V. sufra, pag. 182-184, 188 et suiv
d'ailleurs , que le détenteur n'ait rien déboursé pour acquérir la possession même de bonne foi?
Au surplus , le point sur lequel on se borne généralement à discuter, c'est de savoir s'il est conforme au droit naturel que l'acquéreur de bonne foi prescrive la propriété à son profit par un temps donné, ce que contestent beaucoup d'auteurs, tant on est loin d'adopter la prétendue règle que la revendication n'existe pas contre lui.
Mais s'il est certain que la revendication appartient au propriétaire contre toute personne, il peut néanmoins s'élever des doutes sur plusieurs questions accessoires dont la solution variera suivant la bonne ou la mauvaise foi du possesseur, comme en ce qui concerne le prix payé par celui-ci, les améliorations qu'il a opérées ou les fruits qu'il a perçus*
1° Le prix déboursé par le tiers détenteur pour acquérir la chose doit-il lui être restitué par le revendiquant?
Evidemment non, s'il s'agit d'un acquéreur de mauvaise foi.
Dans le cas contraire, on a vu, par le passage cité de M. de Rotteck, que, suivant cet auteur, le possesseur de bonne foi avait droit à cette restitution; mais on n'aperçoit pas également sur quoi il fonde cette manière de penser. Quel service l'acquéreur a-t-il rendu au propriétaire? S'il est vrai que le premier souffre un préjudice par suite de son acquisition, c'est un malheur dont le propriétaire ne doit
pas répondre, car ce n'est pas lui qui l'a engagé à acheter. Tout le droit de l'acquéreur se borne donc à recourir contre son vendeur pour se faire restituer le prix payé, et même des dommages-intérêts.
2° Que décider par rapport aux améliorations ou constructions opérées sur l'immeuble par le tiers détenteur?
11 est de toute justice de contraindre le proprié* taire à en tenir compté au possesseur de bonne foi, soit parce que celui-ci n'a fait qu'une chose louable en améliorant, soit, surtout, parce qu'il a réellement augmenté la valeur du fonds. Seulement, ce n'est point dans les déboursés mêmes que l'indemnité devra consister, mais dans la plus-value dont profitera le propriétaire.
Quant au possesseur de mauvaise foi, la question est plus délicate. On peut dire, d'un côté, qu'il est dans son tort d'avoir fait des dépenses sur un terrain qu'il savait appartenir à autrui1. D'une autre part, il ne parait pas équitable que le propriétaire s'enrichisse à ses dépens : car il faut être honnête même envers un homme de mauvaise foi. Mais il conviendrait peut-être d'accorder en ce cas l'option au revendiquant, ou de conserver les constructions en payant la plus-value *, ou de les faire enlever aux
* Le droit romain lai refusait tonte indemnité en ce cas. (Ikstit., de Divis. Ber., § 30 : quia et objici potest quod temere adificaverit in eo solo quod intelligeret alienum esse. )
s L'art. 555 du Gode civil n'autorise le propriétaire à conserver les constructions faites par le possesseur de mauvaise
frais du possesseur, afin de remettre les lieux dans leur état primitif.
3° Reste la question des fruits perçus par le possesseur pendant sa jouissance.
Il faut également distinguer sous ce rapport entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi.
Le possesseur de mauvaise foi doit tenir compte de tous les fruits perçus par lui, sous la déduction des frais de culture.
Quant au possesseur de bonne foi , voici ce que paraît dicter la raison :
Les fruits, tant qu'ils ne sont pas séparés du sol, ne r faisant qu'un avec la terre qui les porte, ne peuvent appartenir qu'au seul propriétaire. Le fait de la récolte ne fait pas changer la propriété de main. Ainsi, en thèse générale, le possesseur de bonne foi doit restituer les fruits perçus.
La difficulté n'existe qu'à l'égard de ceux qu'il a consommés. On peut se demander, en effet, si cette circonstance ne devra pas le dispenser d'en restituer la valeur au maître du fonds. Or c'est ce qui paraît équitable, par le motif que le possesseur de bonne foi , se croyant propriétaire de ces fruits , n'a commis aucune faute en les consommant. Qui re tanquam sua utitur, nulli querelœ subjectus est.
foi, qu'à la charge de rembourser à celui-ci, non pas simplement la plus-value, mais le prix, ordinairement plus élevé, que lui ont coûté les matériaux et la main-d'œuvre. Il est difficile de se rendre compte des motifs d'une pareille disposition.
lais pour les fruits qui existent encore en nature re ses mains, le droit naturel l'oblige, comme is venons de le dire , à les restituer au propriée avec le fonds lui-même1. !n terminant sur la revendication des immeubles, 'est pas inutile de remarquer qu'en général les îrses législations, cédant à cette idée, que les ibles seuls sont susceptibles de vol , se sont mon- •s beaucoup trop tolérantes envers ceux qui usurt sciemment les terres. Ce fait n'a point été traité ime un délit. Prenez-moi dix sous, vous allez en on; prenez-moi un quartier de terrain, vous en quitte pour le rendre. Que dire de cette diffère? On éviterait bien des procès dans les camles en prononçant une amende contre les usur-
ons*.
