à l'ouvrage du tisserand qui emploie la laine d'autrui pour faire une étoffe, à ce-
lu peintre qui exécute un tableau sur une toile ne lui appartient pas, ou du pharmacien qui ange diverses drogues pour confectionner un mément; quand elle a prétendu, dans tous ces cas, ) prédominer la matière ou la main-d'œuvre ; on
qu'elle n'a pu établir que des règles arbitraires, cession, à vrai dire, n'a plus été ici qu'un prète-
pour sortir d'embarras : car, dans la réalité, on teut la concevoir entre des objets aussi dissemles que la matière, chose corporelle, et la mainivre ou la forme, chose incorporelle.
>ute règle générale tracée par le législateur ra par quelque endroit. Dira-t-on que c'est la ère qui l'emporte? Mais voilà un peintre qui
servi de la toile de celui-ci, des couleurs de i-là, de l'huile d'un troisième individu. Quel est i qui aura le tableau? — Direz-vous que la ère suit la main-d'œuvre? Mais pourquoi dépent-il d'un bijoutier de me priver de mon diat , en l'incorporant dans un bijou sans ma perion?
proprement parler, il n'y a point ici d'accession, roit naturel, le maître de la chose n'a pu en être h s«ins son consentement : on devrait donc l'adre à se la faire rendre, en quelque état qu'elle Mais ce serait le summum jus, summa injuria, [>ut lorsque sa chose était vile, qu'on peut faoent lui en procurer une de même espèce, et
dans son dernier état, elle a reçu du travail de mer une grande valeur. C'est un de ces cas où
la loi demande le sacrifice de la propriété dans l'i*térèt de la justice , moyennant indemnité.
En ces matières, on fera bien de ne rien décider m priori, mais d'abandonner aux juges le soin d'estimer en équité si c'est au maître de la matière ou au spécificateur que l'objet confectionné doit appartenir, sauf dédommagement de part et d'autre.
De F Invention.
Ce mode d'acquérir s'applique uniquement aux trésors.
Il a toujours paru assez difficile de déterminer à qui doit appartenir la propriété de ces sortes de biens.
Tantôt la loi attribue le trésor au propriétaire du fonds dans lequel il est découvert , l'assimilant en quelque sorte à un produit du sol et lui appliquant les règles de l'accession f.
Tantôt elle l'adjuge au seigneur foncier ou au prince, à titre d'épave *.
Ici, elle le partage entre le propriétaire et l'inrven-
1 C'est ce que décide le Code civil rosse, art. 269.
3 Telle était la décision de presque toutes nos anciennes coutumes; et encore aujourd'hui, en Angleterre, le trésor est attribué au roi (Buckstojib, liv. r, ch. 8, n° 13).
>f, ou bien entre le propriétaire, l'inventeur et le
rerain \
ucun de ces systèmes n'est parfaitement ration-
Et d'abord, quant au propriétaire du sol, il lui
it difficile de justifier son droit: car le trésor ne
le pas une partie de son héritage; il n'en est pas
plus un produit. Dans la réalité, le propriétaire
a pas plus de droit qu'à un objet précieux qu'on
lit oublié ou laissé tomber sur son terrain.
a prétention du souverain se légitime plus mal
>re, soit qu'il prenne le tout, soit qu'il se contente
ie partie. Est-ce un impôt qu'il prélève sur un
de la fortune? Mais cet impôt sera trop rare pour
l soit utile. Veut- il s'emparer du trésor en vertu
principe que le suzerain a droit sur les choses
» mattre? Mais ce droit demanderait lui-même à
justifié*.
uant aux législations qui partagent le trésor entre
leurs personnes, elles ne font que consacrer une
saction qui témoigne de la difficulté de préférer
ystème à l'autre.
ei trésor est un dépôt d'objets précieux dont le
Jne loi d'Adrien Pavait ainsi établi chez les Romains. it., de Div. Rer., § 39.) Iode autrichien, art. 399.
lire : Je suis le souverain, donc j'ai droit au trésor que e a trouvé sur le terrain de Paul ; c'est faire un argudu genre de ceux qu'on appelait autrefois dans l'école : lus stat in angulo, ergo finit; ou bien encore, c'est imi- > juge qui mange l'huître pour mettre d'accord les plai-
maître n'est plus connu. Or, il importe peu en droit qu'une chose ne soit à personne ou que personne ne puisse justifier de sa propriété sur elle. Dans un cas comme dans l'autre, elle doit être réputée chose sans maître, et, comme telle, être acquise au premier occupant.
Je crois, en effet, qu'il serait plus logique d'accorder le trésor en totalité à l'inventeur.
S IV
De la Tradition.
On entend par tradition la translation de la possession de la chose à l'acquéreur.
Souvent la tradition est un moyen de transmettre la propriété, et quelquefois même elle est indispensable pour cela, comme dans les obligations de genre : lorsqu'il m'est dû mille francs ou cent mesures de blé, il faut la tradition pour me rendre propriétaire.
Mais doit-on considérer comme rationnelle la règle du droit romain, suivie chez tous les peuples anciens, conservée encore chez beaucoup de peuples modernes, d'après laquelle la tradition est nécessaire dans tous les cas pour transporter la propriété ?
