CHAPITRE IX
s Actions destinées à protéger la Propriété, on de la Revendication.
)n appelle revendication, en droit, l'action par uelle le propriétaire demande à la justice de conter son droit de propriété sur une chose, et d'ormer à celui qui la détient de la lui restituer, .a première question qui se présente est de sar si la revendication a lieu aussi bien contre le isesseur de bonne foi que contre le possesseur de uvaise foi. Quelque singulier que puisse paraître îoncé même de la question, il y a des auteurs i ont enseigné que le propriétaire était destitué toute action contre le possesseur de bonne foi, îs le droit naturel.
: La question de savoir s'il y a une rei vindicatio îs le droit de la nature, a dit M. de Rotteck, est ile à résoudre. Elle existe, et même avec dorages-intérêts, contre le possesseur illégitime , is elle n'existe pas contre le possesseur de bonne
foi. Entre la possession légale et la propriété, le droi naturel n'établit que peu de différence; et en fait, l< propriétaire prétendu ne peut guère prouver autre chose que sa possession régulière. Entre deux personnes qui ont le même droit, la dernière (qui se trouve actuellement en possession) mérite la pré fèrence. Lui enlever la chose pour la remettre à un possesseur antérieur serait difficile à justifier, même quand les circonstances seraient les mêmes de pari et d'autre. Or l'ancien possesseur doit s'imputer sa négligence., ou tout au moins il souffre d'un malheur qiii lui est personnel , et dont le tiers acquéreur de bonne foi n'est pas responsable. Dans tons lis cas, le premier possesseur devrait tenir compte au second des déboursés de son acquisition et des améliorations qu'il a faites, ce qui rendrait la revendication inutile pour lui en thèse ordinaire \ »
Si l'on a lu avec attention ce qui précède, on a pu remarquer que tout ce raisonnement se réduit, en dernière analyse, à cette affirmation qu'il faudrait commencer par prouver, que, entre la possession de bonne foi et la propriété, le (droit naturel n'établit que peu de différence, ou même, pour bien dire, qu'il n'en établit pas du tout. Mon droit de propriété cesserait avec ma possession. Si je pouvais attaquer l'usurpateur injuste, ce serait en vertu de son quasidélit, qui l'oblige à me dédommager du mal qu'il m'a fait; mais contre l'acquéreur de bonne foi, je demeurerais sans recours.
* Rotteck, Droit de ta Maison, tom. i, § 16.
Dfi LA REVENDICATION. 263
]e système est la négation du droit réel comme tinct du droit personnel; il confond la propriété c la possession , le fait avec le droit, et revient définitive à celui de Toullier, de Blackstone, et
praticiens qui croient la propriété l'œuvre des
positives.
fous croyons avoir prouvé ailleurs qu'elle est de it naturel1.
tans l'état de nature, dont se sont occupés quel- (S philosophes, il serait peut-être vrai de dire ! le propriétaire pourrait difficilement prouver re chose que sa possession antérieure, et qu'en séquence le possesseur actuel devrait lui être férè. Un tel résultat serait dû à l'absence de te institution civile. Mais il faut bien se garder confondre l'état de nature avec le droit naturel.
peut envisager le droit naturel dans un état ial très-perfectionnê, où il sera facile au propriée d'établir par des titres l'existence et la date >a propriété. Dès lors, où sera le motif de lui re* )r la revendication? Serait-ce parce que son ad* jaire a payé le prix de la chose? Mais pourquoi li-ci a-t-il traité cum non domino? C'est bien ici as de dire que c'est un malheur dont le propriée ne doit pas répondre. [. de Rotteck raisonne différemment : il veut
le tiers acquéreur n'ait pas à souffrir d'avoir été le bien d'autrui. N'est-ce pas faire ail proitaire la loi trop dure? Et ne peut-il pas arriver,