De la Revendication des Meubles.
ai propriété des meubles n'est pas d'une autre re que celle des immeubles. Elle n'est pas moins èe comme droit , quoiqu'elle soit en général moins ieuse. Rien ne s'oppose donc, en pure raison,
'est précisément la distinction que faisaient les Romains les fruetus consumpti et les fructus restantes (V. le res* e Dioclétien, 1. 22 de Rei Findic., C). Notre Code civil i point adoptée; il attribue tous les fruits perçus au posur de bonne foi (art. 549).
>n doit approuver sous ce rapport la loi russe (art. 359), ccorde au propriétaire une indemnité proportionnelle à due de terrain usurpée, et qui varie d'ailleurs suivant s'agit de terres en culture, de forêts, de places à bA-
à ce que le propriétaire ait la revendication des objets mobiliers qui lui appartiennent, c'est-à-dire à ce qu'il puisse les suivre en quelques mains qu'ils passent , et se les faire restituer par tout tiers détenteur, fût-il de bonne foi j et Ton pourrait citer, en effet, plusieurs législations qui ont consacré ce principe.
Cependant on ne peut se dissimuler que ce système n'ait beaucoup d'inconvénients. Là position du propriétaire d'objets mobiliers n'est pas la même que celle du propriétaire de biens fonds; celle du tiers acquéreur est encore plus différente dans les deux cas.
Il est plus facile au propriétaire de surveiller ses meubles que ses immeubles, puisqu'il a les premiers sous sa garde plus immédiate.
Quant au tiers acquéreur qui achète un objet mobilier, il lui est très-difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir s'il appartient ou s'il n'appartient pas au vendeur, puisqu'il n'est pas d'usage de se faire représenter des titres en cette matière, comme lorsqu'il s'agit des fonds. Il a donc dû croire que son vendeur tenait la chose à bon droit , par cela seul qu'il était en possession.
Et {mis, quel résultat funeste aurait la revendication des meubles pour le commerce en général ! Elle paralyserait les échanges , elle détruirait la confiance, puisque jamais personne n'aurait la certitude de posséder tranquillement l'objet qu'il aurait acheté de bonne foi. Le propriétaire se présenterait, accom-
;nê de témoins, et viendrait saisir dans mon docile le mobilier qu'an marchand m'aurait vendu lont j'aurais payé le prix!
rous ces motifs, joints à ce que la valeur des jets dont le propriétaire pourra être privé de cette nière ne sera jamais bien considérable, ont fait nettre chez la plupart des nations modernes la xime célèbre : En fait de meubles , possession vaut é; maxime dont le sens est précisément que le >priètaire ne peut point déposséder celui qui a ité de bonne foi de l'acquisition d'un objet moier1.
Pourtant il semble raisonnable de faire une ex- >tion pour le cas de vol, surtout par cette consi- >ation, qu'il n'y a plus ici aucune négligence à •rocher au propriétaire dépouillé frauduleusement nérite autant de commisération que l'acheteur, ils ont été trompés tous les deux.
Quelques auteurs, tout en admettant la revendiion dans ce cas , voudraient que la perte fût parlée entre le propriétaire et l'acheteur, c'est-à-dire il fût remboursé à celui-ci la moitié du prix qu'il ayé. Le motif qu'ils en donnent, c'est que s'il n'at pas acheté la chose , le propriétaire ne l'aurait ibablement jamais recouvrée a. Mais on peut ré-
Des législateurs bien divers ont consacré cette règle, qui rouve dans les lois de Manon (liv. vm, v. 201), dans les i anglaises (v.Blackstonb, liv, h, ch. 30), dans le Code se (art. 317), et dans presque tous ceux de l'Europe coniporaine.
M. Tissot a énoncé cette opinion dans son Ethiqw, p. 240.
pondre que si l'achat a quelquefois cet effet, il peut avoir aussi l'effet contraire, en empêchant le propriétaire de mettre la main sur sa chose , quand il aura fait arrêter le voleur. On peut répondre, en outre, que l'acheteur de bonne foi n'avait certainement pas l'intention de restituer la chose à son maître, et qu'il n'a pas le droit de se faire payer d'un service qu'il n'a pas voulu rendre. Je pense donc que cette obligation n'existe pas dans la conscience.
Mais il ne parait pas qu'on doive étendre à l'abus de confiance ce qui vient d'être dit du vol , en permettant au propriétaire de revendiquer l'objet dont aurait disposé un dépositaire infidèle. 11 doit s'imputer, dans ce cas, d'avoir mal choisi celui dans lequel il plaçait sa confiance1.