D'après cette règle, la vente, la donation et tous les contrats sont radicalement incapables de transférer le domaine des choses. Il n'en résulte au profit de l'acquéreur qu'un droit personnel pour demander la tradition; mais il ne devient propriétaire que par
fî
te tradition, et jusque-là il n'a aucun droit réel is la chose f .
lur quoi reposait ce principe fondamental? Les nains le trouvaient apparemment si naturel, qu'ils i ont jamais exprimé la raison. Peut-être reait-il sur la confusion que font les peuples priifs entre le droit de propriété et le corps sur iiel il s'exerce9. Peut-être pensait-on que jusqu'à radition, tant que le vendeur restait nanti de sa se, il était juste qu'il passât encore pour prostaire'aux yeux de la société, à qui le contrat tait inconnu. La tradition était, de cette manière, noyen de rendre publique la translation de la priété en présence d'un certain «nombre de teins. Et Ton ne peut douter que ce ne fût son but, moins dans le moyen âge, quand elle se faisait la remise de quelque objet symbolique 5.
Tel était le droit hébraïque (Sbldbn, de Jur. NaU, c. y, 20). Sur la tradition par le soulier, v. Ruth, iv, 7. — Encore urd'hui , chez les Anglais , il faut la livery of seizin pour mir propriétaire des immeubles (Blaolstorb, 1. n, ch. 10,
Capitblli, Scienza del Diritto, p. 231.
Le passage suivant, extrait des coutumes de la Scanie au
siècle , le démontre clairement :
i venditione terrarum, ad probationem dominii est necesse ut
véniat quœdam solemnitas in quâ terrœ modicum, emptoris
lo extento manibus assistentium, qui, si factum revocetur in
um, perhibere testimonium possunt veritati , apponit vendi-
qui designatam terram quam distrahit , in emptorem ipsius
ansferre dominium profitetur. (Koldbrup, Histoire du Droit
ois, p. 33.)
258 tIVRB II, CHAPITRE VIII.
Quoi qu'il en soi t, la plupart des philosophes avaient déjà proclamé depuis long-temps l'inutilité de la tradition pour transférer la propriété, lorsque le Code civil consacra législativement leur opinion. Mais elle n'est pas acceptée même aujourd'hui par tous; et M. de Rotteck, en particulier, a défendu le système ancien comme le seul conforme au droit naturel, par plusieurs arguments que je vais reproduire, en essayant d'y répondre f.
1° La propriété; qui consiste dans l'union réelle d'une chose avec la personnalité de l'homme, ne peut pas résulter d'une simple convention. — Cela dépend de savoir ce qu'on entend par union réelle. Si l'on veut dire union matérielle, alors on confond la propriété et la possession j et en effet M. de Rotteck les confond presque dans sa doctrine. Mais si la propriété n'est qu'un rapport métaphysique, c'est-àdire un droit, ce droit peut se créer sans aucun acte matériel de prise de possession.
2° Si la propriété est transportée par le contrat, l'exécution du contrat résulte de sa formation même; et alors, si le vendeur est tenu de livrer la chose, ce n'est plus comme vendeur, mais comme détenteur de la chose d'autrui. Or la raison distingue entre ces deux hypothèses. — Cela est vrai : il y a en effet cette différence, que le possesseur n'est tenu que comme possesseur; tandis que le vendeur est tenu de livrer d'abord comme possesseur, puis encore
i V. Rotteck, Droit de la Raison, t. i9 n° 39.
ce qu'il s'y est engagé par ie contrat de vente.
si donc, sans aucun doute, astreint plus rigou-
isement.
5° Si la propriété est transportée à l'acheteur
> consenêUj il devra supporter la perte de la chose
ivée par cas fortuit avant la livraison, ce qui
st pas juste. — Mais il faudrait commencer par
>uver que cela n'est pas juste; le droit romain et
re droit l'ordonnent ainsi : ne serait-ce pas vou-
r démontrer incertumper incertius?
\° Enfin, supposez., dit-on, que la même chose
été vendue à dix personnes en même temps, ît-être par divers mandataires : il y aurait donc rs dix propriétaires de la même chose* — Le tème de la tradition a peu de secours à tirer de positions aussi forcées. Ces mandataires se set-ils donné le mot pour vendre à la même heure , ntre en main? S'ils n'ont pas vendu au même tant précis, alors il n'y a plus que difficulté pour istater qui a traité le premier, el cette difficulté fait peut aussi bien s'élever pour savoir qui a le mier reçu la tradition.
Fe crois, en définitive, qu'il y avait du matéria- Q6 dans la doctrine ancienne, et qu'elle ne repo-
que sur une confusion grossière du fait et du it. La simple volonté peut parfaitement transter la propriété, suivant le droit naturel; mais i n'exclut pas toutefois la question de savoir si, is l'intérêt de la sûreté des relations, il ne conit pas de donner une certaine publicité aux actes
d'aliénation, pour prévenir les fraudes et les surprises.
Des Contrait.
D'après ce qu'on vient de lire, on doit considérer les contrats comme propres à transférer immédiatement le domaine des choses, par le seul effet de la volonté du propriétaire et de celui qui fait l'acquisition4.
• S ▼!• Des Successions.
La propriété se transmet encore par les successions, soit légitimes, soit testamentaires. Mais ce mode d'acquérir est si important, que j'ai dû y consacrer une division spéciale de cet ouvrage, où je discuterai notamment si les successions sont de droit naturel ou de droit positif.